129. La corporation foncière inuit intéressée a droit, à son choix, à une indemnité sous forme de terres de superficie égale ou sous forme d’un versement monétaire, ou partiellement sous l’une ou l’autre de ces formes, lorsque des terres sont prises en vertu de l’article 124 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 126 et à l’article 138.