99.25. Malgré l’article 56, une pension est accordée à tout fonctionnaire:1° dont l’âge et les années de service totalisent 80 ou plus, s’il est âgé d’au moins 50 ans;
2° qui a atteint l’âge de 60 ans;
3° qui est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
4° qui a au moins 10 années de service et 50 ans.
Le fonctionnaire doit participer au régime au moment où il prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères.