22. Le traitement admissible du fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de ce fonctionnaire est supérieur à une année, son traitement admissible ne peut excéder le plein traitement de la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le plein traitement de la fonction la mieux rémunérée.
1974, c. 10, a. 6; 1983, c. 24, a. 13; 1987, c. 47, a. 121.