119.3. Les articles 42 et 89.2, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1989, continuent de s’appliquer au pensionné qui, avant cette date, occupe une fonction visée par le régime, et ce tant qu’il occupe cette fonction.
1988, c. 82, a. 154; 1989, c. 76, a. 17.