10. Le montant de toute pension ou pension de veuve ou de veuf autre que celle prévue à l’article 35 est porté à mille quarante-quatre dollars par année déduction faite du montant initial de la rente du régime général même si cette rente n’est pas effectivement versée.
Le montant de mille quarante-quatre dollars prévu au premier alinéa doit être ajusté chaque année conformément à l’article 8.
S. R. 1964, c. 14, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 4; 1966, c. 6, a. 2; 1969, c. 15, a. 3; 1970, c. 8, a. 1; 1973, c. 12, a. 149; 1974, c. 10, a. 3; 1977, c. 22, a. 5.