400.Aux fins de l’article 171 de la présente loi, la première évaluation actuarielle du régime de retraite du personnel d’encadrement doit être préparée sur la base des données arrêtées au 31 décembre 1999 à l’égard des personnes employées et bénéficiaires visés à cette date par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2001, c. 31, a. 400; 2022, c. 222022, c. 22, a. 285 et 28811.
400.Aux fins de l’article 171 de la présente loi, la première évaluation actuarielle du régime de retraite du personnel d’encadrement doit être préparée sur la base des données arrêtées au 31 décembre 1999 à l’égard des employés et bénéficiaires visés à cette date par le titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).