33.1. Lorsque l’article 17 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) s’applique, le service établi conformément aux articles 31 et 32 est crédité jusqu’à concurrence de l’excédent d’une année sur le service crédité au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels. Le traitement admissible afférent à la fonction visée par le présent régime est le traitement déterminé conformément à la section I du présent chapitre multiplié par le service crédité en vertu du premier alinéa sur le service établi conformément aux articles 31 et 32.