181.1. Les sommes nécessaires au paiement des prestations dues à un pensionné qui a pris sa retraite avant le 1er janvier 2015, ainsi que les sommes nécessaires au paiement des prestations dues au conjoint ou aux ayants cause d’un tel pensionné, devant être prises sur le fonds des cotisations des personnes employées en vertu du deuxième alinéa de l’article 180 et du premier alinéa de l’article 181 le sont plutôt sur le fonds consolidé du revenu.
Il en va de même des sommes nécessaires au paiement des prestations devenues payables avant le 1er janvier 2015 à un conjoint en vertu de la section II du chapitre IV, ainsi que les sommes nécessaires au paiement des prestations dues en vertu de l’article 69.1 lors du décès d’un tel conjoint.
La personne employée qui a droit à une pension différée et qui est réputée avoir pris sa retraite avant le 1er janvier 2015 en vertu du troisième alinéa de l’article 76 n’est pas considérée être un pensionné ayant pris sa retraite avant le 1er janvier 2015 au sens du premier alinéa du présent article, si le premier versement de la pension n’a pas été encaissé avant cette date.
2017, c. 72017, c. 7, a. 181; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28813.