131.Le montant de 4 159 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 130 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt de l’annexe VII en vigueur à cette date.
131.Le montant de 4 159 $ prévu au deuxième alinéa de l’article 130 est, le 31 décembre de chaque année, indexé du taux d’intérêt établi en vertu de l’article 203 et en vigueur à cette date.