118. Les jours et parties de jour pendant lesquels un employé a bénéficié, alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, d’un congé sans traitement en cours au 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date et qui s’est terminé avant le 19 juin 1986 ainsi que les jours et parties de jours pendant lesquels il a bénéficié d’une période de congé sans traitement, à temps plein ou à temps partiel, qui était en cours le 19 juin 1986 ou qui a débuté après le 18 juin 1986, sont crédités selon les conditions et les modalités déterminées par règlement, à la demande de l’employé :1° qui a été autorisé à prendre cette période de congé par son employeur ;
2° qui verse un montant égal à 200 % des cotisations qui lui auraient été retenues sur le traitement admissible qu’il aurait reçu s’il n’avait pas pris cette période de congé selon, le cas échéant, le nombre de jours et parties de jour de congé compris dans cette période sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 200 ou 260, selon la base de rémunération ;
3° qui, dans le cas d’un congé en cours au 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date et qui s’est terminé avant le 19 juin 1986, a occupé, dès la fin de son congé, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou qui, dans le cas d’un congé en cours le 19 juin 1986 ou qui a débuté après cette date, a occupé, le cas échéant, dans le cas d’un congé sans traitement à temps plein, une fonction visée par le présent régime, par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ou une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels si, dans ce dernier cas, il n’occupait pas une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires au moment où il a pris son congé sans traitement, dès la fin de la dernière période autorisée par l’employeur ou dans le cas d’un congé sans traitement à temps partiel, dès la fin de la période autorisée, sauf, dans tous les cas, s’il est décédé, s’il est devenu invalide, s’il a acquis droit à la retraite ou si, à son retour, il bénéficiait d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou, si cette période de congé est suivie d’un congé de maternité, dès la fin de ce congé ou, le cas échéant, dès la fin du congé sans traitement qui suit immédiatement le congé de maternité.
Toutefois, dans le cas d’un congé sans traitement relatif à un congé de maternité, de paternité ou d’adoption, qui était en cours au 1er janvier 1991 ou qui a débuté après cette date, l’employé ne verse que la moitié du montant prévu au paragraphe 2° du premier alinéa à la condition que ce congé sans traitement soit permis en vertu de ses conditions de travail.
L’employé qui bénéficiait d’une période de congé sans traitement qui était en cours le 22 décembre 1992 ou qui avait débuté après cette date et qui occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics durant une partie de cette période ne peut faire créditer, conformément au premier ou au deuxième alinéa, que les jours et parties de jour pendant lesquels il n’occupait pas cette fonction.
L’article 39 s’applique à l’égard d’un congé en cours le 19 juin 1986 ou qui a débuté après cette date. À l’égard d’un congé terminé avant cette date, le deuxième alinéa de l’article 233 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’applique, à l’exception de la référence à l’article 26. Dans tous les cas, l’article 40 de la présente loi s’applique.