18. Lorsqu’un enseignant atteint l’âge de la retraite obligatoire, ses fonctions cessent de plein droit et il a droit à la pension. L’enseignant n’accumule plus de service donnant droit à la pension et la retenue prévue à l’article 31 cesse de lui être applicable.
Toutefois, l’âge de la retraite obligatoire est reporté à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle l’enseignant atteint cet âge.
Cependant, l’enseignant qui atteint son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou qui devient admissible à une pension en vertu des paragraphes a, b, c et e du premier alinéa ou du dernier alinéa de l’article 7 dans les deux mois qui suivent la fin d’une année scolaire est réputé être admissible à sa pension à la fin de ladite année scolaire.
Les fonctions d’un enseignant qui a 64 ans et plus le 10 aôut 1977 cessent de plein droit à la fin de l’année scolaire 1977/1978.
1973, c. 12, a. 195; 1977, c. 23, a. 15.