R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
221.1. Malgré l’article 85.1, toute personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, faire créditer les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1973 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976.
Toute personne employée peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute au plus tard le 31 décembre 1988.
La personne employée visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement, avoir cotisé, selon le cas, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement.
Pour les fins du troisième alinéa, est réputée avoir cotisé au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement, la personne employée qui, à l’égard d’une période de service qui précède immédiatement la date à laquelle elle a commencé à participer au présent régime, a cotisé à un régime complémentaire de retraite ou a racheté toute cette période de service sous forme de crédit de rente. Dans un tel cas, cette personne employée peut faire créditer les jours de congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement durant lesquels elle était visée par le présent régime et elle peut faire ajouter, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées, les jours de congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement durant lesquels elle n’était pas visée par le présent régime, si ces jours ne lui ont pas été autrement comptés ou crédités.
Les sommes que la personne employée visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement sont remboursées soit sans intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, soit avec intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1988, c. 82, a. 52; 1997, c. 7, a. 30; 2002, c. 30, a. 73; 2004, c. 39, a. 173; 2007, c. 43, a. 91; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 287 et 288.
221.1. Malgré l’article 85.1, toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, faire créditer les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1973 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976.
Toute employée peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute au plus tard le 31 décembre 1988.
L’employée visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité.
Pour les fins du troisième alinéa, est réputée avoir cotisé au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité, l’employée qui, à l’égard d’une période de service qui précède immédiatement la date à laquelle elle a commencé à participer au présent régime, a cotisé à un régime complémentaire de retraite ou a racheté toute cette période de service sous forme de crédit de rente. Dans un tel cas, cette employée peut faire créditer les jours de congé de maternité durant lesquels elle était visée par le présent régime et elle peut faire ajouter, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées, les jours de congé de maternité durant lesquels elle n’était pas visée par le présent régime, si ces jours ne lui ont pas été autrement comptés ou crédités.
Les sommes que l’employée visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement sont remboursées soit sans intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, soit avec intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1988, c. 82, a. 52; 1997, c. 7, a. 30; 2002, c. 30, a. 73; 2004, c. 39, a. 173; 2007, c. 43, a. 91; 2015, c. 20, a. 61.
221.1. Malgré l’article 85.1, toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, faire créditer les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1973 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976.
Toute employée peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute au plus tard le 31 décembre 1988.
L’employée visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité.
Pour les fins du troisième alinéa, est réputée avoir cotisé au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité, l’employée qui, à l’égard d’une période de service qui précède immédiatement la date à laquelle elle a commencé à participer au présent régime, a cotisé à un régime complémentaire de retraite ou a racheté toute cette période de service sous forme de crédit de rente. Dans un tel cas, cette employée peut faire créditer les jours de congé de maternité durant lesquels elle était visée par le présent régime et elle peut faire ajouter, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées, les jours de congé de maternité durant lesquels elle n’était pas visée par le présent régime, si ces jours ne lui ont pas été autrement comptés ou crédités.
Les sommes que l’employée visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement sont remboursées soit sans intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, soit avec intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1988, c. 82, a. 52; 1997, c. 7, a. 30; 2002, c. 30, a. 73; 2004, c. 39, a. 173; 2007, c. 43, a. 91.
221.1. Malgré l’article 85.1, toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, faire créditer les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1973 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976.
Toute employée peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute au plus tard le 31 décembre 1988.
L’employée visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité.
Pour les fins du troisième alinéa, est réputée avoir cotisé au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité, l’employée qui, à l’égard d’une période de service qui précède immédiatement la date à laquelle elle a commencé à participer au présent régime, a cotisé à un régime complémentaire de retraite ou a racheté toute cette période de service sous forme de crédit de rente. Dans un tel cas, cette employée peut faire créditer les jours de congé de maternité durant lesquels elle était visée par le présent régime et elle peut faire ajouter, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées, les jours de congé de maternité durant lesquels elle n’était pas visée par le présent régime, si ces jours ne lui ont pas été autrement comptés ou crédités.
Les cotisations que l’employée visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement sont remboursées soit sans intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, soit avec intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1988, c. 82, a. 52; 1997, c. 7, a. 30; 2002, c. 30, a. 73; 2004, c. 39, a. 173.
221.1. Malgré l’article 85.1, toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, faire créditer les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1973 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976.
Toute employée peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute au plus tard le 31 décembre 1988.
L’employée visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité.
Pour les fins du troisième alinéa, est réputée avoir cotisé au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité, l’employée qui, à l’égard d’une période de service qui précède immédiatement la date à laquelle elle a commencé à participer au présent régime, a cotisé à un régime complémentaire de retraite ou a racheté toute cette période de service sous forme de crédit de rente. Dans un tel cas, cette employée peut faire créditer les jours de congé de maternité durant lesquels elle était visée par le présent régime et elle peut faire ajouter, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées, les jours de congé de maternité durant lesquels elle n’était pas visée par le présent régime, si ces jours ne lui ont pas été autrement comptés ou crédités.
Les cotisations que l’employée visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement sont remboursées soit sans intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, soit avec intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime.
1988, c. 82, a. 52; 1997, c. 7, a. 30; 2002, c. 30, a. 73.
221.1. Malgré l’article 85.1, toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, faire créditer les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1973 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976.
Toute employée peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute au plus tard le 31 décembre 1988.
L’employée visée au premier alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et avoir cotisé à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité.
Pour les fins du troisième alinéa, est réputée avoir cotisé au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité, l’employée qui, à l’égard d’une période de service qui précède immédiatement la date à laquelle elle a commencé à participer au présent régime, a cotisé à un régime complémentaire de retraite ou a racheté toute cette période de service sous forme de crédit de rente. Dans un tel cas, cette employée peut faire créditer les jours de congé de maternité durant lesquels elle était visée par le présent régime et elle peut faire ajouter, pour fins d’admissibilité seulement à toute pension, aux années de service créditées, les jours de congé de maternité durant lesquels elle n’était pas visée par le présent régime, si ces jours ne lui ont pas été autrement comptés ou crédités.
Les cotisations que l’employée visée au premier alinéa a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement sont remboursées soit sans intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires, soit avec intérêt, si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime.
1988, c. 82, a. 52; 1997, c. 7, a. 30.
221.1. Toute employée peut, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, faire créditer les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute au plus tard le 31 décembre 1988.
1988, c. 82, a. 52.