R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.13. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  la façon d’établir le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité, les cotisations et les contributions de même que les modalités de versement de ces cotisations et contributions pour les fins du régime de retraite d’une personne par suite de l’application de certaines dispositions des conditions de travail, notamment dans le cadre de mesures concernant l’aménagement du temps de travail ou l’octroi de congés sans traitement visant à réduire certains coûts découlant des conditions de travail, ou par suite de l’application des articles 79.3, 79.16 et 81.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2°  des mesures permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations d’une personne qui a droit à une pension différée;
3°  des mesures visant à favoriser la prise de la retraite, notamment celles permettant d’anticiper certaines prestations de retraite;
4°  les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul, d’indexation et de paiement de toute prestation accordée à la personne, à son conjoint ou, le cas échéant, à ses enfants lorsque cette personne avait droit à une pension au moment où elle a cessé de participer à son régime de retraite;
5°  les circonstances en raison desquelles une entente relative à un congé sabbatique à traitement différé prend fin, malgré l’article 197;
6°  à l’égard d’une personne dont l’employeur visé n’a pas fait sur le traitement admissible la retenue annuelle prévue à son régime de retraite alors qu’elle était une personne employée visée par celui-ci, les conditions et modalités de versement des sommes nécessaires par la personne, son conjoint ou ses ayants cause et, le cas échéant, le taux d’intérêt applicable. Il peut prévoir les conditions et modalités de rachat d’une période de service antérieure à celle où cette personne était visée par le régime. Il peut également déterminer, malgré les articles 187 à 191.1, des modalités de paiement des contributions des employeurs et ceux exemptés de ce paiement.
Les mesures édictées en application des paragraphes 1° à 4° et 6° du premier alinéa peuvent différer des dispositions du régime de retraite qui sont autrement applicables à ces personnes, à leur conjoint ou, le cas échéant, à leurs enfants.
1995, c. 70, a. 41; 1997, c. 7, a. 29; 1997, c. 50, a. 54; 2000, c. 32, a. 44; 2002, c. 30, a. 64; 2004, c. 39, a. 165; 2008, c. 25, a. 27; 2012, c. 6, a. 24; 2022, c. 22, a. 288.
215.13. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  la façon d’établir le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité, les cotisations et les contributions de même que les modalités de versement de ces cotisations et contributions pour les fins du régime de retraite d’une personne par suite de l’application de certaines dispositions des conditions de travail, notamment dans le cadre de mesures concernant l’aménagement du temps de travail ou l’octroi de congés sans traitement visant à réduire certains coûts découlant des conditions de travail, ou par suite de l’application des articles 79.3, 79.16 et 81.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2°  des mesures permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations d’une personne qui a droit à une pension différée;
3°  des mesures visant à favoriser la prise de la retraite, notamment celles permettant d’anticiper certaines prestations de retraite;
4°  les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul, d’indexation et de paiement de toute prestation accordée à la personne, à son conjoint ou, le cas échéant, à ses enfants lorsque cette personne avait droit à une pension au moment où elle a cessé de participer à son régime de retraite;
5°  les circonstances en raison desquelles une entente relative à un congé sabbatique à traitement différé prend fin, malgré l’article 197;
6°  à l’égard d’une personne dont l’employeur visé n’a pas fait sur le traitement admissible la retenue annuelle prévue à son régime de retraite alors qu’elle était un employé visé par celui-ci, les conditions et modalités de versement des sommes nécessaires par la personne, son conjoint ou ses ayants cause et, le cas échéant, le taux d’intérêt applicable. Il peut prévoir les conditions et modalités de rachat d’une période de service antérieure à celle où cette personne était visée par le régime. Il peut également déterminer, malgré les articles 187 à 191.1, des modalités de paiement des contributions des employeurs et ceux exemptés de ce paiement.
Les mesures édictées en application des paragraphes 1° à 4° et 6° du premier alinéa peuvent différer des dispositions du régime de retraite qui sont autrement applicables à ces personnes, à leur conjoint ou, le cas échéant, à leurs enfants.
1995, c. 70, a. 41; 1997, c. 7, a. 29; 1997, c. 50, a. 54; 2000, c. 32, a. 44; 2002, c. 30, a. 64; 2004, c. 39, a. 165; 2008, c. 25, a. 27; 2012, c. 6, a. 24.
215.13. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  la façon d’établir le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité, les cotisations et les contributions de même que les modalités de versement de ces cotisations et contributions pour les fins du régime de retraite d’une personne par suite de l’application de certaines dispositions des conditions de travail, notamment dans le cadre de mesures concernant l’aménagement du temps de travail ou l’octroi de congés sans traitement visant à réduire certains coûts découlant des conditions de travail, ou par suite de l’application des articles 79.3 et 81.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2°  des mesures permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations d’une personne qui a droit à une pension différée;
3°  des mesures visant à favoriser la prise de la retraite, notamment celles permettant d’anticiper certaines prestations de retraite;
4°  les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul, d’indexation et de paiement de toute prestation accordée à la personne, à son conjoint ou, le cas échéant, à ses enfants lorsque cette personne avait droit à une pension au moment où elle a cessé de participer à son régime de retraite;
5°  les circonstances en raison desquelles une entente relative à un congé sabbatique à traitement différé prend fin, malgré l’article 197;
6°  à l’égard d’une personne dont l’employeur visé n’a pas fait sur le traitement admissible la retenue annuelle prévue à son régime de retraite alors qu’elle était un employé visé par celui-ci, les conditions et modalités de versement des sommes nécessaires par la personne, son conjoint ou ses ayants cause et, le cas échéant, le taux d’intérêt applicable. Il peut prévoir les conditions et modalités de rachat d’une période de service antérieure à celle où cette personne était visée par le régime. Il peut également déterminer, malgré les articles 187 à 191.1, des modalités de paiement des contributions des employeurs et ceux exemptés de ce paiement.
Les mesures édictées en application des paragraphes 1° à 4° et 6° du premier alinéa peuvent différer des dispositions du régime de retraite qui sont autrement applicables à ces personnes, à leur conjoint ou, le cas échéant, à leurs enfants.
1995, c. 70, a. 41; 1997, c. 7, a. 29; 1997, c. 50, a. 54; 2000, c. 32, a. 44; 2002, c. 30, a. 64; 2004, c. 39, a. 165; 2008, c. 25, a. 27.
215.13. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  la façon d’établir le traitement admissible, le service crédité, les cotisations et les contributions de même que les modalités de versement de ces cotisations et contributions pour les fins du régime de retraite d’une personne par suite de l’application de certaines dispositions des conditions de travail, notamment dans le cadre de mesures concernant l’aménagement du temps de travail ou l’octroi de congés sans traitement visant à réduire certains coûts découlant des conditions de travail, ou par suite de l’application des articles 79.3 et 81.15 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
2°  des mesures permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations d’une personne qui a droit à une pension différée;
3°  des mesures visant à favoriser la prise de la retraite, notamment celles permettant d’anticiper certaines prestations de retraite;
4°  les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul, d’indexation et de paiement de toute prestation accordée à la personne, à son conjoint ou, le cas échéant, à ses enfants lorsque cette personne avait droit à une pension au moment où elle a cessé de participer à son régime de retraite;
5°  les circonstances en raison desquelles une entente relative à un congé sabbatique à traitement différé prend fin, malgré l’article 197;
6°  à l’égard d’une personne dont l’employeur visé n’a pas fait sur le traitement admissible la retenue annuelle prévue à son régime de retraite alors qu’elle était un employé visé par celui-ci, les conditions et modalités de versement des sommes nécessaires par la personne, son conjoint ou ses ayants cause et, le cas échéant, le taux d’intérêt applicable. Il peut prévoir les conditions et modalités de rachat d’une période de service antérieure à celle où cette personne était visée par le régime. Il peut également déterminer, malgré les articles 187 à 191.1, des modalités de paiement des contributions des employeurs et ceux exemptés de ce paiement.
Les mesures édictées en application des paragraphes 1° à 4° et 6° du premier alinéa peuvent différer des dispositions du régime de retraite qui sont autrement applicables à ces personnes, à leur conjoint ou, le cas échéant, à leurs enfants.
1995, c. 70, a. 41; 1997, c. 7, a. 29; 1997, c. 50, a. 54; 2000, c. 32, a. 44; 2002, c. 30, a. 64; 2004, c. 39, a. 165.
215.13. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  la façon d’établir le traitement admissible, le service crédité, les cotisations et les contributions de même que les modalités de versement de ces cotisations et contributions pour les fins du régime de retraite d’une personne par suite de l’application de certaines dispositions des conditions de travail, notamment dans le cadre de mesures concernant l’aménagement du temps de travail ou l’octroi de congés sans traitement visant à réduire certains coûts découlant des conditions de travail;
2°  des mesures permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations d’une personne qui a droit à une pension différée;
3°  des mesures visant à favoriser la prise de la retraite, notamment celles permettant d’anticiper certaines prestations de retraite;
4°  les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul, d’indexation et de paiement de toute prestation accordée à la personne, à son conjoint ou, le cas échéant, à ses enfants lorsque cette personne avait droit à une pension au moment où elle a cessé de participer à son régime de retraite;
5°  les circonstances en raison desquelles une entente relative à un congé sabbatique à traitement différé prend fin, malgré l’article 197;
6°  à l’égard d’une personne dont l’employeur visé n’a pas fait sur le traitement admissible la retenue annuelle prévue à son régime de retraite alors qu’elle était un employé visé par celui-ci, les conditions et modalités de versement des sommes nécessaires par la personne, son conjoint ou ses ayants cause et, le cas échéant, le taux d’intérêt applicable. Il peut prévoir les conditions et modalités de rachat d’une période de service antérieure à celle où cette personne était visée par le régime. Il peut également déterminer, malgré les articles 187 à 191.1, des modalités de paiement des contributions des employeurs et ceux exemptés de ce paiement.
Les mesures édictées en application des paragraphes 1° à 4° et 6° du premier alinéa peuvent différer des dispositions du régime de retraite qui sont autrement applicables à ces personnes, à leur conjoint ou, le cas échéant, à leurs enfants.
1995, c. 70, a. 41; 1997, c. 7, a. 29; 1997, c. 50, a. 54; 2000, c. 32, a. 44; 2002, c. 30, a. 64.
215.13. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  la façon d’établir le traitement admissible, le service crédité, les cotisations et les contributions de même que les modalités de versement de ces cotisations et contributions pour les fins du régime de retraite d’une personne par suite de l’application de certaines dispositions des conditions de travail, notamment dans le cadre de mesures concernant l’aménagement du temps de travail ou l’octroi de congés sans traitement visant à réduire certains coûts découlant des conditions de travail;
2°  des mesures permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations d’une personne qui a droit à une pension différée;
3°  des mesures visant à favoriser la prise de la retraite, notamment celles permettant d’anticiper certaines prestations de retraite;
4°  les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul, d’indexation et de paiement de toute prestation accordée à la personne, à son conjoint ou, le cas échéant, à ses enfants lorsque cette personne avait droit à une pension au moment où elle a cessé de participer à son régime de retraite;
5°  les circonstances en raison desquelles une entente relative à un congé sabbatique à traitement différé prend fin, malgré l’article 197;
6°  à l’égard d’une personne dont l’employeur visé n’a pas fait sur le traitement admissible la retenue annuelle prévue à son régime de retraite alors qu’elle était un employé visé par celui-ci, les conditions et modalités de versement des sommes nécessaires par la personne, son conjoint ou ses ayants cause et, le cas échéant, le taux d’intérêt applicable. Il peut également déterminer, malgré les articles 187 à 191.1, des modalités de paiement des contributions des employeurs et ceux exemptés de ce paiement.
Les mesures édictées en application des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa peuvent différer des dispositions du régime de retraite qui sont autrement applicables à ces personnes, à leur conjoint ou, le cas échéant, à leurs enfants.
1995, c. 70, a. 41; 1997, c. 7, a. 29; 1997, c. 50, a. 54; 2000, c. 32, a. 44.
215.13. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  la façon d’établir le traitement admissible, le service crédité, les cotisations et les contributions de même que les modalités de versement de ces cotisations et contributions pour les fins du régime de retraite d’une personne par suite de l’application de certaines dispositions des conditions de travail, notamment dans le cadre de mesures concernant l’aménagement du temps de travail ou l’octroi de congés sans traitement visant à réduire certains coûts découlant des conditions de travail;
2°  des mesures permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations d’une personne qui a droit à une pension différée;
3°  des mesures visant à favoriser la prise de la retraite, notamment celles permettant d’anticiper certaines prestations de retraite et celles visant à compenser en tout ou en partie la réduction actuarielle applicable aux prestations de retraite;
4°  les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul, d’indexation et de paiement de toute prestation accordée à la personne, à son conjoint ou, le cas échéant, à ses enfants lorsque cette personne avait droit à une pension au moment où elle a cessé de participer à son régime de retraite;
5°  les circonstances en raison desquelles une entente relative à un congé sabbatique à traitement différé prend fin, malgré l’article 197.
Les mesures édictées en application des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa peuvent différer des dispositions du régime de retraite qui sont autrement applicables à ces personnes, à leur conjoint ou, le cas échéant, à leurs enfants.
1995, c. 70, a. 41; 1997, c. 7, a. 29; 1997, c. 50, a. 54.
215.13. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  la façon d’établir le traitement admissible, le service crédité, les cotisations et les contributions de même que les modalités de versement de ces cotisations et contributions pour les fins du régime de retraite d’une personne par suite de l’application de certaines dispositions des conditions de travail, notamment dans le cadre de mesures concernant l’aménagement du temps de travail ou l’octroi de congés sans traitement qui découlent d’ententes visant à réduire certains coûts découlant d’une convention collective;
2°  des mesures permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations d’une personne qui a droit à une pension différée;
3°  des mesures visant à favoriser la prise de la retraite, notamment celles permettant d’anticiper certaines prestations de retraite et celles visant à compenser en tout ou en partie la réduction actuarielle applicable aux prestations de retraite;
4°  les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul, d’indexation et de paiement de toute prestation accordée à la personne, à son conjoint ou, le cas échéant, à ses enfants lorsque cette personne avait droit à une pension au moment où elle a cessé de participer à son régime de retraite;
5°  les circonstances en raison desquelles une entente relative à un congé sabbatique à traitement différé prend fin, malgré l’article 197.
Les mesures édictées en application des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa peuvent différer des dispositions du régime de retraite qui sont autrement applicables à ces personnes, à leur conjoint ou, le cas échéant, à leurs enfants.
1995, c. 70, a. 41; 1997, c. 7, a. 29.
215.13. Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1°  la façon d’établir le traitement admissible, le service crédité, les cotisations et les contributions de même que les modalités de versement de ces cotisations et contributions pour les fins du régime de retraite d’une personne par suite de l’application de certaines dispositions des conditions de travail, notamment dans le cadre de mesures concernant l’aménagement du temps de travail ou l’octroi de congés sans traitement qui découlent d’ententes visant à réduire certains coûts découlant d’une convention collective;
2°  des mesures permettant le transfert de la valeur actuarielle des prestations d’une personne qui a droit à une pension différée;
3°  des mesures visant à favoriser la prise de la retraite, notamment celles permettant d’anticiper certaines prestations de retraite et celles visant à compenser en tout ou en partie la réduction actuarielle applicable aux prestations de retraite;
4°  les conditions d’admissibilité et les modalités de calcul, d’indexation et de paiement de toute prestation accordée à la personne, à son conjoint ou, le cas échéant, à ses enfants lorsque cette personne avait droit à une prestation réduite actuariellement au moment où elle a cessé de participer à son régime de retraite.
Les mesures édictées en application des paragraphes 1° à 4° du premier alinéa peuvent différer des dispositions du régime de retraite qui sont autrement applicables à ces personnes, à leur conjoint ou, le cas échéant, à leurs enfants.
1995, c. 70, a. 41.