R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215. Les mesures prévues par le présent titre sont à la charge du gouvernement. Toutefois, les mesures prévues aux chapitres II et V sont à la charge des employeurs qui doivent verser à Retraite Québec la contribution de l’employeur en vertu de l’article 31 de la présente loi, de l’article 42.2 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de l’article 72 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Toutefois, l’application des mesures prévues par le présent titre ne peut faire en sorte de hausser le taux de cotisation des régimes de retraite.
Si des mesures prévues par le présent titre sont prévues par un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite prévu par la présente loi, l’article 125 ne s’applique pas à l’égard de ces mesures.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 78; 1989, c. 38, a. 319; 1997, c. 50, a. 50; 2001, c. 31, a. 351; 2004, c. 39, a. 162; 2015, c. 20, a. 61.
215. Les mesures prévues par le présent titre sont à la charge du gouvernement. Toutefois, les mesures prévues aux chapitres II et V sont à la charge des employeurs qui doivent verser à la Commission la contribution de l’employeur en vertu de l’article 31 de la présente loi, de l’article 42.2 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), de l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), de l’article 72 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Toutefois, l’application des mesures prévues par le présent titre ne peut faire en sorte de hausser le taux de cotisation des régimes de retraite.
Si des mesures prévues par le présent titre sont prévues par un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite prévu par la présente loi, l’article 125 ne s’applique pas à l’égard de ces mesures.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 78; 1989, c. 38, a. 319; 1997, c. 50, a. 50; 2001, c. 31, a. 351; 2004, c. 39, a. 162.
215. Les mesures prévues par le présent titre sont à la charge du gouvernement. Toutefois, les mesures prévues aux chapitres II et V sont à la charge des employeurs qui doivent verser à la Commission la contribution de l’employeur en vertu de l’article 31 de la présente loi, de l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), de l’article 72 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) ou de l’article 44 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1).
Toutefois, l’application des mesures prévues par le présent titre ne peut faire en sorte de hausser le taux de cotisation des régimes de retraite.
Si des mesures prévues par le présent titre sont prévues par un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite prévu par la présente loi, l’article 125 ne s’applique pas à l’égard de ces mesures.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 78; 1989, c. 38, a. 319; 1997, c. 50, a. 50; 2001, c. 31, a. 351.
215. Les mesures prévues par le présent titre sont à la charge du gouvernement. Toutefois, les mesures prévues aux chapitres II et V sont à la charge des employeurs qui doivent verser à la Commission la contribution de l’employeur en vertu de l’article 31 de la présente loi, de l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou de l’article 72 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12).
Toutefois, l’application des mesures prévues par le présent titre ne peut faire en sorte de hausser le taux de cotisation des régimes de retraite.
Si des mesures prévues par le présent titre sont prévues par un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite prévu par la présente loi, l’article 125 ne s’applique pas à l’égard de ces mesures.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 78; 1989, c. 38, a. 319; 1997, c. 50, a. 50.
215. Les mesures prévues par le présent titre sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu’il détermine à l’égard des dispositions prévues par chacun des chapitres II à V.1. Dans ce cas, elles sont à la charge, pour la partie qu’il détermine, de la personne qu’il désigne.
Toutefois, l’application de ces mesures ne peut faire en sorte de hausser le taux de cotisation des régimes de retraite.
Si des mesures prévues par le présent titre sont prévues par un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le régime de retraite prévu par la présente loi, l’article 125 ne s’applique pas à l’égard de ces mesures.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 78; 1989, c. 38, a. 319.
215. Les mesures prévues par le présent titre sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu’il détermine à l’égard des dispositions prévues par chacun des chapitres II à V.1. Dans ce cas, elles sont à la charge, pour la partie qu’il détermine, de la personne qu’il désigne.
Toutefois, l’application de ces mesures ne peut faire en sorte de hausser le taux de cotisation des régimes de retraite.
Si des mesures prévues par le présent titre sont prévues par un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le régime de retraite prévu par la présente loi, l’article 125 ne s’applique pas à l’égard de ces mesures.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 78.
215. Les mesures prévues par le présent titre sont à la charge du gouvernement, sauf dans la mesure et pour la partie qu’il détermine à l’égard des dispositions prévues par chacun des chapitres II à V. Dans ce cas, elles sont à la charge, pour la partie qu’il détermine, de la personne qu’il désigne.
Toutefois, l’application de ces mesures ne peut faire en sorte de hausser le taux de cotisation des régimes de retraite.
Si des mesures prévues par le présent titre sont prévues par un régime supplémentaire de rentes chez un employeur visé par le régime de retraite prévu par la présente loi, l’article 125 ne s’applique pas à l’égard de ces mesures.
1983, c. 24, a. 1.