R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
177. Le taux de cotisation du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics applicable chaque année est déterminé selon les règles, conditions et modalités prévues par règlement. Le taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 174 et il est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil et, pour les deux années qui suivent, au 1er janvier de chaque année. Ce règlement peut également prévoir un facteur basé sur l’évaluation actuarielle, lequel est ajusté suivant les mêmes modalités. Ce facteur est utilisé pour la formule de cotisation prévue en application de l’article 29 afin que les cotisations retenues dans l’année par les employeurs ou les assureurs pour un traitement admissible n’excédant pas le maximum des gains admissibles de l’année soient comparables à celles qui auraient été retenues si la formule de cotisation prévue à cet article, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2010, avait été maintenue.
Le taux de cotisation du régime de retraite des enseignants ainsi que celui du régime de retraite des fonctionnaires ne sont plus révisés. Le taux du régime de retraite des enseignants est, à compter du 1er janvier 1993, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1992 et celui du régime de retraite des fonctionnaires est, à compter du 1er janvier 1990, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1989.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 76, a. 4; 1992, c. 39, a. 37; 1996, c. 53, a. 40; 2001, c. 31, a. 342; 2011, c. 24, a. 14; 2022, c. 22, a. 284.
177. Le taux de cotisation du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics applicable chaque année est déterminé selon les règles, conditions et modalités prévues par règlement. Le taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 174 et il est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil et, pour les deux années qui suivent, au 1er janvier de chaque année. Ce règlement peut également prévoir un facteur basé sur l’évaluation actuarielle, lequel est ajusté suivant les mêmes modalités. Ce facteur est utilisé pour la formule de cotisation prévue en application de l’article 29 afin que les cotisations retenues dans l’année par les employeurs ou les assureurs pour un traitement admissible n’excédant pas le maximum des gains admissibles de l’année soient comparables à celles qui auraient été retenues si la formule de cotisation prévue à cet article, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2010, avait été maintenue.
Le taux de cotisation du régime de retraite des enseignants ainsi que celui du régime de retraite des fonctionnaires ne sont plus révisés. Le taux du régime de retraite des enseignants est, à compter du 1er janvier 1993, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1992 et celui du régime de retraite des fonctionnaires est, à compter du 1er janvier 1990, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1989.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 76, a. 4; 1992, c. 39, a. 37; 1996, c. 53, a. 40; 2001, c. 31, a. 342; 2011, c. 24, a. 14.
177. Le gouvernement peut, par règlement, réviser le taux de cotisation du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle du régime et est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil.
Le taux de cotisation du régime de retraite des enseignants ainsi que celui du régime de retraite des fonctionnaires ne sont plus révisés. Le taux du régime de retraite des enseignants est, à compter du 1er janvier 1993, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1992 et celui du régime de retraite des fonctionnaires est, à compter du 1er janvier 1990, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1989.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 76, a. 4; 1992, c. 39, a. 37; 1996, c. 53, a. 40; 2001, c. 31, a. 342.
177. Le gouvernement peut, par règlement, réviser les taux de cotisation du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Le taux applicable aux employés de niveau syndicable et celui applicable aux employés de niveau non syndicable visés par le titre IV.0.1 sont basés sur le résultat de l’évaluation actuarielle du régime faite respectivement à leur égard et sont ajustés à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil.
Le taux de cotisation du régime de retraite des enseignants ainsi que celui du régime de retraite des fonctionnaires ne sont plus révisés. Le taux du régime de retraite des enseignants est, à compter du 1er janvier 1993, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1992 et celui du régime de retraite des fonctionnaires est, à compter du 1er janvier 1990, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1989.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 76, a. 4; 1992, c. 39, a. 37; 1996, c. 53, a. 40.
177. Le gouvernement peut, par règlement, à des intervalles d’au moins 3 ans, réviser le taux de cotisation du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Ce taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle du régime faite à l’égard des employés de niveau syndicable et il est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil.
Le taux de cotisation du régime de retraite des enseignants ainsi que celui du régime de retraite des fonctionnaires ne sont plus révisés. Le taux du régime de retraite des enseignants est, à compter du 1er janvier 1993, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1992 et celui du régime de retraite des fonctionnaires est, à compter du 1er janvier 1990, maintenu au taux en vigueur pour l’année 1989.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 76, a. 4; 1992, c. 39, a. 37.
177. Le gouvernement peut, par règlement, à des intervalles d’au moins 3 ans, réviser le taux de cotisation du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et du régime de retraite des enseignants. Dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ce taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle du régime faite à l’égard des employés de niveau syndicable.
Le taux de cotisation de ces régimes est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil. Dans le cas du régime de retraite des fonctionnaires, le taux de cotisation n’est plus révisé et, à compter du 1er janvier 1990, il est maintenu au taux en vigueur pour l’année 1989.
1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 76, a. 4.
177. Le gouvernement peut, par règlement, à des intervalles d’au moins 3 ans, réviser le taux de cotisation des régimes mentionnés à l’article 174. Dans le cas du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, ce taux est basé sur le résultat de l’évaluation actuarielle du régime faite à l’égard des employés de niveau syndicable.
Le taux de cotisation des régimes est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre du rapport de l’actuaire-conseil.
1983, c. 24, a. 1.