R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
173. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1°, 3° et 3.1° de l’article 165 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de deux personnes représentant le gouvernement et de deux personnes représentant les personnes employées et les bénéficiaires.
Toutefois, en ce qui concerne le pouvoir de réexamen prévu au paragraphe 1° de l’article 165, le Comité peut déléguer ce pouvoir à un sous-comité dont il nomme les membres lorsqu’il s’agit de demandes de réexamen formulées par des personnes employées de niveau non syndicable autres que ceux visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, par des bénéficiaires qui appartenaient à un tel groupe de personnes employées au moment où ils ont cessé de participer à leur régime ou par des bénéficiaires qui étaient leur ayant cause, leur conjoint ou leur enfant. Ce sous-comité est formé de deux représentants du gouvernement et de deux représentants des personnes employées de niveau non syndicable, ces derniers étant nommés après consultation des membres du Comité de retraite visé à l’article 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) choisis parmi ceux représentant les personnes employées de niveau non syndicable.
Le sous-comité visé au troisième alinéa réexamine également les décisions de Retraite Québec visées au deuxième alinéa de l’article 165 et celles qui ont été prises en application de l’article 3.2 de la loi et celles prises en vertu des articles 28.5.12 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et 99.17.7 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 19; 1991, c. 14, a. 22; 1995, c. 46, a. 31; 1996, c. 53, a. 36; 2001, c. 31, a. 333; 2006, c. 49, a. 102; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288; 2023, c. 6, a. 12.
173. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 3° de l’article 165 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de deux personnes représentant le gouvernement et de deux personnes représentant les personnes employées et les bénéficiaires.
Toutefois, en ce qui concerne le pouvoir de réexamen prévu au paragraphe 1° de l’article 165, le Comité peut déléguer ce pouvoir à un sous-comité dont il nomme les membres lorsqu’il s’agit de demandes de réexamen formulées par des personnes employées de niveau non syndicable autres que ceux visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, par des bénéficiaires qui appartenaient à un tel groupe de personnes employées au moment où ils ont cessé de participer à leur régime ou par des bénéficiaires qui étaient leur ayant cause, leur conjoint ou leur enfant. Ce sous-comité est formé de deux représentants du gouvernement et de deux représentants des personnes employées de niveau non syndicable, ces derniers étant nommés après consultation des membres du Comité de retraite visé à l’article 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) choisis parmi ceux représentant les personnes employées de niveau non syndicable.
Le sous-comité visé au troisième alinéa réexamine également les décisions de Retraite Québec visées au deuxième alinéa de l’article 165 et celles qui ont été prises en application de l’article 3.2 de la loi et celles prises en vertu des articles 28.5.12 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et 99.17.7 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 19; 1991, c. 14, a. 22; 1995, c. 46, a. 31; 1996, c. 53, a. 36; 2001, c. 31, a. 333; 2006, c. 49, a. 102; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
173. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 3° de l’article 165 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de deux personnes représentant le gouvernement et de deux personnes représentant les employés et les bénéficiaires.
Toutefois, en ce qui concerne le pouvoir de réexamen prévu au paragraphe 1° de l’article 165, le Comité peut déléguer ce pouvoir à un sous-comité dont il nomme les membres lorsqu’il s’agit de demandes de réexamen formulées par des employés de niveau non syndicable autres que ceux visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, par des bénéficiaires qui appartenaient à un tel groupe d’employés au moment où ils ont cessé de participer à leur régime ou par des bénéficiaires qui étaient leur ayant cause, leur conjoint ou leur enfant. Ce sous-comité est formé de deux représentants du gouvernement et de deux représentants des employés de niveau non syndicable, ces derniers étant nommés après consultation des membres du Comité de retraite visé à l’article 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) choisis parmi ceux représentant les employés de niveau non syndicable.
Le sous-comité visé au troisième alinéa réexamine également les décisions de Retraite Québec visées au deuxième alinéa de l’article 165 et celles qui ont été prises en application de l’article 3.2 de la loi et celles prises en vertu des articles 28.5.12 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et 99.17.7 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 19; 1991, c. 14, a. 22; 1995, c. 46, a. 31; 1996, c. 53, a. 36; 2001, c. 31, a. 333; 2006, c. 49, a. 102; 2015, c. 20, a. 61.
173. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 3° de l’article 165 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de deux personnes représentant le gouvernement et de deux personnes représentant les employés et les bénéficiaires.
Toutefois, en ce qui concerne le pouvoir de réexamen prévu au paragraphe 1° de l’article 165, le Comité peut déléguer ce pouvoir à un sous-comité dont il nomme les membres lorsqu’il s’agit de demandes de réexamen formulées par des employés de niveau non syndicable autres que ceux visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, par des bénéficiaires qui appartenaient à un tel groupe d’employés au moment où ils ont cessé de participer à leur régime ou par des bénéficiaires qui étaient leur ayant cause, leur conjoint ou leur enfant. Ce sous-comité est formé de deux représentants du gouvernement et de deux représentants des employés de niveau non syndicable, ces derniers étant nommés après consultation des membres du Comité de retraite visé à l’article 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) choisis parmi ceux représentant les employés de niveau non syndicable.
Le sous-comité visé au troisième alinéa réexamine également les décisions de la Commission visées au deuxième alinéa de l’article 165 et celles qui ont été prises en application de l’article 3.2 de la loi et celles prises en vertu des articles 28.5.12 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et 99.17.7 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 19; 1991, c. 14, a. 22; 1995, c. 46, a. 31; 1996, c. 53, a. 36; 2001, c. 31, a. 333; 2006, c. 49, a. 102.
173. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 2.1° de l’article 165 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de deux représentants du gouvernement et de deux autres représentants nommés après consultation des membres du Comité représentant les organismes visés dans les paragraphes 1° et 2° de l’article 164.
Toutefois, en ce qui concerne le pouvoir de réexamen prévu au paragraphe 1° de l’article 165, le Comité peut déléguer ce pouvoir à un sous-comité dont il nomme les membres lorsqu’il s’agit de demandes de réexamen formulées par des employés de niveau non syndicable autres que ceux visés par le régime de retraite du personnel d’encadrement, par des bénéficiaires qui appartenaient à un tel groupe d’employés au moment où ils ont cessé de participer à leur régime ou par des bénéficiaires qui étaient leur ayant cause, leur conjoint ou leur enfant. Ce sous-comité est formé de deux représentants du gouvernement et de deux représentants des employés de niveau non syndicable, ces derniers étant nommés après consultation des membres du Comité de retraite visé à l’article 173.1 choisis parmi ceux représentant les employés de niveau non syndicable.
Le sous-comité visé au troisième alinéa réexamine également les décisions de la Commission visées au deuxième alinéa de l’article 165 et celles qui ont été prises en application de l’article 3.2 de la loi et celles prises en vertu des articles 28.5.12 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et 99.17.7 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12).
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 19; 1991, c. 14, a. 22; 1995, c. 46, a. 31; 1996, c. 53, a. 36; 2001, c. 31, a. 333.
173. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 2.1° de l’article 165 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de 2 représentants du gouvernement et de 2 autres représentants nommés après consultation des membres du Comité représentant les organismes visés dans les paragraphes 1° et 2° de l’article 164.
Toutefois, en ce qui concerne le pouvoir de réexamen prévu au paragraphe 1° de l’article 165, le Comité peut déléguer ce pouvoir à un sous-comité dont il nomme les membres lorsqu’il s’agit de demandes de réexamen formulées par des employés de niveau non syndicable autres que ceux visés au titre IV.0.1, par des bénéficiaires qui appartenaient à un tel groupe d’employés au moment où ils ont cessé de participer à leur régime ou par des bénéficiaires qui étaient leur ayant cause, leur conjoint ou leur enfant. Ce sous-comité est formé de 2 représentants du gouvernement et de 2 représentants des employés de niveau non syndicable, ces derniers étant nommés après consultation des membres du Comité de retraite visé à l’article 173.1 choisis parmi ceux représentant les employés de niveau non syndicable.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 19; 1991, c. 14, a. 22; 1995, c. 46, a. 31; 1996, c. 53, a. 36.
173. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 2° de l’article 165 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de 2 représentants du gouvernement et de 2 autres représentants nommés après consultation des membres du Comité représentant les organismes visés dans les paragraphes 1° et 2° de l’article 164.
Toutefois, en ce qui concerne le pouvoir de réexamen prévu au paragraphe 1° de l’article 165, le Comité peut déléguer ce pouvoir à un sous-comité dont il nomme les membres lorsqu’il s’agit de demandes de réexamen formulées par des employés de niveau non syndicable, par des bénéficiaires qui appartenaient à un tel groupe d’employés au moment où ils ont cessé de participer à leur régime ou par des bénéficiaires qui étaient leur ayant cause, leur conjoint ou leur enfant. Ce sous-comité est formé de 2 représentants du gouvernement et de 2 représentants des employés de niveau non syndicable, ces derniers étant nommés après consultation du membre du Comité choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d’encadrement.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 19; 1991, c. 14, a. 22; 1995, c. 46, a. 31.
173. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 2° de l’article 165 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de 2 représentants du gouvernement et de 2 autres représentants nommés après consultation des membres du Comité représentant les organismes visés dans les paragraphes 1° et 2° de l’article 164.
Toutefois, en ce qui concerne le pouvoir de réexamen prévu au paragraphe 1° de l’article 165, le Comité peut déléguer ce pouvoir à un sous-comité dont il nomme les membres lorsqu’il s’agit de demandes de réexamen formulées par des employés de niveau non syndicable, par des bénéficiaires qui appartenaient à un tel groupe d’employés au moment où ils ont cessé de participer à leur régime ou par des bénéficiaires qui étaient leur ayant droit, leur conjoint ou leur enfant. Ce sous-comité est formé de 2 représentants du gouvernement et de 2 représentants des employés de niveau non syndicable, ces derniers étant nommés après consultation du membre du Comité choisi parmi le personnel non syndicable ou le personnel d’encadrement.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 19; 1991, c. 14, a. 22.
173. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 2° de l’article 165 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de 2 représentants du gouvernement et de 2 autres représentants nommés après consultation des membres du Comité représentant les organismes visés dans les paragraphes 1° et 2° de l’article 164.
1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 19.
173. Le Comité peut déléguer tout ou partie des pouvoirs prévus par les paragraphes 1° et 2° de l’article 165 à des sous-comités.
Ces sous-comités sont formés de 2 représentants du gouvernement et de 2 autres représentants nommés après consultation des organismes visés dans le paragraphe 1° de l’article 164.
1983, c. 24, a. 1.