R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
17. Le traitement admissible d’une personne employée au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel elle a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui la régissent et compte tenu du dernier alinéa de l’article 14, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1973, c. 12, a. 15; 1980, c. 18, a. 2; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 7; 2007, c. 43, a. 47; 2010, c. 11, a. 28; 2022, c. 22, a. 288.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.