56. La personne exemptée de l’application du régime en vertu des paragraphes 9° ou 10° de l’article 4, avant qu’elle ne soit admissible à une pension ou à une pension différée en vertu de l’article 51, peut demander le remboursement de ses cotisations et des sommes versées pour acquérir un crédit de rente.
1973, c. 12, a. 48; 1977, c. 21, a. 17; 1980, c. 18, a. 7; 1982, c. 51, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1985, c. 18, a. 8.