108. Dans le cas où le régime complémentaire de retraite est un régime auquel le gouvernement n’est pas une partie signataire et comporte un déficit actuariel initial, un déficit actuariel de modification ou un déficit actuariel technique ou l’un et l’autre de ces déficits qui ne sont pas amortis par une créance valable correspondant à la somme requise pour éliminer ces déficits, les prestations sont réduites, suivant l’ordre de priorité déterminé par règlement, pour que ce régime complémentaire de retraite soit entièrement capitalisé.
1973, c. 12, a. 95; 1983, c. 24, a. 1; 1989, c. 38, a. 276.