104. Une personne employée qui, en vertu de l’article 101, a fait compter moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 pour les années et parties d’année pendant lesquelles elle a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission l’aurait été s’il n’avait cessé d’exister. La personne employée peut faire compter les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré conformément au deuxième alinéa de l’article 86.
Le nombre d’années et parties d’année que la personne employée peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années pour lesquelles un crédit de rente a été obtenu ou un certificat de rente libérée a été délivré.
Toutefois, la personne employée ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension, une pension différée ou une rente libérée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 91; 1982, c. 66, a. 65; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 71, a. 29; 2008, c. 25, a. 18; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28812.