R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
34. Une indemnité générale est calculée pour chaque licence révoquée.
Cette indemnité est versée conformément à ce qui est prévu par le programme à la personne admissible ou au représentant désigné prévu au quatrième alinéa de l’article 8, selon le cas, et constitue, le cas échéant, une créance solidaire de toutes les personnes admissibles à l’égard de cette licence.
Le montant de cette indemnité est égal au total des montants dont chacun représente, parmi les sommes déterminées dans le programme, celles qui entrent dans les catégories suivantes, à l’exclusion des frais visés au deuxième alinéa de l’article 33:
1°  le coût d’acquisition de la licence ou de la quote-part par le titulaire de la licence révoquée si une telle acquisition a été faite après le 19 octobre 2015;
2°  les frais relatifs au respect des dispositions de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou de toute autre loi ou de tout règlement engagés à l’égard de la licence révoquée depuis le 19 octobre 2015 ou depuis la date de sa cession au titulaire visé aux articles 8 et 9 si cette cession a été faite après cette date, selon le cas, dans la mesure où ils ont été payés;
3°  un maximum de 75% des frais relatifs à la fermeture définitive de puits et à la restauration de site réalisées conformément à la présente loi, le cas échéant;
4°  les frais relatifs à la préparation et à la transmission des documents ou des renseignements en vertu de la présente loi et de ses règlements, à l’exception de ceux visés au paragraphe 3° et de ceux relatifs à la préparation et à la transmission des documents et des renseignements exigés en vertu du présent chapitre;
5°  une somme pour les éléments transmis au ministre en vertu du paragraphe 2° de l’article 12.
Le montant prévu au troisième alinéa est diminué proportionnellement à la valeur de la quote-part du droit conféré par la licence révoquée détenue par le gouvernement ou par un organisme public.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
34. Une indemnité générale est calculée pour chaque licence révoquée.
Cette indemnité est versée conformément à ce qui est prévu par le programme à la personne admissible ou au représentant désigné prévu au quatrième alinéa de l’article 8, selon le cas, et constitue, le cas échéant, une créance solidaire de toutes les personnes admissibles à l’égard de cette licence.
Le montant de cette indemnité est égal au total des montants dont chacun représente, parmi les sommes déterminées dans le programme, celles qui entrent dans les catégories suivantes, à l’exclusion des frais visés au deuxième alinéa de l’article 33:
1°  le coût d’acquisition de la licence ou de la quote-part par le titulaire de la licence révoquée si une telle acquisition a été faite après le 19 octobre 2015;
2°  les frais relatifs au respect des dispositions de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) ou de toute autre loi ou de tout règlement engagés à l’égard de la licence révoquée depuis le 19 octobre 2015 ou depuis la date de sa cession au titulaire visé aux articles 8 et 9 si cette cession a été faite après cette date, selon le cas, dans la mesure où ils ont été payés;
3°  un maximum de 75% des frais relatifs à la fermeture définitive de puits et à la restauration de site réalisées conformément à la présente loi, le cas échéant;
4°  les frais relatifs à la préparation et à la transmission des documents ou des renseignements en vertu de la présente loi et de ses règlements, à l’exception de ceux visés au paragraphe 3° et de ceux relatifs à la préparation et à la transmission des documents et des renseignements exigés en vertu du présent chapitre;
5°  une somme pour les éléments transmis au ministre en vertu du paragraphe 2° de l’article 12.
Le montant prévu au troisième alinéa est diminué proportionnellement à la valeur de la quote-part du droit conféré par la licence révoquée détenue par le gouvernement ou par un organisme public.
2022, c. 10, a. 1.