R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
12. À la demande du ministre, le titulaire d’une licence révoquée doit lui transmettre, dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, les éléments suivants:
1°  les résultats d’essai du ciment en laboratoire conforme à l’Industry Recommended Practice, IRP #: 25 Primary Cementing, publié par le Drilling and Completions Committee;
2°  tout renseignement, tout document ou tout échantillon de nature géologique, géophysique ou relatif au forage;
3°  tout renseignement, tout document ou tout échantillon que le ministre juge nécessaire pour l’application de la présente loi.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
12. À la demande du ministre, le titulaire d’une licence révoquée doit lui transmettre, dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, les éléments suivants:
1°  les résultats d’essai du ciment en laboratoire conforme à l’Industry Recommended Practice, IRP #: 25 Primary Cementing, publié par le Drilling and Completions Committee;
2°  tout renseignement, tout document ou tout échantillon de nature géologique, géophysique ou relatif au forage;
3°  tout renseignement, tout document ou tout échantillon que le ministre juge nécessaire pour l’application de la présente loi.
2022, c. 10, a. 1.