R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
65. Le ministre remet ou rembourse au titulaire d’une licence révoquée la garantie qu’il a fournie conformément à l’article 103 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, au plus tard dans les 120 jours suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 10.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
65. Le ministre remet ou rembourse au titulaire d’une licence révoquée la garantie qu’il a fournie conformément à l’article 103 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), telle qu’elle se lisait le 12 avril 2022, au plus tard dans les 120 jours suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 10.
2022, c. 10, a. 1.