R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
45. Un projet pilote a une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans.
Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
45. Un projet pilote a une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans.
Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin.
2022, c. 10, a. 1.