R-1.01 - Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure

Texte complet
30. Le titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 doit, jusqu’à la délivrance de la déclaration de satisfaction, respecter et mettre en place les mesures de protection et de sécurité prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre peut enjoindre au titulaire de prendre toute autre mesure de protection et de sécurité qu’il juge nécessaire.
À défaut par ce titulaire de se conformer à une mesure de protection et de sécurité, le ministre peut faire exécuter les travaux requis aux frais de celui-ci.
2022, c. 10, a. 1.
En vig.: 2022-08-23
30. Le titulaire d’une licence révoquée visé par l’obligation prévue à l’article 10 doit, jusqu’à la délivrance de la déclaration de satisfaction, respecter et mettre en place les mesures de protection et de sécurité prévues par règlement du gouvernement.
Le ministre peut enjoindre au titulaire de prendre toute autre mesure de protection et de sécurité qu’il juge nécessaire.
À défaut par ce titulaire de se conformer à une mesure de protection et de sécurité, le ministre peut faire exécuter les travaux requis aux frais de celui-ci.
2022, c. 10, a. 1.