114. Lorsqu’une personne ne respecte pas une disposition de la présente loi, de l’un de ses règlements, d’une autorisation, d’une ordonnance, d’une approbation, d’une attestation, d’une accréditation ou d’une certification délivrée en vertu de ceux-ci, notamment en réalisant des travaux, constructions, ouvrages ou toute autre activité en contravention de l’un d’eux, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, ordonner à cette personne ainsi qu’à tout propriétaire, tout locataire ou tout responsable d’un lieu concerné par cette contravention, l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour remédier à la situation:1° cesser, modifier ou limiter l’exercice de l’activité concernée, dans la mesure qu’il détermine;
2° diminuer ou cesser le rejet de contaminants dans l’environnement, de même qu’installer ou utiliser tout équipement ou appareil nécessaire à cette fin, le cas échéant;
3° démolir, en tout ou en partie, les travaux, constructions ou ouvrages concernés;
4° remettre les lieux, en tout ou en partie, dans l’état où ils étaient avant que ne débutent ces travaux, constructions, ouvrages ou autres activités ou dans un état s’en rapprochant;
4.1° caractériser et réhabiliter un terrain;
5° mettre en oeuvre des mesures compensatoires;
6° prendre toute autre mesure que le ministre estime nécessaire pour corriger la situation.
Le ministre peut également, lorsqu’il l’estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l’environnement, ordonner au propriétaire, au locataire ou à tout autre responsable d’un lieu où se trouve une source de contamination d’installer, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, toute catégorie ou type d’équipements ou d’appareils aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
Le ministre peut en outre ordonner au propriétaire, au locataire ou à tout autre responsable d’un lieu où se trouve une source de contamination d’installer les ouvrages qu’il juge nécessaires, dans les délais et à l’endroit qu’il désigne, pour lui permettre le prélèvement d’échantillons, l’analyse de toute source de contamination ou l’installation de tout équipement ou appareil décrit au deuxième alinéa et l’obliger à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine.
Celui qui, à titre de propriétaire, de locataire ou à quelque autre titre que ce soit, a la garde d’un terrain sur lequel une ordonnance est émise doit en permettre le libre accès à toute heure raisonnable au tiers qui y accède ou qui y réalise des travaux, à charge toutefois pour celui-ci de remettre les lieux en l’état et de réparer le préjudice subi par le propriétaire du terrain ou celui qui en a la garde, le cas échéant.
La personne visée par l’ordonnance doit en outre requérir l’inscription d’un avis de restriction d’utilisation au registre foncier dans les cas suivants:1° l’ordonnance prévoit des restrictions à l’utilisation du terrain;
2° un plan de remise en état transmis pour respecter une mesure ordonnée en vertu du premier alinéa prévoit des restrictions à l’utilisation du terrain.
Les dispositions de l’article 31.47 s’appliquent au cinquième alinéa, avec les adaptations nécessaires.
1972, c. 49, a. 114; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 27; 2005, c. 50, a. 77; 2011, c. 20, a. 20; 2017, c. 42017, c. 4, a. 1411; 2022, c. 82022, c. 8, a. 11011a.