108. Quiconque enfreint l’article 66 commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au moins 25 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 100 $ et d’au plus 30 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1972, c. 49, a. 108; 1978, c. 64, a. 36; 1984, c. 29, a. 17.