70. Est partie à une infraction et passible de la peine prévue au même titre que la personne qui la commet, toute personne qui aide à la commettre ou conseille de la commettre.
Lorsqu’une infraction est commise par une corporation, est coupable de l’infraction le directeur, l’administrateur, le dirigeant ou le gérant qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou qui y acquiesce.