129. Le ministre tient un registre de:1° toutes les demandes de délivrance, de modification, de renouvellement ou de révocation de permis et de certificat soumises en vertu de la présente loi;
2° tous les permis et tous les certificats délivrés en vertu de la présente loi;
2.1° toute nullité de contrat prononcée par un tribunal en vertu de l’article 65 pour des travaux comportant l’utilisation de pesticides;
2.2° toutes les décisions relatives au refus de délivrer, de modifier, de renouveler ou de révoquer un permis et un certificat, celles relatives à la suspension, à la modification, à la prorogation, à l’annulation ou à la révocation d’un permis et d’un certificat et tous les avis préalables à la prise de telles décisions;
3° toutes les inscriptions visées à l’article 124;
4° toutes les ordonnances du ministre et tous les préavis en vue de la délivrance d’une ordonnance rendus en vertu de la présente loi;
5° tous les recours formés devant le Tribunal administratif du Québec en vertu des dispositions de la présente loi et toutes les décisions rendues sur ces recours;
6° tout autre renseignement ou tout autre document déterminé par le Code de gestion des pesticides (chapitre P-9.3, r. 1).