73. Un titulaire d’un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de réunion, un permis «Terre des hommes» ou un permis «Parc olympique», ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d’un spectacle, la projection d’un film ou la pratique de la danse, s’il n’y a pas été autorisé par la Régie.
Cette autorisation n’est toutefois pas requise pour la présentation d’un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d’une course dans une piste de course ou d’un spectacle sportif dans un centre sportif.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d’un appareil permettant de reproduire un son.
1979, c. 71, a. 73; 1986, c. 96, a. 25; 1997, c. 43, a. 875.