261.2. La Ville de Québec et la Ville de Montréal sont responsables de l’application des articles 180, 183 à 192, 195 à 197, 201, 202 et 261 relativement à une autorisation visée à l’article 261.1 et à une autorisation délivrée par le ministre avant le 9 juin 2017, au regard de la Ville de Québec, ou avant le 21 septembre 2018, au regard de la Ville de Montréal, à l’égard d’une intervention visée à l’article 179.1. Il en est de même pour toute contravention aux articles 49, 64 et 65 concernant les interventions visées à l’article 179.1 intervenue ou débutée avant ces dates.
À cette fin, les villes peuvent notamment intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi devant la cour municipale compétente. L’amende leur appartient en un tel cas.
Malgré les deux premiers alinéas, les poursuites civiles en demande ou en défense dans toutes les contestations formées pour ou contre l’État et les poursuites pénales en cours le 9 juin 2017, au regard de la Ville de Québec, ou le 21 septembre 2018, au regard de la Ville de Montréal, relativement à une intervention visée à l’article 179.1 se continuent par le procureur général du Québec ou le directeur des poursuites criminelles et pénales pour l’État, selon le cas.
2016, c. 312016, c. 31, a. 411; 2017, c. 16 2017, c. 16, a. 4011.