3. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «actif informationnel» : une banque d’information, un système d’information, un réseau de télécommunication, une infrastructure technologique ou un ensemble de ces éléments ainsi qu’une composante informatique d’un équipement médical spécialisé ou ultraspécialisé;
2° «cabinet privé de médecin» : un cabinet de consultation ou bureau, situé ailleurs que dans une installation maintenue par un établissement, où un ou plusieurs médecins, individuellement ou en groupe, pratiquent habituellement leur profession à titre privé et à leur seul compte, sans fournir à leur clientèle, directement ou indirectement, des services d’hébergement;
3° «dossier local» : le dossier de l’usager tenu par un établissement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le dossier du bénéficiaire tenu par un établissement en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et le dossier d’une personne tenu par un professionnel de la santé conformément à la loi constitutive de l’ordre professionnel qui le régit ou à un règlement pris pour son application, quel que soit son support; 4° «Dossier santé Québec» : un actif informationnel qui permet, à l’égard de toute personne recevant des services de santé ou des services sociaux, la communication en temps opportun, à des intervenants et organismes autorisés, des renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques;
5° «système source» : tout système d’information utilisé pour communiquer ou recevoir communication des renseignements contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique, dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments ou dans un registre commun.