25.Pour l’application de la présente section, on entend par «médicament»:
1° un médicament visé par un règlement pris en vertu de l’article 37.1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), s’il est prescrit ou vendu sous contrôle pharmaceutique à une personne;
2° un médicament au sens du paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie qui n’est pas visé au paragraphe 1°, s’il est prescrit à une personne à des fins de recherche;
3° un produit obtenu en vertu du Programme d’accès spécial-médicaments de Santé Canada et visé par un règlement pris en vertu de l’article 30 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), s’il est prescrit à une personne;
4° un produit de santé naturel qui n’est pas visé au paragraphe 1°, lorsque ce produit est homologué ou exempté par Santé Canada, s’il est prescrit à une personne;
5° tout autre produit prescrit par règlement du gouvernement.
25.Pour l’application de la présente section, on entend par «médicament»:
1° un médicament visé par un règlement pris en vertu de l’article 37.1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), s’il est prescrit ou vendu sous contrôle pharmaceutique à une personne;
Non en vigueur
2° un médicament au sens du paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie qui n’est pas visé au paragraphe 1°, s’il est prescrit à une personne à des fins de recherche;
Non en vigueur
3° un produit obtenu en vertu du Programme d’accès spécial-médicaments de Santé Canada et visé par un règlement pris en vertu de l’article 30 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), s’il est prescrit à une personne;
4° un produit de santé naturel qui n’est pas visé au paragraphe 1°, lorsque ce produit est homologué ou exempté par Santé Canada, s’il est prescrit à une personne;
5° tout autre produit prescrit par règlement du gouvernement.
25.Pour l’application de la présente section, on entend par «médicament»:
1° un médicament visé par un règlement pris en vertu de l’article 37.1 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10), s’il est prescrit ou vendu sous contrôle pharmaceutique à une personne;
Non en vigueur
2° un médicament au sens du paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur la pharmacie qui n’est pas visé au paragraphe 1°, s’il est prescrit à une personne à des fins de recherche;
Non en vigueur
3° un produit obtenu en vertu du Programme d’accès spécial-médicaments de Santé Canada et visé par un règlement pris en vertu de l’article 30 de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27), s’il est prescrit à une personne;
4° un produit de santé naturel qui n’est pas visé au paragraphe 1°, lorsque ce produit est homologué ou exempté par Santé Canada, s’il est prescrit à une personne;
5° tout autre produit prescrit par règlement du gouvernement.
2012, c. 23, a. 25.
Dans le paragraphe 1°, les mots «ou vendu sous contrôle pharmaceutique» entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement (2012, c. 23, a. 180).