P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
ANNEXE H
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. La Société de développement des entreprises culturelles administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère prévue aux articles 737.22.0.9 à 737.22.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° le crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises prévu aux articles 1029.8.34 à 1029.8.36 de la Loi sur les impôts;
3° le crédit d’impôt pour le doublage de films prévu aux articles 1029.8.36.0.0.1 à 1029.8.36.0.0.3 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour services de production cinématographique prévu aux articles 1029.8.36.0.0.4 à 1029.8.36.0.0.6 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores prévu aux articles 1029.8.36.0.0.7 à 1029.8.36.0.0.9 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la production de spectacles prévu aux articles 1029.8.36.0.0.10 à 1029.8.36.0.0.12 de la Loi sur les impôts;
7° le crédit d’impôt pour l’édition de livres prévu aux articles 1029.8.36.0.0.13 à 1029.8.36.0.0.15 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec prévu aux articles 1029.8.36.0.0.12.1 et 1029.8.36.0.0.12.2 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER OCCUPANT UN POSTE CLÉ DANS UNE PRODUCTION ÉTRANGÈRE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 5.1;
«production» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
2.2. Un particulier doit obtenir, de la Société de développement des entreprises culturelles, une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque production admissible pour laquelle il entend se prévaloir du congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère.
2.3. La Société de développement des entreprises culturelles doit, pour déterminer si une production est considérée comme une production admissible, appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues aux articles 5.6 à 5.8 pour établir si une production est reconnue à titre de production admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.4. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à un particulier en vertu du présent chapitre certifie que ce particulier oeuvre, dans le cadre de la production admissible qui y est visée, à titre de producteur, de producteur délégué, de producteur-adjoint, de réalisateur, d’assistant à la réalisation, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de chef monteur, de décorateur de plateau, de contrôleur des finances, de comptable, d’aide-comptable, ou de producteur, de superviseur ou de coordonnateur des effets visuels.
2.5. Un particulier est reconnu à titre de producteur relativement à une production admissible s’il est la personne responsable de la prise de décision concernant la production admissible tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celle-ci.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises si l’on ne tenait pas compte du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«producteur» relativement à un film désigne le particulier qui est responsable de la prise de décision concernant le film tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celui-ci;
«service de vidéo en ligne admissible» désigne un service de vidéo en ligne qui offre d’autres contenus présélectionnés ou prévisionnés, qui est accessible au Québec, qui inclut le Québec dans ses publics cibles et qui est considéré comme un service en ligne admissible par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens; 
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, images ou effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
3.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque film pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Une société doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une ou plusieurs des attestations suivantes, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit d’un film pour lequel elle entend se prévaloir d’une ou plusieurs des bonifications suivantes:
a) la bonification applicable à certaines productions de langue française, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production de langue française» dans le présent chapitre;
b) la bonification applicable aux films en format géant, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de film en format géant» dans le présent chapitre;
c) la bonification déterminée selon l’aide financière publique, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation relative à la bonification selon l’aide financière» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’elle entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, une attestation à son égard à titre de société régionale, appelée «attestation de société régionale» dans le présent chapitre.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle une société entend bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur ou un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» ou «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible», selon le cas, dans le présent chapitre.
L’attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir, à l’égard d’un film, du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts. De même, l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, selon le cas, doit être obtenue pour chaque année d’imposition visée au troisième alinéa pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises. 
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
3.3. Un film doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa copie zéro. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un film doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le film a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du film;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles ne peut délivrer à une société un certificat à l’égard d’un film que si, au moment de la demande de délivrance, au moins 95% du montant correspondant au total des frais de production de la société à l’égard du film ont été payés.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un film, si celle-ci fait défaut de présenter une demande de délivrance du certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
3.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production cinématographique québécoise. De plus, la décision préalable favorable ou le certificat indique, le cas échéant, que le film est un film de format étranger.
Si la société détient une attestation de société régionale valide, la Société de développement des entreprises culturelles doit s’assurer, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, que les conditions suivantes sont remplies:
1° la société le réalise soit avec une autre société à l’égard de laquelle il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises, soit en vertu d’un accord gouvernemental auquel est partie le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou l’un de leurs ministères ou organismes;
2° la société participe activement à son développement;
3° la part de la société de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film reflète raisonnablement sa part des droits d’auteur et des droits aux recettes qu’elle détient dans le film, ainsi que l’importance des responsabilités qu’elle assume dans la coproduction du film sur les plans artistique, technique et financier.
Pour l’application du paragraphe b.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, la décision préalable favorable ou le certificat indique, lorsqu’il s’agit d’un docu-feuilleton, le nom de la personne qui joue le rôle du personnage principal du film.
Enfin, si le film est une coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du film, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
3.5. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film à une société visée au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 3.2, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des services fournis au Québec à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à ce film.
Toutefois, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.4 sont remplies.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
3.6. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film pour lequel une société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
3.7. Pour qu’un film, autre qu’une coproduction interprovinciale, soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 3.9 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 3.8;
3° le film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
c) lorsque le film est d’une durée de 75 minutes ou plus, les exigences relatives au personnel de création prévues à l’article 3.12;
d) les exigences relatives aux frais de production prévues à l’article 3.13.
Par ailleurs, pour qu’un film qui est une coproduction interprovinciale soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° la partie québécoise du film appartient à une catégorie de films admissible;
2° la partie québécoise du film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
3° un minimum de 75% des frais de production à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, qui sont relatifs à sa partie québécoise ou, dans le cas d’un film à épisodes, à la partie québécoise de l’ensemble de ses épisodes, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
4° la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à la fois:
a) réalise la coproduction du film avec une ou plusieurs sociétés coproductrices d’une ou plusieurs autres provinces ou territoires du Canada;
b) détient une participation financière dans le film égale ou supérieure à 20%;
c) peut démontrer son indépendance effective par rapport aux autres sociétés engagées dans la coproduction du film;
d) possède les droits nécessaires à l’importation du film au Québec, et ce, dans les mêmes proportions que sa participation financière dans le film et que sa part des droits aux recettes de celui-ci;
e) a une participation créative et technique dans la coproduction du film au moins égale à sa participation financière dans celui-ci.
Toutefois, le paragraphe 4º du deuxième alinéa ne s’applique pas à un film à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux étaient suffisamment avancés le 13 mars 2008.
Dans le cas d’un film réalisé en vertu d’un accord gouvernemental de coproduction conclu par un autre gouvernement au Canada, ou par l’un de ses ministères ou organismes, les règles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa s’appliquent également à l’égard de la partie canadienne du film.
De plus, aux fins de déterminer si un film est une coproduction internationale à une date donnée, les politiques et exigences de Téléfilm Canada applicables à cette date s’appliquent comme si elles étaient expressément mentionnées dans la présente section.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «frais de production» à l’égard d’un film désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film par une société qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société visée au premier alinéa de l’article 3.2.
3.8. Sous réserve de l’article 3.9, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou de 20 minutes de contenu audiovisuel ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation ou de 20 minutes de contenu audiovisuel par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions audiovisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours à contenu éducatif, qui sont destinées aux personnes mineures et qui sont conçues et agencées spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne;
4° les émissions audiovisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui sont conçues et agencées spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne et qui répondent à l’une des exigences suivantes :
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions audiovisuelles de type magazine qui sont conçues et agencées spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne et qui répondent aux exigences suivantes :
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation ou de 20 minutes de contenu audiovisuel;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.9. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 3.8;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.10. Les exigences relatives à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont, selon le cas, les suivantes:
1° si le premier marché visé par le film est le marché télévisuel, il doit faire l’objet de l’engagement d’un télédiffuseur de le diffuser au Québec;
2° si le premier marché visé par le film est le marché des salles, il doit:
a) lorsque les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant sont remplies, faire l’objet d’un engagement selon lequel il sera exploité au Canada dans un lieu de présentation de films en public;
b) dans les autres cas, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter au Québec dans un lieu de présentation de films en public dont la vocation principale est la présentation de films de toutes catégories;
2.1° si le premier marché visé par le film est le marché de la diffusion en ligne, il doit :
a) dans le cas d’un service de vidéo en ligne admissible d’un fournisseur qui est un télédiffuseur, faire l’objet de l’engagement du télédiffuseur de le rendre accessible au Québec sur son service de vidéo en ligne admissible;
b) dans le cas d’un service de vidéo en ligne admissible d’un autre fournisseur, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire d’un permis général de distributeur de l’exploiter au Québec ainsi que de l’engagement du fournisseur envers ce titulaire de le rendre accessible au Québec sur ce service de vidéo en ligne admissible;
3° si le film n’est pas en version originale française et que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat qui est présentée à son égard est accompagnée de l’engagement soit d’un télédiffuseur de le diffuser en français au Québec, soit d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter en français et en salle au Québec, son doublage en français doit, sous réserve du troisième alinéa, être effectué au Québec;
4° si le film est réalisé par une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur ou un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, il doit faire l’objet d’une première diffusion par un télédiffuseur ou un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance;
5° si le film est destiné à être télédiffusé au Québec, il doit contenir un sous-titrage codé pour malentendants, sauf si le producteur démontre qu’il lui est impossible de satisfaire à cette condition pour des raisons d’ordre technique;
6° le film doit faire l’objet de l’engagement du producteur de le sous-titrer pour malentendants avant de l’exploiter sur le marché de la vidéo au Québec.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «catégorie» désigne une catégorie visée à l’article 81 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
L’exigence prévue au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le film fait l’objet d’une coproduction internationale, impliquant un pays de la Francophonie, à l’égard de laquelle le coproducteur étranger est responsable, en vertu de l’accord de coproduction officiel, de l’achèvement d’une version originale française.
Les engagements auxquels le paragraphe 1°, le sous-paragraphe b des paragraphes 2° et 2.1° et le paragraphe 6° du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance de la décision préalable favorable qui est présentée à l’égard du film. Selon l’engagement dont il est question, la société doit, lors de la demande de délivrance du certificat, présenter une confirmation de télédiffusion au Québec, de diffusion en salles au Québec, de diffusion en ligne accessible au Québec ou de sous-titrage.
Pour leur part, les engagements auxquels le sous-paragraphe a des paragraphes 2° et 2.1° du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance du certificat qui est présentée à l’égard du film.
3.11. Les exigences relatives à la production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° la fonction de producteur doit être confiée à un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, est présentée à l’égard du film;
2° la société qui présente cette demande contrôle la production du film.
Si plusieurs producteurs se succèdent au cours du développement et de la production du film, en raison notamment d’un changement dans sa propriété, celui-ci ne peut être considéré comme répondant à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa que si chacun des producteurs résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
3.12. Un film satisfait aux exigences relatives au personnel de création s’il obtient, relativement à son personnel de création, en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa:
1° soit un minimum de six points sur dix, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film;
2° soit un minimum de sept points sur dix, calculés en additionnant les nombres suivants:
a) le total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) le moindre de deux ou du total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui, à la fin de l’année donnée, ne résidait pas au Québec, mais était soit un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29), soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un film d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le réalisateur, deux points;
2° s’il en est le scénariste, deux points;
3° s’il en est le premier acteur, un point;
4° s’il en est le deuxième acteur, un point;
5° s’il en est le directeur de la scénographie, un point;
6° s’il en est le directeur de la photographie, un point;
7° s’il en est le compositeur, un point;
8° s’il en est le chef monteur de prises de vue, un point.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1° lorsque la fonction de scénariste est occupée par plusieurs particuliers, les deux points attribués pour cette fonction ne doivent, malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le sous-paragraphe a du paragraphe 2º de cet alinéa, être pris en compte que si ces particuliers résidaient tous au Québec à la fin de l’année donnée ou que si, parmi eux, il y en a un qui est, à la fois:
a) un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) l’auteur du scénario du film, pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c) le particulier qui, à titre de scénariste, détermine la version finale du scénario;
d) le particulier qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran;
3° lorsqu’il n’y a pas d’acteur, un particulier qui exécute la fonction de danseur, de chanteur, d’artiste de variétés, d’hôte, de présentateur, d’animateur, d’intervieweur hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substitué;
4° le particulier sur qui porte un documentaire n’est pas considéré comme un acteur;
5° le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6° dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7° lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et en l’absence d’un directeur artistique, le chef-décorateur lui est substitué.
Toutefois, un film ne satisfait pas aux exigences relatives au personnel de création, s’il n’a pas obtenu au moins deux points parmi ceux attribués pour les fonctions de réalisateur et de scénariste et au moins un point parmi ceux attribués pour les fonctions de premier et de deuxième acteurs.
Un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au premier alinéa, du fait que des fonctions visées au deuxième alinéa ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
3.13. Les exigences relatives aux frais de production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film d’au moins 75 minutes, à la fois:
a) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de postproduction, dont ceux engagés pour des travaux de laboratoire, pour le montage du film, pour le montage et le réenregistrement du son et pour la préparation et l’intégration du générique et de la musique du film, doit être versé pour des services fournis au Québec;
b) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe a, de la rémunération du producteur, de celle du personnel de création visé au deuxième alinéa de l’article 3.12 et des frais reliés au financement du film, doit être versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de cette société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
2° dans le cas d’un film de moins de 75 minutes, un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée.
Lorsque l’entreprise d’une société ou d’une société de personnes visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1º du premier alinéa ou à son paragraphe 2º consiste essentiellement à offrir les services d’un actionnaire, d’un membre de la société de personnes ou d’une personne liée à un actionnaire de la société ou à un membre de la société de personnes, un montant qui lui est versé n’est considéré comme un montant versé à une société ou à une société de personnes qui a un établissement au Québec que si l’actionnaire, le membre ou la personne liée qui a fourni les services dans le cadre de la production du film résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent au cours du développement du projet se rapportant à un film et de la production de celui-ci en raison, notamment, d’un changement dans sa propriété, ce film est réputé répondre aux exigences prévues au premier alinéa dès lors qu’il appert qu’il y répondrait si l’on prenait en considération le total des frais de production engagés par chacune de ces sociétés. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Aux fins de déterminer si un film qui remplit les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant répond aux exigences prévues au premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des frais reliés à des services de production ou de postproduction qui ne sont pas disponibles au Québec.
3.14. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production cinématographique québécoise si les conditions prévues à l’article 3.7 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat, selon le cas, les épisodes du film qui y sont visés.
3.14.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 3.4, un film est un film de format étranger si, selon le cas:
1° dans le cas d’un film dont le premier marché est le marché télévisuel ou le marché de la diffusion en ligne, les conditions suivantes sont remplies:
a) le film fait l’objet d’une licence pour être adapté au Québec et est issu d’un concept audiovisuel qui est conçu et agencé spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne, selon le cas, et qui est créé hors du Québec;
b) la licence précise les éléments du format de l’émission ou des épisodes qui composeront une série, comme le titre, l’idée, la structure et les sujets, la description de l’intrigue et des personnages, le public visé et la durée de chaque épisode;
2° dans le cas d’un film dont le premier marché est le marché des salles, les conditions suivantes sont remplies:
a) les droits relatifs au film ont été cédés pour qu’il soit adapté au Québec;
b) le film constitue une nouvelle version d’un film déjà porté à l’écran qui n’est pas lui-même dérivé d’un scénario adapté d’une autre oeuvre, notamment littéraire ou théâtrale, et le scénario de cette nouvelle version reprend l’intrigue et les personnages du film déjà porté à l’écran.
SECTION III
ATTESTATION DE PRODUCTION DE LANGUE FRANÇAISE
3.15. Une attestation de production de langue française qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française.
3.16. Pour qu’un film soit admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissibles;
2° le film doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation;
b) les exigences relatives au personnel de création.
3.17. Constituent des catégories de films admissibles:
1° les longs, moyens et courts métrages de fiction, incluant les longs métrages coproduits;
2° les documentaires uniques, incluant les coproductions, destinés principalement à une exploitation sur les marchés francophones;
3° les productions destinées aux personnes mineures.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une production destinée aux personnes mineures désigne un film unique, ou une série d’épisodes, de langue française qui est destiné aux personnes mineures et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est conçu et produit pour répondre aux attentes de cet auditoire, plutôt qu’à celles des adultes, il présente des jeunes protagonistes et il reflète la réalité du point de vue des jeunes;
2° (paragraphe abrogé);
3° il ne constitue pas une production de fiction familiale.
3.18. Les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film destiné au marché des salles commerciales, il est scénarisé et développé en langue française et sa première exploitation au Québec est en langue française;
2° dans le cas d’un film destiné au marché télévisuel ou au marché de la diffusion en ligne, il est scénarisé et développé en langue française, sa structure financière comporte, au minimum, 51% de licences de télédiffusion ou de diffusion en ligne de langue française, dont la valeur est exprimée en dollars, et sa première diffusion au Québec est en langue française.
3.19. Les exigences relatives au personnel de création auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° le film obtient à l’égard de son personnel de création un minimum de cinq points sur sept, en appliquant les règles d’attribution prévues au deuxième alinéa et en considérant la pondération suivante:
a) pour le réalisateur, deux points;
b) pour le scénariste, deux points;
c) pour le premier acteur, deux points;
d) pour le deuxième acteur, un point;
2° sauf pour une coproduction, au moins 75% des cachets d’interprétation versés à des particuliers, autres que ceux occupant les fonctions visées au paragraphe 1°, le sont à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat est présentée à l’égard du film.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution des points se fait conformément aux règles suivantes:
1° le nombre de points indiqué au paragraphe 1° du premier alinéa pour une fonction donnée du personnel de création n’est attribué que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran.
Toutefois, un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au paragraphe 1º du premier alinéa du fait que des fonctions qui y sont visées ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
Enfin, l’ensemble d’une coproduction, et non seulement sa partie québécoise, doit satisfaire aux exigences prévues au présent article, à l’exception de celle du paragraphe 2º du premier alinéa.
SECTION IV
ATTESTATION DE FILM EN FORMAT GÉANT
3.20. Une attestation de film en format géant qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable aux films en format géant.
3.21. Est considéré comme un film en format géant un tel film au sens généralement admis par l’industrie.
SECTION V
ATTESTATION RELATIVE À LA BONIFICATION SELON L’AIDE FINANCIÈRE 
3.22. Une attestation relative à la bonification selon l’aide financière qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé appartient à une catégorie de films admissible à la bonification déterminée selon l’aide financière publique. 
3.23. Constituent des catégories de films admissibles à la bonification déterminée selon l’aide financière publique :
1° les longs métrages de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation, autres que ceux visés au paragraphe 2º;
2° les séries ou miniséries, autres que celles visées au paragraphe 2.1°, dont chaque épisode est une production de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation;
2.1° les séries ou miniséries dont chaque épisode est une production de fiction qui est une production d’animation lorsque la durée minimale de la série ou de la minisérie est de 75 minutes de programmation;
3° les documentaires uniques d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou de 20 minutes de contenu audiovisuel, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre.
SECTION VI
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ RÉGIONALE
3.24. Une attestation de société régionale qui est délivrée à une société certifie qu’elle est reconnue à titre de société régionale pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée.
3.25. Pour être reconnue à titre de société régionale, une société doit remplir les conditions suivantes:
1° elle n’exerce pas ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal durant l’année d’imposition donnée où elle présente sa demande de délivrance de l’attestation de société régionale, ni durant la période de 24 mois qui la précède;
2° elle n’a aucun lien de dépendance avec une autre société qui exerce ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou de la période de 24 mois qui la précède;
3° elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou au cours de la période de 24 mois qui la précède, par un ou plusieurs particuliers qui sont domiciliés dans la région de Montréal ou par une ou plusieurs sociétés qui exercent leurs activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR OU UN FOURNISSEUR DE SERVICE DE VIDÉO EN LIGNE ADMISSIBLE 
3.26.  La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
3.27. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible qui est délivrée à une société certifie que plus de 50 % de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 3.26, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur ou un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
3.28. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur ou le fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel celle-ci a un lien de dépendance.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour le doublage de films» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
4.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles un certificat à l’égard de la version doublée de chaque film pour laquelle elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour le doublage de films.
SECTION II
CERTIFICAT
4.3. Un certificat qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que la version doublée d’un film qui y est visée est reconnue à titre de production admissible de la société. Il indique également à quelle date cette version est complétée.
La demande de délivrance d’un certificat à l’égard de la version doublée d’un film doit être présentée par une société à la Société de développement des entreprises culturelles dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie maîtresse doublée de ce film.
4.4. Pour que la version doublée d’un film soit reconnue à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 4.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 4.5;
3° au moins les trois quarts des particuliers qui, aux fins de réaliser cette version doublée, ont fourni les services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau, résidaient au Québec à la fin de l’année civile précédant celle au cours de laquelle ces services ont été fournis.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, la direction de plateau désigne la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement de la version doublée du film.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent dans le cadre du doublage d’un film, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers qui, pour la réalisation de cette version doublée, ont fourni, à ces sociétés, des services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour le doublage de films.
4.5. Sous réserve de l’article 4.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux personnes mineures;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 4.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.7. Dans le cas du doublage d’un film à épisodes, la version doublée de chaque épisode est reconnue à titre de production admissible, si les conditions prévues à l’article 4.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat, les épisodes du film qui y sont visés.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
SECTION
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«coût de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un film désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts qui serait compris dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du film pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographiques si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du troisième alinéa de cet article;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque cela est nécessaire, par la mention d’un tel montant établi selon un budget. 
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
5.2. Un certificat d’agrément et une décision préalable favorable doivent être obtenus de la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de chaque film pour lequel une société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
Lorsque la société est propriétaire des droits d’auteur sur le film, elle seule peut présenter les demandes de délivrance de ces deux documents. Autrement, la société présente la demande de délivrance de la décision préalable favorable et la société qui est propriétaire de ces droits d’auteurs, celle du certificat d’agrément.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle elle entend bénéficier du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire s’en prévaloir.
SECTION II
CERTIFICAT D’AGRÉMENT
5.3. Un certificat d’agrément qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production admissible. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. 
La Société de développement des entreprises culturelles ne délivre un certificat d’agrément à une société que si celle-ci est propriétaire des droits d’auteur sur le film.
La société doit, sauf si elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique, transmettre une copie du certificat d’agrément qui lui a été délivré à l’égard du film à chaque société qui, ayant conclu un contrat de service avec elle pour la production du film, entend se prévaloir de ce crédit d’impôt à l’égard de celui-ci.
5.4. Pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible visée à l’article 5.5;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6;
3° les frais de production suivants sont de 250 000 $ ou plus:
a) dans le cas où un film fait partie d’une série ou d’une minisérie, les frais de production de la série ou de la minisérie;
b) dans les autres cas, les frais de production du film. 
5.5. Sous réserve de l’article 5.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures et des documentaires en réalité virtuelle, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé).
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la réalité virtuelle désigne la technologie permettant une simulation interactive et en temps réel, par la création par ordinateur d’images de synthèse et d’un environnement virtuel dans lequel une personne peut évoluer dans le but de remplacer le monde réel par un monde et des objets virtuels. La réalité virtuelle peut s’appliquer à l’ensemble des canaux sensoriels.
5.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures; 
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués en totalité ou presque d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11° du premier alinéa, une téléréalité est une production audio-visuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
5.7. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production admissible si les conditions prévues à l’article 5.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat d’agrément, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE
5.8. Une décision préalable favorable qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre atteste que la société est reconnue, à l’égard du film qui y est visé, pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts. Elle indique également si les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce film sont réalisés après le 12 juin 2009.
La demande de délivrance d’une décision préalable favorable qui est présentée à l’égard d’un film n’est valable que si elle est accompagnée d’une copie du certificat d’agrément qui a été délivré relativement à celui-ci.
Pour qu’une société soit reconnue à l’égard d’un film, elle doit remplir l’une des conditions suivantes:
1° elle est propriétaire des droits d’auteur sur le film tout au long de la période où sa production est réalisée au Québec;
2° elle a conclu, avec la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film, un contrat de service pour sa production.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 2º du troisième alinéa ne s’applique que s’il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, que la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film ne remplit pas les conditions, autres que celle relative à la délivrance d’une décision préalable favorable à l’égard du film, pour être une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
5.9.  La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable qu’elle délivre à une société à l’égard d’un film un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie du coût de main-d’œuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
5.10. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
5.11. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 5.10, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
5.12. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur avec lequel la société a un lien de dépendance.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«enregistrement» désigne soit un enregistrement sonore, soit un enregistrement audiovisuel numérique, soit un clip;
«crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un enregistrement, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’enregistrement, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un enregistrement, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’enregistrement, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
6.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque enregistrement pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un enregistrement donné, que si la société remplit l’une des conditions suivantes:
1° elle est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° elle a conclu une entente, en vue de l’exploitation de l’enregistrement donné, avec une autre société qui est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
6.3. Un enregistrement doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa bande maîtresse. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un enregistrement doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’enregistrement a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’achèvement de sa bande maîtresse;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un enregistrement, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
6.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’enregistrement qui y est visé est reconnu à titre soit d’enregistrement sonore admissible, soit d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit de clip admissible de la société. La décision préalable favorable ou le certificat mentionne également que la société est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ou une société qui a conclu une entente, en vue de l’exploitation de cet enregistrement, avec une telle société, selon le cas.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’enregistrement étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’enregistrement est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard de l’enregistrement pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’enregistrement, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de l’enregistrement pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’enregistrement, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’enregistrement avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
6.5. Pour qu’un enregistrement sonore soit reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° sauf s’il s’agit de l’enregistrement d’un spectacle d’humour, l’enregistrement sonore comporte au moins 60% de contenu musical déterminé en fonction du minutage;
2° l’enregistrement sonore obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
3° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement sonore, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 8° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
4° l’enregistrement sonore est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
5° l’enregistrement sonore n’a pas été réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 4º, et n’est ni un livre audio, ni une banque d’effets sonores, ni une composante d’un jeu.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 2º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 2° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, un enregistrement sonore est considéré comme mis en marché dans le commerce de détail s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement sonore, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement sonore à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.6. Pour qu’un enregistrement audiovisuel numérique soit reconnu à titre d’enregistrement audiovisuel numérique admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’enregistrement audiovisuel numérique est d’une durée minimale:
a) de 20 minutes, lorsqu’il est destiné aux enfants de moins de 13 ans;
b) de 30 minutes, dans les autres cas;
2° le programme principal de l’enregistrement audiovisuel numérique est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips;
3° l’enregistrement audiovisuel numérique obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
5° l’enregistrement audiovisuel numérique est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
6° l’enregistrement audiovisuel numérique n’est pas visé à l’article 6.7.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement audiovisuel numérique d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° aux fins de déterminer si un programme principal est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips, il ne doit pas être tenu compte de la participation de l’artiste en tant que comédien, animateur ou artiste invité;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 3º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 3º serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
3° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
4° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement audiovisuel numérique, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement audiovisuel numérique à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.7. Un enregistrement audiovisuel numérique auquel le paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 6.6 fait référence est un tel enregistrement d’une société donnée qui est:
1° soit un titre ayant permis à une société quelconque de bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias au sens de l’article 5.1 de l’annexe A ou du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias au sens de l’article 6.1 de cette annexe;
2° soit principalement constitué d’un film ou de la partie d’un film ayant permis à une société visée au deuxième alinéa de bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises au sens du premier alinéa de l’article 3.1 ou du crédit d’impôt pour services de production cinématographique au sens du premier alinéa de l’article 5.1;
3° soit réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 6.6;
4° soit un livre audio, une banque d’effets sonores ou une composante d’un jeu;
5° soit constitué, en totalité ou en partie, de scènes de sexualité explicite;
6° soit susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
La société à laquelle le paragraphe 2º du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
1° la société donnée;
2° une société qui est associée à la société donnée au moment où celle-ci présente à la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, la demande de délivrance d’une décision préalable favorable ou, si une telle demande n’a pas été faite, la demande de délivrance d’un certificat;
3° une société qui aurait été associée à la société donnée au moment visé au paragraphe 2º si, d’une part, elle n’avait pas été dissoute et si, d’autre part, les personnes ou les sociétés de personnes qui la contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant sa dissolution, l’avaient contrôlée à ce moment.
Pour l’application du présent article, le paragraphe 5° de l’article 5 de la présente loi et les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «dans une année d’imposition» par les mots «à un moment donné».
6.8. Pour qu’un clip soit reconnu à titre de clip admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le clip est réalisé pour compléter un enregistrement qui est reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible, ou d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse de cet enregistrement, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse du premier clip réalisé pour compléter cet enregistrement;
2° le clip a été produit par la société pour promouvoir l’enregistrement visé au paragraphe 1º;
3° le clip est produit par la société pour être commercialisé ou pour être diffusé soit par un télédiffuseur, soit par le titulaire d’un permis de distribution selon lequel le clip sera exploité au Québec dans un lieu de présentation de films en public;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du clip, autres que la rémunération versée au réalisateur, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année donnée;
5° le réalisateur du clip résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
6° le clip n’est pas une composante d’un jeu, ne comporte pas de scènes de sexualité explicite et n’est pas susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un clip est considéré comme commercialisé s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un clip, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du clip à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON DE DISQUES
6.9. Une société peut être reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles à titre de maison de disques, à l’égard d’un enregistrement, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle a distribué dans le commerce de détail, à un moment quelconque de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production de l’enregistrement, appelée «année donnée» dans le présent article, ou de la période de 365 jours précédant le début de celle-ci, au moins cinq enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
2° elle a mis en marché, au cours de la période comprenant l’année donnée et les 730 jours précédant le début de celle-ci, au moins trois nouveaux enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
3° elle a conclu, avec un ou plusieurs distributeurs, une entente de distribution qui est en vigueur, pour l’ensemble de ses étiquettes, tout au long de l’année donnée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production de spectacles» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un spectacle, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du spectacle, pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un spectacle, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard du spectacle, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
7.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque spectacle pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production de spectacles. Ces documents ne valent que pour chacune des périodes suivantes:
1° la période couvrant la préproduction du spectacle jusqu’à la fin de la première année suivant sa première présentation devant public;
2° la période couvrant la deuxième année suivant la première présentation du spectacle devant public;
3° la période couvrant la troisième année suivant la première présentation du spectacle devant public.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
7.3. Un spectacle doit faire l’objet d’un certificat pour chacune des périodes visées à l’article 7.2. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard pour cette période.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un spectacle pour une période visée à l’article 7.2 doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le spectacle a fait l’objet d’une décision préalable favorable pour cette période, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la dernière journée de cette période;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un spectacle, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
7.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le spectacle qui y est visé est reconnu à titre de spectacle admissible de la société pour la période visée à l’article 7.2 qui y est indiquée. S’il s’agit d’un spectacle aquatique, d’un spectacle de cirque ou d’un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, il peut être ainsi reconnu pour une période visée à l’article 7.2, même si les conditions prévues à l’article 7.6 ne sont remplies à son égard qu’à compter d’un jour quelconque compris dans cette période, à moins que cette règle n’ait déjà été appliquée à une telle période antérieure. Dans un tel cas, la date à compter de laquelle toutes ces conditions sont remplies à l’égard du spectacle doit être indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation soit de sa demande de délivrance, si ce document est délivré pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 7.2, soit, dans les autres cas, de la demande de délivrance du document qui a été délivré pour la période visée à ce paragraphe 1°. Advenant que cette date de présentation soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles précise, dans la décision préalable favorable ou le certificat, si les travaux à l’égard du spectacle étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat indique également que le spectacle est, selon le cas:
1° une comédie musicale dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 n’était pas terminée le 20 mars 2012;
2° un spectacle d’humour pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 7.2 est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit après le 30 juin 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce spectacle n’étaient pas suffisamment avancés le 26 mars 2015, après cette date.
Si le spectacle est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du spectacle pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard du spectacle, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du spectacle pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du spectacle, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du spectacle avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
7.5. Une décision préalable favorable ou un certificat ne peut être délivré à l’égard d’un spectacle, pour une période visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de l’article 7.2, lorsque les conditions prévues à l’article 7.6 n’ont pas été remplies à l’égard du spectacle pour la période visée au paragraphe 1º de cet article 7.2.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un spectacle qui est un spectacle aquatique, un spectacle de cirque ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008.
7.6. Pour qu’un spectacle quelconque soit reconnu à titre de spectacle admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le spectacle est un spectacle musical, dramatique ou aquatique, un spectacle d’humour, de mime, de magie ou de cirque, ou un spectacle sur glace;
2° le spectacle est produit par la société et celle-ci a donné au moins cinq représentations publiques d’un ou plusieurs spectacles dont chacun est, à la fois:
a) un spectacle à l’égard duquel les conditions prévues aux paragraphes 1° et 4° à 6° sont remplies;
b) un spectacle que la société a produit ou coproduit au cours de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production du spectacle quelconque, ou au cours des 365 jours qui ont précédé le début de cette année;
3° la production du spectacle et son exploitation sont sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles;
4° le spectacle obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa que si le particulier qui l’assume en totalité:
a) résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle a débuté la période visée à l’article 7.2 pour laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du spectacle, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’arrangeur, de directeur artistique, de concepteur d’éclairage, de sonorisateur, de directeur musical ou d’artiste principal;
b) soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté, soit y avait résidé, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique;
5° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du spectacle, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
6° le spectacle n’est ni un spectacle donné en privé, ni un spectacle bénéfice, ni un gala, ni la composante d’un jeu ou d’un service d’animation ou d’alimentation.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un spectacle d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un spectacle d’humour ou d’un spectacle dramatique;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
6° s’il en est le sonorisateur, un point;
7° s’il en est l’arrangeur, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si la partie de ce paragraphe qui précède le sous-paragraphe a se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un spectacle instrumental;
3° le particulier qui est l’artiste principal est déterminé en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production et de l’exploitation d’un spectacle lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de la préproduction du spectacle, de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion.
Pour l’application du paragraphe 6º du premier alinéa, un spectacle donné en privé est un spectacle qui n’est pas présenté presque exclusivement sous la forme de représentations publiques.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un spectacle, la condition prévue au paragraphe 5º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du spectacle à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ÉDITION DE LIVRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«auteur québécois» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un particulier qui est un auteur, ou qui dirige la rédaction d’un ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe d’ouvrages rédigés par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit y avait résidé avant le début de ces travaux pendant une période continue d’au moins cinq ans;
«crédit d’impôt pour l’édition de livres» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte, à la fois:
1° du paragraphe a.1 de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
2° de la partie de la rémunération ou de la contrepartie que la société a engagée pour la prestation de services qui lui sont rendus au Québec pour des travaux de réimpression relatifs à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages;
3° du paragraphe c du troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.13;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du cinquième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
«frais d’édition» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres;
«frais d’édition en version numérique» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont directement attribuables à l’édition d’une version numérique de cet ouvrage ou d’un ouvrage qui fait partie de ce groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Dans le cas d’un ouvrage qui est une traduction, seul le traducteur est considéré comme l’auteur de l’ouvrage.
Lorsqu’une mention est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, elle doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
8.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque ouvrage ou groupe d’ouvrages pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages donné, que si la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
8.3. Un ouvrage ou un groupe d’ouvrages doit faire l’objet d’un certificat à la suite de la première impression de l’ouvrage ou de tous les ouvrages faisant partie du groupe, selon le cas. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date où est complétée la première impression de l’ouvrage ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
8.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages qui y est visé est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou de groupe admissible d’ouvrages de la société. Il précise la date de début des travaux d’édition relatif à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages. Le cas échéant, le nom de chacun des ouvrages composant le groupe y est également indiqué. Enfin, la décision préalable favorable ou le certificat mentionne que la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat atteste également que la version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages est reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
S’il s’agit d’une coédition, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais d’édition, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par la société, notamment sur le plan financier.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition et pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais d’édition» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, avant la fin de l’année, qui soit sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres, soit sont des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages, pour l’application de ce crédit d’impôt, soit seraient de tels frais d’impression, de tels frais préparatoires ou de tels frais d’édition en version numérique s’ils avaient été engagés par la société.
8.5. Pour qu’un ouvrage soit reconnu à titre d’ouvrage admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est édité à des fins d’exploitation commerciale et fait l’objet d’un premier tirage d’au moins 100 exemplaires;
2° l’ouvrage est l’oeuvre d’un auteur québécois ou, s’il est signé par plus d’un auteur, au moins la moitié sont des auteurs québécois;
3° l’ouvrage est publié sous la forme d’un livre relié sous couverture;
4° l’ouvrage compte au moins le nombre suivant de pages imprimées:
a) 8 pages, dans le cas d’un livre pour enfants;
b) 16 pages, dans le cas d’une bande dessinée;
c) 32 pages, dans le cas d’un recueil de poésie;
d) 48 pages, dans les autres cas;
5° l’ouvrage est publié soit sous la marque de commerce de la société, soit, s’il est destiné à être exporté, sous la marque de commerce d’un tiers;
6° la société assume seule, ou, le cas échéant, avec les autres sociétés impliquées dans la coédition, tous les risques financiers et commerciaux liés à l’édition de l’ouvrage;
7° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard de l’ouvrage, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
8° l’ouvrage n’est pas visé à l’article 8.7.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, n’est pas considéré comme un auteur le particulier qui ne fait qu’illustrer l’ouvrage.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage, la condition prévue au paragraphe 7º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression de l’ouvrage à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6. Pour qu’un groupe d’ouvrages soit reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° tous les ouvrages composant le groupe sont soit édités entièrement par la même société, soit, dans le cas d’une coédition, édités par les mêmes sociétés, lesquelles sont toutes des maisons d’édition reconnues par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° la première impression du dernier ouvrage du groupe est effectuée dans les 36 mois qui suivent la première impression du premier ouvrage;
3° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard du groupe d’ouvrages, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
4° les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8.5, autres que celle prévue au paragraphe 7º de cet alinéa, sont remplies à l’égard de chacun des ouvrages du groupe;
5° aucun des ouvrages du groupe ne présente des frais de préparation et d’impression disproportionnés par rapport à ceux des autres ouvrages du groupe.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression du groupe d’ouvrages à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6.1. Pour que la version numérique d’un ouvrage que réalise une société soit reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou fait partie d’un groupe d’ouvrages qui est reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages;
2° la société détient les droits d’édition en version numérique de l’ouvrage et en fournit la preuve à la Société de développement des entreprises culturelles;
3° la demande de reconnaissance de la version numérique de l’ouvrage est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles en même temps que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de délivrance du certificat, à l’égard de cet ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas;
4° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition en version numérique ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni, à ces sociétés données, des services relatifs à l’édition en version numérique de cet ouvrage ou de tout ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.7. Un ouvrage auquel le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 8.5 fait référence est l’un des suivants:
1° un ouvrage à publication périodique, y compris un ouvrage mis à jour de façon continue;
2° un ouvrage qui renferme de la publicité, autre que celle destinée à promouvoir les produits d’édition de la société visée au premier alinéa de l’article 8.2;
3° un ouvrage qui est un répertoire, un calendrier, un agenda, un catalogue, un cahier à dessiner, un album à colorier, un cahier d’exercices, ou tout autre ouvrage qui, de par sa nature, sera caduc ou ne pourra être utilisé à nouveau;
4° un ouvrage dont les pages sont tapées à la machine, photocopiées, polycopiées ou écrites à la main;
5° un ouvrage encourageant la violence ou le sexisme, le racisme ou toute autre forme de discrimination;
6° un ouvrage publié à des fins promotionnelles ou d’entreprise.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON D’ÉDITION
8.8. Une société peut être reconnue à titre de maison d’édition par la Société de développement des entreprises culturelles, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle édite et publie des livres;
2° l’édition à des fins commerciales, dans une perspective de rentabilité, est son activité principale;
3° elle a conclu des contrats avec un ou plusieurs auteurs ou titulaires de droits d’auteur, en vue de l’édition des ouvrages de ces auteurs ou des ouvrages faisant l’objet de ces droits, selon le cas;
4° elle commercialise les ouvrages qu’elle publie;
5° elle possède un fonds d’au moins trois ouvrages d’auteurs québécois n’ayant aucun intérêt dans ses affaires.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS OU D’ENVIRONNEMENTS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
9.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque événement ou environnement multimédia pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
9.3. Un événement ou un environnement multimédia doit faire l’objet d’un certificat à la suite de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’événement ou l’environnement multimédia a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
9.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’événement ou l’environnement multimédia qui y est visé est reconnu à titre de production admissible de la société. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’événement ou l’environnement multimédia est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à son égard pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à son égard, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, avant la fin de l’année, qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
9.5. Pour qu’un événement ou un environnement multimédia soit reconnu à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’événement ou l’environnement multimédia propose une expérience éducative ou culturelle et est présenté à des fins de divertissement et non à des fins publicitaires;
2° s’il s’agit d’un événement multimédia, il est raisonnable de s’attendre à ce que, sur une période de trois ans débutant lors de sa première présentation devant public, il soit présenté principalement dans des lieux de divertissement situés à l’extérieur du Québec;
3° s’il s’agit d’un environnement multimédia, il est réalisé dans le cadre d’un contrat qui porte sur la conception et la production d’un tel environnement pour présentation à l’extérieur du Québec et que la société a conclu avec une personne avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
4° l’événement ou l’environnement multimédia obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté;
5° la production de l’événement ou de l’environnement multimédia est sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec;
6° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un événement ou à un environnement multimédia d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
2° s’il en est le designer, un point;
3° s’il en est le designer d’environnement, un point;
4° s’il en est le designer graphique, un point;
5° s’il en est le gestionnaire de contenu et de projet audiovisuel et sonore, un point;
6° s’il en est le programmeur, un point;
7° s’il en est le rédacteur, un point;
8° s’il en est le scénariste, un point;
9° s’il en est le scénographe, un point.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où un particulier occupe plus d’une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, le point prévu pour chaque fonction qu’il occupe doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa, être pris en considération;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le point prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si ce paragraphe se lisait sans les mots «en totalité».
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production d’un événement multimédia lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion. Il en est de même en ce qui concerne le contrôle de la production d’un environnement multimédia, sauf que les responsabilités assumées ou partagées par la société ne comprennent pas celle de la mise en marché et de la promotion de l’environnement multimédia.
Pour l’application du premier alinéa, un lieu de divertissement désigne un local ou un lieu, y compris un musée, où sera présenté un événement ou une exposition.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un événement ou d’un environnement multimédia, la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à cette production à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
9.6. La Société de développement des entreprises culturelles est justifiée de révoquer la décision préalable favorable ou le certificat qui a été rendue ou délivré à une société à l’égard d’un événement multimédia donné, lorsqu’il appert, à la fin de la période prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.5, que la société a fait défaut de remplir la condition qu’énonce ce paragraphe. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur du document révoqué. La révocation d’un certificat pour cette raison emporte la révocation de la décision préalable favorable qui, le cas échéant, s’y rapporte.
2012, c. 1, annexe H; 2013, c. 10, a. 199 à a. 212; 2015, c. 21, a. 574 à a. 589; 2015, c. 36, a. 184 à a. 194; 2017, c. 1, a. 422 à 430; 2017, c. 29, a. 232; 2019, c. 14, a. 502 à 518; 2021, c. 14, a. 210 et 211; 2021, c. 36, a. 180.
ANNEXE H
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. La Société de développement des entreprises culturelles administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère prévue aux articles 737.22.0.9 à 737.22.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° le crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises prévu aux articles 1029.8.34 à 1029.8.36 de la Loi sur les impôts;
3° le crédit d’impôt pour le doublage de films prévu aux articles 1029.8.36.0.0.1 à 1029.8.36.0.0.3 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour services de production cinématographique prévu aux articles 1029.8.36.0.0.4 à 1029.8.36.0.0.6 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores prévu aux articles 1029.8.36.0.0.7 à 1029.8.36.0.0.9 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la production de spectacles prévu aux articles 1029.8.36.0.0.10 à 1029.8.36.0.0.12 de la Loi sur les impôts;
7° le crédit d’impôt pour l’édition de livres prévu aux articles 1029.8.36.0.0.13 à 1029.8.36.0.0.15 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec prévu aux articles 1029.8.36.0.0.12.1 et 1029.8.36.0.0.12.2 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER OCCUPANT UN POSTE CLÉ DANS UNE PRODUCTION ÉTRANGÈRE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 5.1;
«production» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
2.2. Un particulier doit obtenir, de la Société de développement des entreprises culturelles, une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque production admissible pour laquelle il entend se prévaloir du congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère.
2.3. La Société de développement des entreprises culturelles doit, pour déterminer si une production est considérée comme une production admissible, appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues aux articles 5.6 à 5.8 pour établir si une production est reconnue à titre de production admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.4. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à un particulier en vertu du présent chapitre certifie que ce particulier oeuvre, dans le cadre de la production admissible qui y est visée, à titre de producteur, de producteur délégué, de producteur-adjoint, de réalisateur, d’assistant à la réalisation, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de chef monteur, de décorateur de plateau, de contrôleur des finances, de comptable, d’aide-comptable, ou de producteur, de superviseur ou de coordonnateur des effets visuels.
2.5. Un particulier est reconnu à titre de producteur relativement à une production admissible s’il est la personne responsable de la prise de décision concernant la production admissible tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celle-ci.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises si l’on ne tenait pas compte du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«producteur» relativement à un film désigne le particulier qui est responsable de la prise de décision concernant le film tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celui-ci;
«service de vidéo en ligne admissible» désigne un service de vidéo en ligne qui offre d’autres contenus présélectionnés ou prévisionnés, qui est accessible au Québec, qui inclut le Québec dans ses publics cibles et qui est considéré comme un service en ligne admissible par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens; 
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, images ou effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
3.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque film pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Une société doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une ou plusieurs des attestations suivantes, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit d’un film pour lequel elle entend se prévaloir d’une ou plusieurs des bonifications suivantes:
a) la bonification applicable à certaines productions de langue française, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production de langue française» dans le présent chapitre;
b) la bonification applicable aux films en format géant, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de film en format géant» dans le présent chapitre;
c) la bonification déterminée selon l’aide financière publique, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation relative à la bonification selon l’aide financière» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’elle entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, une attestation à son égard à titre de société régionale, appelée «attestation de société régionale» dans le présent chapitre.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle une société entend bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur ou un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» ou «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible», selon le cas, dans le présent chapitre.
L’attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir, à l’égard d’un film, du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts. De même, l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, selon le cas, doit être obtenue pour chaque année d’imposition visée au troisième alinéa pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises. 
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
3.3. Un film doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa copie zéro. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un film doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le film a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du film;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles ne peut délivrer à une société un certificat à l’égard d’un film que si, au moment de la demande de délivrance, au moins 95% du montant correspondant au total des frais de production de la société à l’égard du film ont été payés.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un film, si celle-ci fait défaut de présenter une demande de délivrance du certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
3.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production cinématographique québécoise. De plus, la décision préalable favorable ou le certificat indique, le cas échéant, que le film est un film de format étranger.
Si la société détient une attestation de société régionale valide, la Société de développement des entreprises culturelles doit s’assurer, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, que les conditions suivantes sont remplies:
1° la société le réalise soit avec une autre société à l’égard de laquelle il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises, soit en vertu d’un accord gouvernemental auquel est partie le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou l’un de leurs ministères ou organismes;
2° la société participe activement à son développement;
3° la part de la société de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film reflète raisonnablement sa part des droits d’auteur et des droits aux recettes qu’elle détient dans le film, ainsi que l’importance des responsabilités qu’elle assume dans la coproduction du film sur les plans artistique, technique et financier.
Pour l’application du paragraphe b.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, la décision préalable favorable ou le certificat indique, lorsqu’il s’agit d’un docu-feuilleton, le nom de la personne qui joue le rôle du personnage principal du film.
Enfin, si le film est une coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du film, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
3.5. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film à une société visée au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 3.2, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des services fournis au Québec à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à ce film.
Toutefois, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.4 sont remplies.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
3.6. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film pour lequel une société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
3.7. Pour qu’un film, autre qu’une coproduction interprovinciale, soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 3.9 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 3.8;
3° le film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
c) lorsque le film est d’une durée de 75 minutes ou plus, les exigences relatives au personnel de création prévues à l’article 3.12;
d) les exigences relatives aux frais de production prévues à l’article 3.13.
Par ailleurs, pour qu’un film qui est une coproduction interprovinciale soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° la partie québécoise du film appartient à une catégorie de films admissible;
2° la partie québécoise du film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
3° un minimum de 75% des frais de production à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, qui sont relatifs à sa partie québécoise ou, dans le cas d’un film à épisodes, à la partie québécoise de l’ensemble de ses épisodes, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
4° la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à la fois:
a) réalise la coproduction du film avec une ou plusieurs sociétés coproductrices d’une ou plusieurs autres provinces ou territoires du Canada;
b) détient une participation financière dans le film égale ou supérieure à 20%;
c) peut démontrer son indépendance effective par rapport aux autres sociétés engagées dans la coproduction du film;
d) possède les droits nécessaires à l’importation du film au Québec, et ce, dans les mêmes proportions que sa participation financière dans le film et que sa part des droits aux recettes de celui-ci;
e) a une participation créative et technique dans la coproduction du film au moins égale à sa participation financière dans celui-ci.
Toutefois, le paragraphe 4º du deuxième alinéa ne s’applique pas à un film à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux étaient suffisamment avancés le 13 mars 2008.
Dans le cas d’un film réalisé en vertu d’un accord gouvernemental de coproduction conclu par un autre gouvernement au Canada, ou par l’un de ses ministères ou organismes, les règles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa s’appliquent également à l’égard de la partie canadienne du film.
De plus, aux fins de déterminer si un film est une coproduction internationale à une date donnée, les politiques et exigences de Téléfilm Canada applicables à cette date s’appliquent comme si elles étaient expressément mentionnées dans la présente section.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «frais de production» à l’égard d’un film désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film par une société qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société visée au premier alinéa de l’article 3.2.
3.8. Sous réserve de l’article 3.9, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou de 20 minutes de contenu audiovisuel ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation ou de 20 minutes de contenu audiovisuel par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions audiovisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours à contenu éducatif, qui sont destinées aux personnes mineures et qui sont conçues et agencées spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne;
4° les émissions audiovisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui sont conçues et agencées spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne et qui répondent à l’une des exigences suivantes :
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions audiovisuelles de type magazine qui sont conçues et agencées spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne et qui répondent aux exigences suivantes :
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation ou de 20 minutes de contenu audiovisuel;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.9. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 3.8;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.10. Les exigences relatives à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont, selon le cas, les suivantes:
1° si le premier marché visé par le film est le marché télévisuel, il doit faire l’objet de l’engagement d’un télédiffuseur de le diffuser au Québec;
2° si le premier marché visé par le film est le marché des salles, il doit:
a) lorsque les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant sont remplies, faire l’objet d’un engagement selon lequel il sera exploité au Canada dans un lieu de présentation de films en public;
b) dans les autres cas, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter au Québec dans un lieu de présentation de films en public dont la vocation principale est la présentation de films de toutes catégories;
2.1° si le premier marché visé par le film est le marché de la diffusion en ligne, il doit :
a) dans le cas d’un service de vidéo en ligne admissible d’un fournisseur qui est un télédiffuseur, faire l’objet de l’engagement du télédiffuseur de le rendre accessible au Québec sur son service de vidéo en ligne admissible;
b) dans le cas d’un service de vidéo en ligne admissible d’un autre fournisseur, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire d’un permis général de distributeur de l’exploiter au Québec ainsi que de l’engagement du fournisseur envers ce titulaire de le rendre accessible au Québec sur ce service de vidéo en ligne admissible;
3° si le film n’est pas en version originale française et que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat qui est présentée à son égard est accompagnée de l’engagement soit d’un télédiffuseur de le diffuser en français au Québec, soit d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter en français et en salle au Québec, son doublage en français doit, sous réserve du troisième alinéa, être effectué au Québec;
4° si le film est réalisé par une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur ou un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, il doit faire l’objet d’une première diffusion par un télédiffuseur ou un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance;
5° si le film est destiné à être télédiffusé au Québec, il doit contenir un sous-titrage codé pour malentendants, sauf si le producteur démontre qu’il lui est impossible de satisfaire à cette condition pour des raisons d’ordre technique;
6° le film doit faire l’objet de l’engagement du producteur de le sous-titrer pour malentendants avant de l’exploiter sur le marché de la vidéo au Québec.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «catégorie» désigne une catégorie visée à l’article 81 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
L’exigence prévue au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le film fait l’objet d’une coproduction internationale, impliquant un pays de la Francophonie, à l’égard de laquelle le coproducteur étranger est responsable, en vertu de l’accord de coproduction officiel, de l’achèvement d’une version originale française.
Les engagements auxquels le paragraphe 1°, le sous-paragraphe b des paragraphes 2° et 2.1° et le paragraphe 6° du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance de la décision préalable favorable qui est présentée à l’égard du film. Selon l’engagement dont il est question, la société doit, lors de la demande de délivrance du certificat, présenter une confirmation de télédiffusion au Québec, de diffusion en salles au Québec, de diffusion en ligne accessible au Québec ou de sous-titrage.
Pour leur part, les engagements auxquels le sous-paragraphe a des paragraphes 2° et 2.1° du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance du certificat qui est présentée à l’égard du film.
3.11. Les exigences relatives à la production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° la fonction de producteur doit être confiée à un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, est présentée à l’égard du film;
2° la société qui présente cette demande contrôle la production du film.
Si plusieurs producteurs se succèdent au cours du développement et de la production du film, en raison notamment d’un changement dans sa propriété, celui-ci ne peut être considéré comme répondant à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa que si chacun des producteurs résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
3.12. Un film satisfait aux exigences relatives au personnel de création s’il obtient, relativement à son personnel de création, en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa:
1° soit un minimum de six points sur dix, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film;
2° soit un minimum de sept points sur dix, calculés en additionnant les nombres suivants:
a) le total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) le moindre de deux ou du total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui, à la fin de l’année donnée, ne résidait pas au Québec, mais était soit un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29), soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un film d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le réalisateur, deux points;
2° s’il en est le scénariste, deux points;
3° s’il en est le premier acteur, un point;
4° s’il en est le deuxième acteur, un point;
5° s’il en est le directeur de la scénographie, un point;
6° s’il en est le directeur de la photographie, un point;
7° s’il en est le compositeur, un point;
8° s’il en est le chef monteur de prises de vue, un point.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1° lorsque la fonction de scénariste est occupée par plusieurs particuliers, les deux points attribués pour cette fonction ne doivent, malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le sous-paragraphe a du paragraphe 2º de cet alinéa, être pris en compte que si ces particuliers résidaient tous au Québec à la fin de l’année donnée ou que si, parmi eux, il y en a un qui est, à la fois:
a) un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) l’auteur du scénario du film, pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c) le particulier qui, à titre de scénariste, détermine la version finale du scénario;
d) le particulier qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran;
3° lorsqu’il n’y a pas d’acteur, un particulier qui exécute la fonction de danseur, de chanteur, d’artiste de variétés, d’hôte, de présentateur, d’animateur, d’intervieweur hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substitué;
4° le particulier sur qui porte un documentaire n’est pas considéré comme un acteur;
5° le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6° dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7° lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et en l’absence d’un directeur artistique, le chef-décorateur lui est substitué.
Toutefois, un film ne satisfait pas aux exigences relatives au personnel de création, s’il n’a pas obtenu au moins deux points parmi ceux attribués pour les fonctions de réalisateur et de scénariste et au moins un point parmi ceux attribués pour les fonctions de premier et de deuxième acteurs.
Un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au premier alinéa, du fait que des fonctions visées au deuxième alinéa ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
3.13. Les exigences relatives aux frais de production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film d’au moins 75 minutes, à la fois:
a) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de postproduction, dont ceux engagés pour des travaux de laboratoire, pour le montage du film, pour le montage et le réenregistrement du son et pour la préparation et l’intégration du générique et de la musique du film, doit être versé pour des services fournis au Québec;
b) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe a, de la rémunération du producteur, de celle du personnel de création visé au deuxième alinéa de l’article 3.12 et des frais reliés au financement du film, doit être versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de cette société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
2° dans le cas d’un film de moins de 75 minutes, un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée.
Lorsque l’entreprise d’une société ou d’une société de personnes visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1º du premier alinéa ou à son paragraphe 2º consiste essentiellement à offrir les services d’un actionnaire, d’un membre de la société de personnes ou d’une personne liée à un actionnaire de la société ou à un membre de la société de personnes, un montant qui lui est versé n’est considéré comme un montant versé à une société ou à une société de personnes qui a un établissement au Québec que si l’actionnaire, le membre ou la personne liée qui a fourni les services dans le cadre de la production du film résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent au cours du développement du projet se rapportant à un film et de la production de celui-ci en raison, notamment, d’un changement dans sa propriété, ce film est réputé répondre aux exigences prévues au premier alinéa dès lors qu’il appert qu’il y répondrait si l’on prenait en considération le total des frais de production engagés par chacune de ces sociétés. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Aux fins de déterminer si un film qui remplit les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant répond aux exigences prévues au premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des frais reliés à des services de production ou de postproduction qui ne sont pas disponibles au Québec.
3.14. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production cinématographique québécoise si les conditions prévues à l’article 3.7 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat, selon le cas, les épisodes du film qui y sont visés.
3.14.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 3.4, un film est un film de format étranger si, selon le cas:
1° dans le cas d’un film dont le premier marché est le marché télévisuel ou le marché de la diffusion en ligne, les conditions suivantes sont remplies:
a) le film fait l’objet d’une licence pour être adapté au Québec et est issu d’un concept audiovisuel qui est conçu et agencé spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne, selon le cas, et qui est créé hors du Québec;
b) la licence précise les éléments du format de l’émission ou des épisodes qui composeront une série, comme le titre, l’idée, la structure et les sujets, la description de l’intrigue et des personnages, le public visé et la durée de chaque épisode;
2° dans le cas d’un film dont le premier marché est le marché des salles, les conditions suivantes sont remplies:
a) les droits relatifs au film ont été cédés pour qu’il soit adapté au Québec;
b) le film constitue une nouvelle version d’un film déjà porté à l’écran qui n’est pas lui-même dérivé d’un scénario adapté d’une autre oeuvre, notamment littéraire ou théâtrale, et le scénario de cette nouvelle version reprend l’intrigue et les personnages du film déjà porté à l’écran.
SECTION III
ATTESTATION DE PRODUCTION DE LANGUE FRANÇAISE
3.15. Une attestation de production de langue française qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française.
3.16. Pour qu’un film soit admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissibles;
2° le film doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation;
b) les exigences relatives au personnel de création.
3.17. Constituent des catégories de films admissibles:
1° les longs, moyens et courts métrages de fiction, incluant les longs métrages coproduits;
2° les documentaires uniques, incluant les coproductions, destinés principalement à une exploitation sur les marchés francophones;
3° les productions destinées aux personnes mineures.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une production destinée aux personnes mineures désigne un film unique, ou une série d’épisodes, de langue française qui est destiné aux personnes mineures et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est conçu et produit pour répondre aux attentes de cet auditoire, plutôt qu’à celles des adultes, il présente des jeunes protagonistes et il reflète la réalité du point de vue des jeunes;
2° (paragraphe abrogé);
3° il ne constitue pas une production de fiction familiale.
3.18. Les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film destiné au marché des salles commerciales, il est scénarisé et développé en langue française et sa première exploitation au Québec est en langue française;
2° dans le cas d’un film destiné au marché télévisuel ou au marché de la diffusion en ligne, il est scénarisé et développé en langue française, sa structure financière comporte, au minimum, 51% de licences de télédiffusion ou de diffusion en ligne de langue française, dont la valeur est exprimée en dollars, et sa première diffusion au Québec est en langue française.
3.19. Les exigences relatives au personnel de création auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° le film obtient à l’égard de son personnel de création un minimum de cinq points sur sept, en appliquant les règles d’attribution prévues au deuxième alinéa et en considérant la pondération suivante:
a) pour le réalisateur, deux points;
b) pour le scénariste, deux points;
c) pour le premier acteur, deux points;
d) pour le deuxième acteur, un point;
2° sauf pour une coproduction, au moins 75% des cachets d’interprétation versés à des particuliers, autres que ceux occupant les fonctions visées au paragraphe 1°, le sont à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat est présentée à l’égard du film.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution des points se fait conformément aux règles suivantes:
1° le nombre de points indiqué au paragraphe 1° du premier alinéa pour une fonction donnée du personnel de création n’est attribué que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran.
Toutefois, un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au paragraphe 1º du premier alinéa du fait que des fonctions qui y sont visées ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
Enfin, l’ensemble d’une coproduction, et non seulement sa partie québécoise, doit satisfaire aux exigences prévues au présent article, à l’exception de celle du paragraphe 2º du premier alinéa.
SECTION IV
ATTESTATION DE FILM EN FORMAT GÉANT
3.20. Une attestation de film en format géant qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable aux films en format géant.
3.21. Est considéré comme un film en format géant un tel film au sens généralement admis par l’industrie.
SECTION V
ATTESTATION RELATIVE À LA BONIFICATION SELON L’AIDE FINANCIÈRE 
3.22. Une attestation relative à la bonification selon l’aide financière qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé appartient à une catégorie de films admissible à la bonification déterminée selon l’aide financière publique. 
3.23. Constituent des catégories de films admissibles à la bonification déterminée selon l’aide financière publique :
1° les longs métrages de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation, autres que ceux visés au paragraphe 2º;
2° les séries ou miniséries, autres que celles visées au paragraphe 2.1°, dont chaque épisode est une production de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation;
2.1° les séries ou miniséries dont chaque épisode est une production de fiction qui est une production d’animation lorsque la durée minimale de la série ou de la minisérie est de 75 minutes de programmation;
3° les documentaires uniques d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou de 20 minutes de contenu audiovisuel, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre.
SECTION VI
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ RÉGIONALE
3.24. Une attestation de société régionale qui est délivrée à une société certifie qu’elle est reconnue à titre de société régionale pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée.
3.25. Pour être reconnue à titre de société régionale, une société doit remplir les conditions suivantes:
1° elle n’exerce pas ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal durant l’année d’imposition donnée où elle présente sa demande de délivrance de l’attestation de société régionale, ni durant la période de 24 mois qui la précède;
2° elle n’a aucun lien de dépendance avec une autre société qui exerce ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou de la période de 24 mois qui la précède;
3° elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou au cours de la période de 24 mois qui la précède, par un ou plusieurs particuliers qui sont domiciliés dans la région de Montréal ou par une ou plusieurs sociétés qui exercent leurs activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR OU UN FOURNISSEUR DE SERVICE DE VIDÉO EN LIGNE ADMISSIBLE 
3.26.  La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
3.27. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible qui est délivrée à une société certifie que plus de 50 % de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 3.26, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur ou un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
3.28. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur ou le fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel celle-ci a un lien de dépendance.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour le doublage de films» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
4.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles un certificat à l’égard de la version doublée de chaque film pour laquelle elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour le doublage de films.
SECTION II
CERTIFICAT
4.3. Un certificat qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que la version doublée d’un film qui y est visée est reconnue à titre de production admissible de la société. Il indique également à quelle date cette version est complétée.
La demande de délivrance d’un certificat à l’égard de la version doublée d’un film doit être présentée par une société à la Société de développement des entreprises culturelles dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie maîtresse doublée de ce film.
4.4. Pour que la version doublée d’un film soit reconnue à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 4.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 4.5;
3° au moins les trois quarts des particuliers qui, aux fins de réaliser cette version doublée, ont fourni les services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau, résidaient au Québec à la fin de l’année civile précédant celle au cours de laquelle ces services ont été fournis.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, la direction de plateau désigne la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement de la version doublée du film.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent dans le cadre du doublage d’un film, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers qui, pour la réalisation de cette version doublée, ont fourni, à ces sociétés, des services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour le doublage de films.
4.5. Sous réserve de l’article 4.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux personnes mineures;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 4.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.7. Dans le cas du doublage d’un film à épisodes, la version doublée de chaque épisode est reconnue à titre de production admissible, si les conditions prévues à l’article 4.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat, les épisodes du film qui y sont visés.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
SECTION
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«coût de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un film désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts qui serait compris dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du film pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographiques si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du troisième alinéa de cet article;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque cela est nécessaire, par la mention d’un tel montant établi selon un budget. 
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
5.2. Un certificat d’agrément et une décision préalable favorable doivent être obtenus de la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de chaque film pour lequel une société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
Lorsque la société est propriétaire des droits d’auteur sur le film, elle seule peut présenter les demandes de délivrance de ces deux documents. Autrement, la société présente la demande de délivrance de la décision préalable favorable et la société qui est propriétaire de ces droits d’auteurs, celle du certificat d’agrément.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle elle entend bénéficier du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire s’en prévaloir.
SECTION II
CERTIFICAT D’AGRÉMENT
5.3. Un certificat d’agrément qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production admissible. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. 
La Société de développement des entreprises culturelles ne délivre un certificat d’agrément à une société que si celle-ci est propriétaire des droits d’auteur sur le film.
La société doit, sauf si elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique, transmettre une copie du certificat d’agrément qui lui a été délivré à l’égard du film à chaque société qui, ayant conclu un contrat de service avec elle pour la production du film, entend se prévaloir de ce crédit d’impôt à l’égard de celui-ci.
5.4. Pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible visée à l’article 5.5;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6;
3° les frais de production suivants sont de 250 000 $ ou plus:
a) dans le cas où un film fait partie d’une série ou d’une minisérie, les frais de production de la série ou de la minisérie;
b) dans les autres cas, les frais de production du film. 
5.5. Sous réserve de l’article 5.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures et des documentaires en réalité virtuelle, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé).
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la réalité virtuelle désigne la technologie permettant une simulation interactive et en temps réel, par la création par ordinateur d’images de synthèse et d’un environnement virtuel dans lequel une personne peut évoluer dans le but de remplacer le monde réel par un monde et des objets virtuels. La réalité virtuelle peut s’appliquer à l’ensemble des canaux sensoriels.
5.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures; 
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués en totalité ou presque d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11° du premier alinéa, une téléréalité est une production audio-visuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
5.7. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production admissible si les conditions prévues à l’article 5.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat d’agrément, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE
5.8. Une décision préalable favorable qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre atteste que la société est reconnue, à l’égard du film qui y est visé, pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts. Elle indique également si les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce film sont réalisés après le 12 juin 2009.
La demande de délivrance d’une décision préalable favorable qui est présentée à l’égard d’un film n’est valable que si elle est accompagnée d’une copie du certificat d’agrément qui a été délivré relativement à celui-ci.
Pour qu’une société soit reconnue à l’égard d’un film, elle doit remplir l’une des conditions suivantes:
1° elle est propriétaire des droits d’auteur sur le film tout au long de la période où sa production est réalisée au Québec;
2° elle a conclu, avec la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film, un contrat de service pour sa production.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 2º du troisième alinéa ne s’applique que s’il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, que la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film ne remplit pas les conditions, autres que celle relative à la délivrance d’une décision préalable favorable à l’égard du film, pour être une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
5.9.  La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable qu’elle délivre à une société à l’égard d’un film un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie du coût de main-d’œuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
5.10. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
5.11. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 5.10, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
5.12. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur avec lequel la société a un lien de dépendance.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«enregistrement» désigne soit un enregistrement sonore, soit un enregistrement audiovisuel numérique, soit un clip;
«crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un enregistrement, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’enregistrement, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un enregistrement, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’enregistrement, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
6.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque enregistrement pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un enregistrement donné, que si la société remplit l’une des conditions suivantes:
1° elle est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° elle a conclu une entente, en vue de l’exploitation de l’enregistrement donné, avec une autre société qui est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
6.3. Un enregistrement doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa bande maîtresse. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un enregistrement doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’enregistrement a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’achèvement de sa bande maîtresse;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un enregistrement, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
6.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’enregistrement qui y est visé est reconnu à titre soit d’enregistrement sonore admissible, soit d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit de clip admissible de la société. La décision préalable favorable ou le certificat mentionne également que la société est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ou une société qui a conclu une entente, en vue de l’exploitation de cet enregistrement, avec une telle société, selon le cas.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’enregistrement étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’enregistrement est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard de l’enregistrement pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’enregistrement, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de l’enregistrement pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’enregistrement, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’enregistrement avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
6.5. Pour qu’un enregistrement sonore soit reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° sauf s’il s’agit de l’enregistrement d’un spectacle d’humour, l’enregistrement sonore comporte au moins 60% de contenu musical déterminé en fonction du minutage;
2° l’enregistrement sonore obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
3° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement sonore, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 8° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
4° l’enregistrement sonore est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
5° l’enregistrement sonore n’a pas été réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 4º, et n’est ni un livre audio, ni une banque d’effets sonores, ni une composante d’un jeu.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 2º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 2° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, un enregistrement sonore est considéré comme mis en marché dans le commerce de détail s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement sonore, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement sonore à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.6. Pour qu’un enregistrement audiovisuel numérique soit reconnu à titre d’enregistrement audiovisuel numérique admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’enregistrement audiovisuel numérique est d’une durée minimale:
a) de 20 minutes, lorsqu’il est destiné aux enfants de moins de 13 ans;
b) de 30 minutes, dans les autres cas;
2° le programme principal de l’enregistrement audiovisuel numérique est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips;
3° l’enregistrement audiovisuel numérique obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
5° l’enregistrement audiovisuel numérique est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
6° l’enregistrement audiovisuel numérique n’est pas visé à l’article 6.7.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement audiovisuel numérique d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° aux fins de déterminer si un programme principal est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips, il ne doit pas être tenu compte de la participation de l’artiste en tant que comédien, animateur ou artiste invité;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 3º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 3º serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
3° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
4° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement audiovisuel numérique, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement audiovisuel numérique à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.7. Un enregistrement audiovisuel numérique auquel le paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 6.6 fait référence est un tel enregistrement d’une société donnée qui est:
1° soit un titre ayant permis à une société quelconque de bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias au sens de l’article 5.1 de l’annexe A ou du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias au sens de l’article 6.1 de cette annexe;
2° soit principalement constitué d’un film ou de la partie d’un film ayant permis à une société visée au deuxième alinéa de bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises au sens du premier alinéa de l’article 3.1 ou du crédit d’impôt pour services de production cinématographique au sens du premier alinéa de l’article 5.1;
3° soit réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 6.6;
4° soit un livre audio, une banque d’effets sonores ou une composante d’un jeu;
5° soit constitué, en totalité ou en partie, de scènes de sexualité explicite;
6° soit susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
La société à laquelle le paragraphe 2º du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
1° la société donnée;
2° une société qui est associée à la société donnée au moment où celle-ci présente à la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, la demande de délivrance d’une décision préalable favorable ou, si une telle demande n’a pas été faite, la demande de délivrance d’un certificat;
3° une société qui aurait été associée à la société donnée au moment visé au paragraphe 2º si, d’une part, elle n’avait pas été dissoute et si, d’autre part, les personnes ou les sociétés de personnes qui la contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant sa dissolution, l’avaient contrôlée à ce moment.
Pour l’application du présent article, le paragraphe 5° de l’article 5 de la présente loi et les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «dans une année d’imposition» par les mots «à un moment donné».
6.8. Pour qu’un clip soit reconnu à titre de clip admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le clip est réalisé pour compléter un enregistrement qui est reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible, ou d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse de cet enregistrement, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse du premier clip réalisé pour compléter cet enregistrement;
2° le clip a été produit par la société pour promouvoir l’enregistrement visé au paragraphe 1º;
3° le clip est produit par la société pour être commercialisé ou pour être diffusé soit par un télédiffuseur, soit par le titulaire d’un permis de distribution selon lequel le clip sera exploité au Québec dans un lieu de présentation de films en public;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du clip, autres que la rémunération versée au réalisateur, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année donnée;
5° le réalisateur du clip résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
6° le clip n’est pas une composante d’un jeu, ne comporte pas de scènes de sexualité explicite et n’est pas susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un clip est considéré comme commercialisé s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un clip, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du clip à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON DE DISQUES
6.9. Une société peut être reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles à titre de maison de disques, à l’égard d’un enregistrement, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle a distribué dans le commerce de détail, à un moment quelconque de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production de l’enregistrement, appelée «année donnée» dans le présent article, ou de la période de 365 jours précédant le début de celle-ci, au moins cinq enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
2° elle a mis en marché, au cours de la période comprenant l’année donnée et les 730 jours précédant le début de celle-ci, au moins trois nouveaux enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
3° elle a conclu, avec un ou plusieurs distributeurs, une entente de distribution qui est en vigueur, pour l’ensemble de ses étiquettes, tout au long de l’année donnée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production de spectacles» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un spectacle, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du spectacle, pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un spectacle, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard du spectacle, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
7.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque spectacle pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production de spectacles. Ces documents ne valent que pour chacune des périodes suivantes:
1° la période couvrant la préproduction du spectacle jusqu’à la fin de la première année suivant sa première présentation devant public;
2° la période couvrant la deuxième année suivant la première présentation du spectacle devant public;
3° la période couvrant la troisième année suivant la première présentation du spectacle devant public.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
7.3. Un spectacle doit faire l’objet d’un certificat pour chacune des périodes visées à l’article 7.2. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard pour cette période.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un spectacle pour une période visée à l’article 7.2 doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le spectacle a fait l’objet d’une décision préalable favorable pour cette période, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la dernière journée de cette période;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un spectacle, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
7.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le spectacle qui y est visé est reconnu à titre de spectacle admissible de la société pour la période visée à l’article 7.2 qui y est indiquée. S’il s’agit d’un spectacle aquatique, d’un spectacle de cirque ou d’un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, il peut être ainsi reconnu pour une période visée à l’article 7.2, même si les conditions prévues à l’article 7.6 ne sont remplies à son égard qu’à compter d’un jour quelconque compris dans cette période, à moins que cette règle n’ait déjà été appliquée à une telle période antérieure. Dans un tel cas, la date à compter de laquelle toutes ces conditions sont remplies à l’égard du spectacle doit être indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation soit de sa demande de délivrance, si ce document est délivré pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 7.2, soit, dans les autres cas, de la demande de délivrance du document qui a été délivré pour la période visée à ce paragraphe 1°. Advenant que cette date de présentation soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles précise, dans la décision préalable favorable ou le certificat, si les travaux à l’égard du spectacle étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat indique également que le spectacle est, selon le cas:
1° une comédie musicale dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 n’était pas terminée le 20 mars 2012;
2° un spectacle d’humour pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 7.2 est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit après le 30 juin 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce spectacle n’étaient pas suffisamment avancés le 26 mars 2015, après cette date.
Si le spectacle est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du spectacle pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard du spectacle, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du spectacle pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du spectacle, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du spectacle avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
7.5. Une décision préalable favorable ou un certificat ne peut être délivré à l’égard d’un spectacle, pour une période visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de l’article 7.2, lorsque les conditions prévues à l’article 7.6 n’ont pas été remplies à l’égard du spectacle pour la période visée au paragraphe 1º de cet article 7.2.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un spectacle qui est un spectacle aquatique, un spectacle de cirque ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008.
7.6. Pour qu’un spectacle quelconque soit reconnu à titre de spectacle admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le spectacle est un spectacle musical, dramatique ou aquatique, un spectacle d’humour, de mime, de magie ou de cirque, ou un spectacle sur glace;
2° le spectacle est produit par la société et celle-ci a donné au moins cinq représentations publiques d’un ou plusieurs spectacles dont chacun est, à la fois:
a) un spectacle à l’égard duquel les conditions prévues aux paragraphes 1° et 4° à 6° sont remplies;
b) un spectacle que la société a produit ou coproduit au cours de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production du spectacle quelconque, ou au cours des 365 jours qui ont précédé le début de cette année;
3° la production du spectacle et son exploitation sont sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles;
4° le spectacle obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa que si le particulier qui l’assume en totalité:
a) résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle a débuté la période visée à l’article 7.2 pour laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du spectacle, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’arrangeur, de directeur artistique, de concepteur d’éclairage, de sonorisateur, de directeur musical ou d’artiste principal;
b) soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté, soit y avait résidé, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique;
5° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du spectacle, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
6° le spectacle n’est ni un spectacle donné en privé, ni un spectacle bénéfice, ni un gala, ni la composante d’un jeu ou d’un service d’animation ou d’alimentation.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un spectacle d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un spectacle d’humour ou d’un spectacle dramatique;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
6° s’il en est le sonorisateur, un point;
7° s’il en est l’arrangeur, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si la partie de ce paragraphe qui précède le sous-paragraphe a se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un spectacle instrumental;
3° le particulier qui est l’artiste principal est déterminé en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production et de l’exploitation d’un spectacle lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de la préproduction du spectacle, de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion.
Pour l’application du paragraphe 6º du premier alinéa, un spectacle donné en privé est un spectacle qui n’est pas présenté presque exclusivement sous la forme de représentations publiques.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un spectacle, la condition prévue au paragraphe 5º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du spectacle à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ÉDITION DE LIVRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«auteur québécois» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un particulier qui est un auteur, ou qui dirige la rédaction d’un ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe d’ouvrages rédigés par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit y avait résidé avant le début de ces travaux pendant une période continue d’au moins cinq ans;
«crédit d’impôt pour l’édition de livres» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte, à la fois:
1° du paragraphe a.1 de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
2° de la partie de la rémunération ou de la contrepartie que la société a engagée pour la prestation de services qui lui sont rendus au Québec pour des travaux de réimpression relatifs à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages;
3° du paragraphe c du troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.13;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du cinquième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
«frais d’édition» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres;
«frais d’édition en version numérique» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont directement attribuables à l’édition d’une version numérique de cet ouvrage ou d’un ouvrage qui fait partie de ce groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Dans le cas d’un ouvrage qui est une traduction, seul le traducteur est considéré comme l’auteur de l’ouvrage.
Lorsqu’une mention est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, elle doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
8.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque ouvrage ou groupe d’ouvrages pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages donné, que si la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
8.3. Un ouvrage ou un groupe d’ouvrages doit faire l’objet d’un certificat à la suite de la première impression de l’ouvrage ou de tous les ouvrages faisant partie du groupe, selon le cas. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date où est complétée la première impression de l’ouvrage ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
8.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages qui y est visé est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou de groupe admissible d’ouvrages de la société. Il précise la date de début des travaux d’édition relatif à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages. Le cas échéant, le nom de chacun des ouvrages composant le groupe y est également indiqué. Enfin, la décision préalable favorable ou le certificat mentionne que la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat atteste également que la version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages est reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
S’il s’agit d’une coédition, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais d’édition, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par la société, notamment sur le plan financier.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition et pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais d’édition» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, avant la fin de l’année, qui soit sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres, soit sont des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages, pour l’application de ce crédit d’impôt, soit seraient de tels frais d’impression, de tels frais préparatoires ou de tels frais d’édition en version numérique s’ils avaient été engagés par la société.
8.5. Pour qu’un ouvrage soit reconnu à titre d’ouvrage admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est édité à des fins d’exploitation commerciale et fait l’objet d’un premier tirage d’au moins 100 exemplaires;
2° l’ouvrage est l’oeuvre d’un auteur québécois ou, s’il est signé par plus d’un auteur, au moins la moitié sont des auteurs québécois;
3° l’ouvrage est publié sous la forme d’un livre relié sous couverture;
4° l’ouvrage compte au moins le nombre suivant de pages imprimées:
a) 8 pages, dans le cas d’un livre pour enfants;
b) 16 pages, dans le cas d’une bande dessinée;
c) 32 pages, dans le cas d’un recueil de poésie;
d) 48 pages, dans les autres cas;
5° l’ouvrage est publié soit sous la marque de commerce de la société, soit, s’il est destiné à être exporté, sous la marque de commerce d’un tiers;
6° la société assume seule, ou, le cas échéant, avec les autres sociétés impliquées dans la coédition, tous les risques financiers et commerciaux liés à l’édition de l’ouvrage;
7° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard de l’ouvrage, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
8° l’ouvrage n’est pas visé à l’article 8.7.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, n’est pas considéré comme un auteur le particulier qui ne fait qu’illustrer l’ouvrage.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage, la condition prévue au paragraphe 7º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression de l’ouvrage à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6. Pour qu’un groupe d’ouvrages soit reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° tous les ouvrages composant le groupe sont soit édités entièrement par la même société, soit, dans le cas d’une coédition, édités par les mêmes sociétés, lesquelles sont toutes des maisons d’édition reconnues par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° la première impression du dernier ouvrage du groupe est effectuée dans les 36 mois qui suivent la première impression du premier ouvrage;
3° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard du groupe d’ouvrages, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
4° les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8.5, autres que celle prévue au paragraphe 7º de cet alinéa, sont remplies à l’égard de chacun des ouvrages du groupe;
5° aucun des ouvrages du groupe ne présente des frais de préparation et d’impression disproportionnés par rapport à ceux des autres ouvrages du groupe.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression du groupe d’ouvrages à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6.1. Pour que la version numérique d’un ouvrage que réalise une société soit reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou fait partie d’un groupe d’ouvrages qui est reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages;
2° la société détient les droits d’édition en version numérique de l’ouvrage et en fournit la preuve à la Société de développement des entreprises culturelles;
3° la demande de reconnaissance de la version numérique de l’ouvrage est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles en même temps que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de délivrance du certificat, à l’égard de cet ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas;
4° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition en version numérique ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni, à ces sociétés données, des services relatifs à l’édition en version numérique de cet ouvrage ou de tout ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.7. Un ouvrage auquel le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 8.5 fait référence est l’un des suivants:
1° un ouvrage à publication périodique, y compris un ouvrage mis à jour de façon continue;
2° un ouvrage qui renferme de la publicité, autre que celle destinée à promouvoir les produits d’édition de la société visée au premier alinéa de l’article 8.2;
3° un ouvrage qui est un répertoire, un calendrier, un agenda, un catalogue, un cahier à dessiner, un album à colorier, un cahier d’exercices, ou tout autre ouvrage qui, de par sa nature, sera caduc ou ne pourra être utilisé à nouveau;
4° un ouvrage dont les pages sont tapées à la machine, photocopiées, polycopiées ou écrites à la main;
5° un ouvrage encourageant le sexisme, la violence ou la discrimination;
6° un ouvrage publié à des fins promotionnelles ou d’entreprise.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON D’ÉDITION
8.8. Une société peut être reconnue à titre de maison d’édition par la Société de développement des entreprises culturelles, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle édite et publie des livres;
2° l’édition à des fins commerciales, dans une perspective de rentabilité, est son activité principale;
3° elle a conclu des contrats avec un ou plusieurs auteurs ou titulaires de droits d’auteur, en vue de l’édition des ouvrages de ces auteurs ou des ouvrages faisant l’objet de ces droits, selon le cas;
4° elle commercialise les ouvrages qu’elle publie;
5° elle possède un fonds d’au moins trois ouvrages d’auteurs québécois n’ayant aucun intérêt dans ses affaires.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS OU D’ENVIRONNEMENTS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
9.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque événement ou environnement multimédia pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
9.3. Un événement ou un environnement multimédia doit faire l’objet d’un certificat à la suite de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’événement ou l’environnement multimédia a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
9.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’événement ou l’environnement multimédia qui y est visé est reconnu à titre de production admissible de la société. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’événement ou l’environnement multimédia est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à son égard pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à son égard, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, avant la fin de l’année, qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
9.5. Pour qu’un événement ou un environnement multimédia soit reconnu à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’événement ou l’environnement multimédia propose une expérience éducative ou culturelle et est présenté à des fins de divertissement et non à des fins publicitaires;
2° s’il s’agit d’un événement multimédia, il est raisonnable de s’attendre à ce que, sur une période de trois ans débutant lors de sa première présentation devant public, il soit présenté principalement dans des lieux de divertissement situés à l’extérieur du Québec;
3° s’il s’agit d’un environnement multimédia, il est réalisé dans le cadre d’un contrat qui porte sur la conception et la production d’un tel environnement pour présentation à l’extérieur du Québec et que la société a conclu avec une personne avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
4° l’événement ou l’environnement multimédia obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté;
5° la production de l’événement ou de l’environnement multimédia est sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec;
6° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un événement ou à un environnement multimédia d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
2° s’il en est le designer, un point;
3° s’il en est le designer d’environnement, un point;
4° s’il en est le designer graphique, un point;
5° s’il en est le gestionnaire de contenu et de projet audiovisuel et sonore, un point;
6° s’il en est le programmeur, un point;
7° s’il en est le rédacteur, un point;
8° s’il en est le scénariste, un point;
9° s’il en est le scénographe, un point.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où un particulier occupe plus d’une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, le point prévu pour chaque fonction qu’il occupe doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa, être pris en considération;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le point prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si ce paragraphe se lisait sans les mots «en totalité».
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production d’un événement multimédia lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion. Il en est de même en ce qui concerne le contrôle de la production d’un environnement multimédia, sauf que les responsabilités assumées ou partagées par la société ne comprennent pas celle de la mise en marché et de la promotion de l’environnement multimédia.
Pour l’application du premier alinéa, un lieu de divertissement désigne un local ou un lieu, y compris un musée, où sera présenté un événement ou une exposition.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un événement ou d’un environnement multimédia, la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à cette production à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
9.6. La Société de développement des entreprises culturelles est justifiée de révoquer la décision préalable favorable ou le certificat qui a été rendue ou délivré à une société à l’égard d’un événement multimédia donné, lorsqu’il appert, à la fin de la période prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.5, que la société a fait défaut de remplir la condition qu’énonce ce paragraphe. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur du document révoqué. La révocation d’un certificat pour cette raison emporte la révocation de la décision préalable favorable qui, le cas échéant, s’y rapporte.
2012, c. 1, annexe H; 2013, c. 10, a. 199 à a. 212; 2015, c. 21, a. 574 à a. 589; 2015, c. 36, a. 184 à a. 194; 2017, c. 1, a. 422 à 430; 2017, c. 29, a. 232; 2019, c. 14, a. 502 à 518; 2021, c. 14, a. 210 et 211.
ANNEXE H
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. La Société de développement des entreprises culturelles administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère prévue aux articles 737.22.0.9 à 737.22.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° le crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises prévu aux articles 1029.8.34 à 1029.8.36 de la Loi sur les impôts;
3° le crédit d’impôt pour le doublage de films prévu aux articles 1029.8.36.0.0.1 à 1029.8.36.0.0.3 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour services de production cinématographique prévu aux articles 1029.8.36.0.0.4 à 1029.8.36.0.0.6 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores prévu aux articles 1029.8.36.0.0.7 à 1029.8.36.0.0.9 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la production de spectacles prévu aux articles 1029.8.36.0.0.10 à 1029.8.36.0.0.12 de la Loi sur les impôts;
7° le crédit d’impôt pour l’édition de livres prévu aux articles 1029.8.36.0.0.13 à 1029.8.36.0.0.15 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec prévu aux articles 1029.8.36.0.0.12.1 et 1029.8.36.0.0.12.2 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER OCCUPANT UN POSTE CLÉ DANS UNE PRODUCTION ÉTRANGÈRE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 5.1;
«production» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
2.2. Un particulier doit obtenir, de la Société de développement des entreprises culturelles, une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque production admissible pour laquelle il entend se prévaloir du congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère.
2.3. La Société de développement des entreprises culturelles doit, pour déterminer si une production est considérée comme une production admissible, appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues aux articles 5.6 à 5.8 pour établir si une production est reconnue à titre de production admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.4. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à un particulier en vertu du présent chapitre certifie que ce particulier oeuvre, dans le cadre de la production admissible qui y est visée, à titre de producteur, de producteur délégué, de producteur-adjoint, de réalisateur, d’assistant à la réalisation, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de chef monteur, de décorateur de plateau, de contrôleur des finances, de comptable, d’aide-comptable, ou de producteur, de superviseur ou de coordonnateur des effets visuels.
2.5. Un particulier est reconnu à titre de producteur relativement à une production admissible s’il est la personne responsable de la prise de décision concernant la production admissible tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celle-ci.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises si l’on ne tenait pas compte du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«producteur» relativement à un film désigne le particulier qui est responsable de la prise de décision concernant le film tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celui-ci;
«service de vidéo en ligne admissible» désigne un service de vidéo en ligne qui offre d’autres contenus présélectionnés ou prévisionnés, qui est accessible au Québec, qui inclut le Québec dans ses publics cibles et qui est considéré comme un service en ligne admissible par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens; 
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, images ou effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
3.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque film pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Une société doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une ou plusieurs des attestations suivantes, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit d’un film pour lequel elle entend se prévaloir d’une ou plusieurs des bonifications suivantes:
a) la bonification applicable à certaines productions de langue française, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production de langue française» dans le présent chapitre;
b) la bonification applicable aux films en format géant, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de film en format géant» dans le présent chapitre;
c) la bonification déterminée selon l’aide financière publique, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation relative à la bonification selon l’aide financière» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’elle entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, une attestation à son égard à titre de société régionale, appelée «attestation de société régionale» dans le présent chapitre.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle une société entend bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur ou un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» ou «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible», selon le cas, dans le présent chapitre.
L’attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir, à l’égard d’un film, du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts. De même, l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, selon le cas, doit être obtenue pour chaque année d’imposition visée au troisième alinéa pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises. 
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
3.3. Un film doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa copie zéro. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un film doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le film a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du film;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles ne peut délivrer à une société un certificat à l’égard d’un film que si, au moment de la demande de délivrance, au moins 95% du montant correspondant au total des frais de production de la société à l’égard du film ont été payés.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un film, si celle-ci fait défaut de présenter une demande de délivrance du certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
3.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production cinématographique québécoise. De plus, la décision préalable favorable ou le certificat indique, le cas échéant, que le film est un film de format étranger.
Si la société détient une attestation de société régionale valide, la Société de développement des entreprises culturelles doit s’assurer, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, que les conditions suivantes sont remplies:
1° la société le réalise soit avec une autre société à l’égard de laquelle il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises, soit en vertu d’un accord gouvernemental auquel est partie le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou l’un de leurs ministères ou organismes;
2° la société participe activement à son développement;
3° la part de la société de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film reflète raisonnablement sa part des droits d’auteur et des droits aux recettes qu’elle détient dans le film, ainsi que l’importance des responsabilités qu’elle assume dans la coproduction du film sur les plans artistique, technique et financier.
Pour l’application du paragraphe b.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, la décision préalable favorable ou le certificat indique, lorsqu’il s’agit d’un docu-feuilleton, le nom de la personne qui joue le rôle du personnage principal du film.
Enfin, si le film est une coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du film, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
3.5. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film à une société visée au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 3.2, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des services fournis au Québec à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à ce film.
Toutefois, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.4 sont remplies.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
3.6. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film pour lequel une société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
3.7. Pour qu’un film, autre qu’une coproduction interprovinciale, soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 3.9 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 3.8;
3° le film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
c) lorsque le film est d’une durée de 75 minutes ou plus, les exigences relatives au personnel de création prévues à l’article 3.12;
d) les exigences relatives aux frais de production prévues à l’article 3.13.
Par ailleurs, pour qu’un film qui est une coproduction interprovinciale soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° la partie québécoise du film appartient à une catégorie de films admissible;
2° la partie québécoise du film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
3° un minimum de 75% des frais de production à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, qui sont relatifs à sa partie québécoise ou, dans le cas d’un film à épisodes, à la partie québécoise de l’ensemble de ses épisodes, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
4° la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à la fois:
a) réalise la coproduction du film avec une ou plusieurs sociétés coproductrices d’une ou plusieurs autres provinces ou territoires du Canada;
b) détient une participation financière dans le film égale ou supérieure à 20%;
c) peut démontrer son indépendance effective par rapport aux autres sociétés engagées dans la coproduction du film;
d) possède les droits nécessaires à l’importation du film au Québec, et ce, dans les mêmes proportions que sa participation financière dans le film et que sa part des droits aux recettes de celui-ci;
e) a une participation créative et technique dans la coproduction du film au moins égale à sa participation financière dans celui-ci.
Toutefois, le paragraphe 4º du deuxième alinéa ne s’applique pas à un film à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux étaient suffisamment avancés le 13 mars 2008.
Dans le cas d’un film réalisé en vertu d’un accord gouvernemental de coproduction conclu par un autre gouvernement au Canada, ou par l’un de ses ministères ou organismes, les règles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa s’appliquent également à l’égard de la partie canadienne du film.
De plus, aux fins de déterminer si un film est une coproduction internationale à une date donnée, les politiques et exigences de Téléfilm Canada applicables à cette date s’appliquent comme si elles étaient expressément mentionnées dans la présente section.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «frais de production» à l’égard d’un film désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film par une société qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société visée au premier alinéa de l’article 3.2.
3.8. Sous réserve de l’article 3.9, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou de 20 minutes de contenu audiovisuel ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation ou de 20 minutes de contenu audiovisuel par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions audiovisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours à contenu éducatif, qui sont destinées aux personnes mineures et qui sont conçues et agencées spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne;
4° les émissions audiovisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui sont conçues et agencées spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne et qui répondent à l’une des exigences suivantes :
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions audiovisuelles de type magazine qui sont conçues et agencées spécialement pour la télévision ou la diffusion en ligne et qui répondent aux exigences suivantes :
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation ou de 20 minutes de contenu audiovisuel;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.9. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 3.8;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.10. Les exigences relatives à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont, selon le cas, les suivantes:
1° si le premier marché visé par le film est le marché télévisuel, il doit faire l’objet de l’engagement d’un télédiffuseur de le diffuser au Québec;
2° si le premier marché visé par le film est le marché des salles, il doit:
a) lorsque les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant sont remplies, faire l’objet d’un engagement selon lequel il sera exploité au Canada dans un lieu de présentation de films en public;
b) dans les autres cas, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter au Québec dans un lieu de présentation de films en public dont la vocation principale est la présentation de films de toutes catégories;
2.1° si le premier marché visé par le film est le marché de la diffusion en ligne, il doit :
a) dans le cas d’un service de vidéo en ligne admissible d’un fournisseur qui est un télédiffuseur, faire l’objet de l’engagement du télédiffuseur de le rendre accessible au Québec sur son service de vidéo en ligne admissible;
b) dans le cas d’un service de vidéo en ligne admissible d’un autre fournisseur, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire d’un permis général de distributeur de l’exploiter au Québec ainsi que de l’engagement du fournisseur envers ce titulaire de le rendre accessible au Québec sur ce service de vidéo en ligne admissible;
3° si le film n’est pas en version originale française et que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat qui est présentée à son égard est accompagnée de l’engagement soit d’un télédiffuseur de le diffuser en français au Québec, soit d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter en français et en salle au Québec, son doublage en français doit, sous réserve du troisième alinéa, être effectué au Québec;
4° si le film est réalisé par une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur ou un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, il doit faire l’objet d’une première diffusion par un télédiffuseur ou un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance;
5° si le film est destiné à être télédiffusé au Québec, il doit contenir un sous-titrage codé pour malentendants, sauf si le producteur démontre qu’il lui est impossible de satisfaire à cette condition pour des raisons d’ordre technique;
6° le film doit faire l’objet de l’engagement du producteur de le sous-titrer pour malentendants avant de l’exploiter sur le marché de la vidéo au Québec.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «catégorie» désigne une catégorie visée à l’article 81 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
L’exigence prévue au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le film fait l’objet d’une coproduction internationale, impliquant un pays de la Francophonie, à l’égard de laquelle le coproducteur étranger est responsable, en vertu de l’accord de coproduction officiel, de l’achèvement d’une version originale française.
Les engagements auxquels le paragraphe 1°, le sous-paragraphe b des paragraphes 2° et 2.1° et le paragraphe 6° du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance de la décision préalable favorable qui est présentée à l’égard du film. Selon l’engagement dont il est question, la société doit, lors de la demande de délivrance du certificat, présenter une confirmation de télédiffusion au Québec, de diffusion en salles au Québec, de diffusion en ligne accessible au Québec ou de sous-titrage.
Pour leur part, les engagements auxquels le sous-paragraphe a des paragraphes 2° et 2.1° du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance du certificat qui est présentée à l’égard du film.
3.11. Les exigences relatives à la production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° la fonction de producteur doit être confiée à un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, est présentée à l’égard du film;
2° la société qui présente cette demande contrôle la production du film.
Si plusieurs producteurs se succèdent au cours du développement et de la production du film, en raison notamment d’un changement dans sa propriété, celui-ci ne peut être considéré comme répondant à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa que si chacun des producteurs résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
3.12. Un film satisfait aux exigences relatives au personnel de création s’il obtient, relativement à son personnel de création, en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa:
1° soit un minimum de six points sur dix, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film;
2° soit un minimum de sept points sur dix, calculés en additionnant les nombres suivants:
a) le total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) le moindre de deux ou du total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui, à la fin de l’année donnée, ne résidait pas au Québec, mais était soit un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29), soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un film d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le réalisateur, deux points;
2° s’il en est le scénariste, deux points;
3° s’il en est le premier acteur, un point;
4° s’il en est le deuxième acteur, un point;
5° s’il en est le directeur de la scénographie, un point;
6° s’il en est le directeur de la photographie, un point;
7° s’il en est le compositeur, un point;
8° s’il en est le chef monteur de prises de vue, un point.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1° lorsque la fonction de scénariste est occupée par plusieurs particuliers, les deux points attribués pour cette fonction ne doivent, malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le sous-paragraphe a du paragraphe 2º de cet alinéa, être pris en compte que si ces particuliers résidaient tous au Québec à la fin de l’année donnée ou que si, parmi eux, il y en a un qui est, à la fois:
a) un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) l’auteur du scénario du film, pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c) le particulier qui, à titre de scénariste, détermine la version finale du scénario;
d) le particulier qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran;
3° lorsqu’il n’y a pas d’acteur, un particulier qui exécute la fonction de danseur, de chanteur, d’artiste de variétés, d’hôte, de présentateur, d’animateur, d’intervieweur hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substitué;
4° le particulier sur qui porte un documentaire n’est pas considéré comme un acteur;
5° le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6° dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7° lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et en l’absence d’un directeur artistique, le chef-décorateur lui est substitué.
Toutefois, un film ne satisfait pas aux exigences relatives au personnel de création, s’il n’a pas obtenu au moins deux points parmi ceux attribués pour les fonctions de réalisateur et de scénariste et au moins un point parmi ceux attribués pour les fonctions de premier et de deuxième acteurs.
Un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au premier alinéa, du fait que des fonctions visées au deuxième alinéa ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
3.13. Les exigences relatives aux frais de production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film d’au moins 75 minutes, à la fois:
a) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de postproduction, dont ceux engagés pour des travaux de laboratoire, pour le montage du film, pour le montage et le réenregistrement du son et pour la préparation et l’intégration du générique et de la musique du film, doit être versé pour des services fournis au Québec;
b) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe a, de la rémunération du producteur, de celle du personnel de création visé au deuxième alinéa de l’article 3.12 et des frais reliés au financement du film, doit être versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de cette société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
2° dans le cas d’un film de moins de 75 minutes, un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée.
Lorsque l’entreprise d’une société ou d’une société de personnes visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1º du premier alinéa ou à son paragraphe 2º consiste essentiellement à offrir les services d’un actionnaire, d’un membre de la société de personnes ou d’une personne liée à un actionnaire de la société ou à un membre de la société de personnes, un montant qui lui est versé n’est considéré comme un montant versé à une société ou à une société de personnes qui a un établissement au Québec que si l’actionnaire, le membre ou la personne liée qui a fourni les services dans le cadre de la production du film résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent au cours du développement du projet se rapportant à un film et de la production de celui-ci en raison, notamment, d’un changement dans sa propriété, ce film est réputé répondre aux exigences prévues au premier alinéa dès lors qu’il appert qu’il y répondrait si l’on prenait en considération le total des frais de production engagés par chacune de ces sociétés. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Aux fins de déterminer si un film qui remplit les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant répond aux exigences prévues au premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des frais reliés à des services de production ou de postproduction qui ne sont pas disponibles au Québec.
3.14. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production cinématographique québécoise si les conditions prévues à l’article 3.7 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat, selon le cas, les épisodes du film qui y sont visés.
3.14.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 3.4, un film est un film de format étranger si, selon le cas:
1° dans le cas d’un film dont le premier marché est le marché télévisuel, les conditions suivantes sont remplies:
a) le film fait l’objet d’une licence pour être adapté au Québec et est issu d’un concept télévisuel créé hors du Québec;
b) la licence précise les éléments du format de l’émission ou des épisodes qui composeront une série, comme le titre, l’idée, la structure et les sujets, la description de l’intrigue et des personnages, le public visé et la durée de chaque épisode;
2° dans le cas d’un film dont le premier marché est le marché des salles, les conditions suivantes sont remplies:
a) les droits relatifs au film ont été cédés pour qu’il soit adapté au Québec;
b) le film constitue une nouvelle version d’un film déjà porté à l’écran qui n’est pas lui-même dérivé d’un scénario adapté d’une autre oeuvre, notamment littéraire ou théâtrale, et le scénario de cette nouvelle version reprend l’intrigue et les personnages du film déjà porté à l’écran.
SECTION III
ATTESTATION DE PRODUCTION DE LANGUE FRANÇAISE
3.15. Une attestation de production de langue française qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française.
3.16. Pour qu’un film soit admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissibles;
2° le film doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation;
b) les exigences relatives au personnel de création.
3.17. Constituent des catégories de films admissibles:
1° les longs, moyens et courts métrages de fiction, incluant les longs métrages coproduits;
2° les documentaires uniques, incluant les coproductions, destinés principalement à une exploitation sur les marchés francophones;
3° les productions destinées aux personnes mineures.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une production destinée aux personnes mineures désigne un film unique, ou une série d’épisodes, de langue française qui est destiné aux personnes mineures et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est conçu et produit pour répondre aux attentes de cet auditoire, plutôt qu’à celles des adultes, il présente des jeunes protagonistes et il reflète la réalité du point de vue des jeunes;
2° (paragraphe abrogé);
3° il ne constitue pas une production de fiction familiale.
3.18. Les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film destiné au marché des salles commerciales, il est scénarisé et développé en langue française et sa première exploitation au Québec est en langue française;
2° dans le cas d’un film destiné au marché télévisuel, il est scénarisé et développé en langue française, sa structure financière comporte, au minimum, 51% de licences de télédiffusion de langue française, dont la valeur est exprimée en dollars, et sa première diffusion au Québec est en langue française.
3.19. Les exigences relatives au personnel de création auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° le film obtient à l’égard de son personnel de création un minimum de cinq points sur sept, en appliquant les règles d’attribution prévues au deuxième alinéa et en considérant la pondération suivante:
a) pour le réalisateur, deux points;
b) pour le scénariste, deux points;
c) pour le premier acteur, deux points;
d) pour le deuxième acteur, un point;
2° sauf pour une coproduction, au moins 75% des cachets d’interprétation versés à des particuliers, autres que ceux occupant les fonctions visées au paragraphe 1°, le sont à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat est présentée à l’égard du film.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution des points se fait conformément aux règles suivantes:
1° le nombre de points indiqué au paragraphe 1° du premier alinéa pour une fonction donnée du personnel de création n’est attribué que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran.
Toutefois, un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au paragraphe 1º du premier alinéa du fait que des fonctions qui y sont visées ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
Enfin, l’ensemble d’une coproduction, et non seulement sa partie québécoise, doit satisfaire aux exigences prévues au présent article, à l’exception de celle du paragraphe 2º du premier alinéa.
SECTION IV
ATTESTATION DE FILM EN FORMAT GÉANT
3.20. Une attestation de film en format géant qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable aux films en format géant.
3.21. Est considéré comme un film en format géant un tel film au sens généralement admis par l’industrie.
SECTION V
ATTESTATION RELATIVE À LA BONIFICATION SELON L’AIDE FINANCIÈRE 
3.22. Une attestation relative à la bonification selon l’aide financière qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé appartient à une catégorie de films admissible à la bonification déterminée selon l’aide financière publique. 
3.23. Constituent des catégories de films admissibles à la bonification déterminée selon l’aide financière publique :
1° les longs métrages de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation, autres que ceux visés au paragraphe 2º;
2° les séries ou miniséries, autres que celles visées au paragraphe 2.1°, dont chaque épisode est une production de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation;
2.1° les séries ou miniséries dont chaque épisode est une production de fiction qui est une production d’animation lorsque la durée minimale de la série ou de la minisérie est de 75 minutes de programmation;
3° les documentaires uniques d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou de 20 minutes de contenu audiovisuel, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre.
SECTION VI
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ RÉGIONALE
3.24. Une attestation de société régionale qui est délivrée à une société certifie qu’elle est reconnue à titre de société régionale pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée.
3.25. Pour être reconnue à titre de société régionale, une société doit remplir les conditions suivantes:
1° elle n’exerce pas ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal durant l’année d’imposition donnée où elle présente sa demande de délivrance de l’attestation de société régionale, ni durant la période de 24 mois qui la précède;
2° elle n’a aucun lien de dépendance avec une autre société qui exerce ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou de la période de 24 mois qui la précède;
3° elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou au cours de la période de 24 mois qui la précède, par un ou plusieurs particuliers qui sont domiciliés dans la région de Montréal ou par une ou plusieurs sociétés qui exercent leurs activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR OU UN FOURNISSEUR DE SERVICE DE VIDÉO EN LIGNE ADMISSIBLE 
3.26.  La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
3.27. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible qui est délivrée à une société certifie que plus de 50 % de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 3.26, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur ou un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
3.28. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un fournisseur de service de vidéo en ligne admissible ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur ou le fournisseur de service de vidéo en ligne admissible avec lequel celle-ci a un lien de dépendance.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour le doublage de films» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
4.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles un certificat à l’égard de la version doublée de chaque film pour laquelle elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour le doublage de films.
SECTION II
CERTIFICAT
4.3. Un certificat qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que la version doublée d’un film qui y est visée est reconnue à titre de production admissible de la société. Il indique également à quelle date cette version est complétée.
La demande de délivrance d’un certificat à l’égard de la version doublée d’un film doit être présentée par une société à la Société de développement des entreprises culturelles dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie maîtresse doublée de ce film.
4.4. Pour que la version doublée d’un film soit reconnue à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 4.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 4.5;
3° au moins les trois quarts des particuliers qui, aux fins de réaliser cette version doublée, ont fourni les services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau, résidaient au Québec à la fin de l’année civile précédant celle au cours de laquelle ces services ont été fournis.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, la direction de plateau désigne la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement de la version doublée du film.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent dans le cadre du doublage d’un film, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers qui, pour la réalisation de cette version doublée, ont fourni, à ces sociétés, des services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour le doublage de films.
4.5. Sous réserve de l’article 4.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux personnes mineures;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 4.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.7. Dans le cas du doublage d’un film à épisodes, la version doublée de chaque épisode est reconnue à titre de production admissible, si les conditions prévues à l’article 4.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat, les épisodes du film qui y sont visés.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
SECTION
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«coût de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un film désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts qui serait compris dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du film pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographiques si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du troisième alinéa de cet article;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque cela est nécessaire, par la mention d’un tel montant établi selon un budget. 
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
5.2. Un certificat d’agrément et une décision préalable favorable doivent être obtenus de la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de chaque film pour lequel une société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
Lorsque la société est propriétaire des droits d’auteur sur le film, elle seule peut présenter les demandes de délivrance de ces deux documents. Autrement, la société présente la demande de délivrance de la décision préalable favorable et la société qui est propriétaire de ces droits d’auteurs, celle du certificat d’agrément.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle elle entend bénéficier du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire s’en prévaloir.
SECTION II
CERTIFICAT D’AGRÉMENT
5.3. Un certificat d’agrément qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production admissible. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. 
La Société de développement des entreprises culturelles ne délivre un certificat d’agrément à une société que si celle-ci est propriétaire des droits d’auteur sur le film.
La société doit, sauf si elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique, transmettre une copie du certificat d’agrément qui lui a été délivré à l’égard du film à chaque société qui, ayant conclu un contrat de service avec elle pour la production du film, entend se prévaloir de ce crédit d’impôt à l’égard de celui-ci.
5.4. Pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible visée à l’article 5.5;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6;
3° les frais de production suivants sont de 250 000 $ ou plus:
a) dans le cas où un film fait partie d’une série ou d’une minisérie, les frais de production de la série ou de la minisérie;
b) dans les autres cas, les frais de production du film. 
5.5. Sous réserve de l’article 5.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures et des documentaires en réalité virtuelle, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé).
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, la réalité virtuelle désigne la technologie permettant une simulation interactive et en temps réel, par la création par ordinateur d’images de synthèse et d’un environnement virtuel dans lequel une personne peut évoluer dans le but de remplacer le monde réel par un monde et des objets virtuels. La réalité virtuelle peut s’appliquer à l’ensemble des canaux sensoriels.
5.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures; 
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués en totalité ou presque d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11° du premier alinéa, une téléréalité est une production audio-visuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
5.7. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production admissible si les conditions prévues à l’article 5.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat d’agrément, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE
5.8. Une décision préalable favorable qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre atteste que la société est reconnue, à l’égard du film qui y est visé, pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts. Elle indique également si les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce film sont réalisés après le 12 juin 2009.
La demande de délivrance d’une décision préalable favorable qui est présentée à l’égard d’un film n’est valable que si elle est accompagnée d’une copie du certificat d’agrément qui a été délivré relativement à celui-ci.
Pour qu’une société soit reconnue à l’égard d’un film, elle doit remplir l’une des conditions suivantes:
1° elle est propriétaire des droits d’auteur sur le film tout au long de la période où sa production est réalisée au Québec;
2° elle a conclu, avec la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film, un contrat de service pour sa production.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 2º du troisième alinéa ne s’applique que s’il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, que la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film ne remplit pas les conditions, autres que celle relative à la délivrance d’une décision préalable favorable à l’égard du film, pour être une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
5.9.  La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable qu’elle délivre à une société à l’égard d’un film un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie du coût de main-d’œuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
5.10. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
5.11. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 5.10, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
5.12. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur avec lequel la société a un lien de dépendance.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«enregistrement» désigne soit un enregistrement sonore, soit un enregistrement audiovisuel numérique, soit un clip;
«crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un enregistrement, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’enregistrement, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un enregistrement, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’enregistrement, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
6.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque enregistrement pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un enregistrement donné, que si la société remplit l’une des conditions suivantes:
1° elle est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° elle a conclu une entente, en vue de l’exploitation de l’enregistrement donné, avec une autre société qui est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
6.3. Un enregistrement doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa bande maîtresse. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un enregistrement doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’enregistrement a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’achèvement de sa bande maîtresse;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un enregistrement, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
6.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’enregistrement qui y est visé est reconnu à titre soit d’enregistrement sonore admissible, soit d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit de clip admissible de la société. La décision préalable favorable ou le certificat mentionne également que la société est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ou une société qui a conclu une entente, en vue de l’exploitation de cet enregistrement, avec une telle société, selon le cas.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’enregistrement étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’enregistrement est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard de l’enregistrement pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’enregistrement, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de l’enregistrement pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’enregistrement, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’enregistrement avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
6.5. Pour qu’un enregistrement sonore soit reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° sauf s’il s’agit de l’enregistrement d’un spectacle d’humour, l’enregistrement sonore comporte au moins 60% de contenu musical déterminé en fonction du minutage;
2° l’enregistrement sonore obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
3° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement sonore, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 8° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
4° l’enregistrement sonore est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
5° l’enregistrement sonore n’a pas été réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 4º, et n’est ni un livre audio, ni une banque d’effets sonores, ni une composante d’un jeu.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 2º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 2° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, un enregistrement sonore est considéré comme mis en marché dans le commerce de détail s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement sonore, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement sonore à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.6. Pour qu’un enregistrement audiovisuel numérique soit reconnu à titre d’enregistrement audiovisuel numérique admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’enregistrement audiovisuel numérique est d’une durée minimale:
a) de 20 minutes, lorsqu’il est destiné aux enfants de moins de 13 ans;
b) de 30 minutes, dans les autres cas;
2° le programme principal de l’enregistrement audiovisuel numérique est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips;
3° l’enregistrement audiovisuel numérique obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
5° l’enregistrement audiovisuel numérique est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
6° l’enregistrement audiovisuel numérique n’est pas visé à l’article 6.7.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement audiovisuel numérique d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° aux fins de déterminer si un programme principal est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips, il ne doit pas être tenu compte de la participation de l’artiste en tant que comédien, animateur ou artiste invité;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 3º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 3º serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
3° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
4° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement audiovisuel numérique, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement audiovisuel numérique à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.7. Un enregistrement audiovisuel numérique auquel le paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 6.6 fait référence est un tel enregistrement d’une société donnée qui est:
1° soit un titre ayant permis à une société quelconque de bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias au sens de l’article 5.1 de l’annexe A ou du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias au sens de l’article 6.1 de cette annexe;
2° soit principalement constitué d’un film ou de la partie d’un film ayant permis à une société visée au deuxième alinéa de bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises au sens du premier alinéa de l’article 3.1 ou du crédit d’impôt pour services de production cinématographique au sens du premier alinéa de l’article 5.1;
3° soit réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 6.6;
4° soit un livre audio, une banque d’effets sonores ou une composante d’un jeu;
5° soit constitué, en totalité ou en partie, de scènes de sexualité explicite;
6° soit susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
La société à laquelle le paragraphe 2º du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
1° la société donnée;
2° une société qui est associée à la société donnée au moment où celle-ci présente à la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, la demande de délivrance d’une décision préalable favorable ou, si une telle demande n’a pas été faite, la demande de délivrance d’un certificat;
3° une société qui aurait été associée à la société donnée au moment visé au paragraphe 2º si, d’une part, elle n’avait pas été dissoute et si, d’autre part, les personnes ou les sociétés de personnes qui la contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant sa dissolution, l’avaient contrôlée à ce moment.
Pour l’application du présent article, le paragraphe 5° de l’article 5 de la présente loi et les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «dans une année d’imposition» par les mots «à un moment donné».
6.8. Pour qu’un clip soit reconnu à titre de clip admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le clip est réalisé pour compléter un enregistrement qui est reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible, ou d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse de cet enregistrement, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse du premier clip réalisé pour compléter cet enregistrement;
2° le clip a été produit par la société pour promouvoir l’enregistrement visé au paragraphe 1º;
3° le clip est produit par la société pour être commercialisé ou pour être diffusé soit par un télédiffuseur, soit par le titulaire d’un permis de distribution selon lequel le clip sera exploité au Québec dans un lieu de présentation de films en public;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du clip, autres que la rémunération versée au réalisateur, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année donnée;
5° le réalisateur du clip résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
6° le clip n’est pas une composante d’un jeu, ne comporte pas de scènes de sexualité explicite et n’est pas susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un clip est considéré comme commercialisé s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un clip, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du clip à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON DE DISQUES
6.9. Une société peut être reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles à titre de maison de disques, à l’égard d’un enregistrement, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle a distribué dans le commerce de détail, à un moment quelconque de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production de l’enregistrement, appelée «année donnée» dans le présent article, ou de la période de 365 jours précédant le début de celle-ci, au moins cinq enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
2° elle a mis en marché, au cours de la période comprenant l’année donnée et les 730 jours précédant le début de celle-ci, au moins trois nouveaux enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
3° elle a conclu, avec un ou plusieurs distributeurs, une entente de distribution qui est en vigueur, pour l’ensemble de ses étiquettes, tout au long de l’année donnée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production de spectacles» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un spectacle, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du spectacle, pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un spectacle, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard du spectacle, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
7.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque spectacle pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production de spectacles. Ces documents ne valent que pour chacune des périodes suivantes:
1° la période couvrant la préproduction du spectacle jusqu’à la fin de la première année suivant sa première présentation devant public;
2° la période couvrant la deuxième année suivant la première présentation du spectacle devant public;
3° la période couvrant la troisième année suivant la première présentation du spectacle devant public.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
7.3. Un spectacle doit faire l’objet d’un certificat pour chacune des périodes visées à l’article 7.2. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard pour cette période.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un spectacle pour une période visée à l’article 7.2 doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le spectacle a fait l’objet d’une décision préalable favorable pour cette période, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la dernière journée de cette période;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un spectacle, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
7.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le spectacle qui y est visé est reconnu à titre de spectacle admissible de la société pour la période visée à l’article 7.2 qui y est indiquée. S’il s’agit d’un spectacle aquatique, d’un spectacle de cirque ou d’un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, il peut être ainsi reconnu pour une période visée à l’article 7.2, même si les conditions prévues à l’article 7.6 ne sont remplies à son égard qu’à compter d’un jour quelconque compris dans cette période, à moins que cette règle n’ait déjà été appliquée à une telle période antérieure. Dans un tel cas, la date à compter de laquelle toutes ces conditions sont remplies à l’égard du spectacle doit être indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation soit de sa demande de délivrance, si ce document est délivré pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 7.2, soit, dans les autres cas, de la demande de délivrance du document qui a été délivré pour la période visée à ce paragraphe 1°. Advenant que cette date de présentation soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles précise, dans la décision préalable favorable ou le certificat, si les travaux à l’égard du spectacle étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat indique également que le spectacle est, selon le cas:
1° une comédie musicale dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 n’était pas terminée le 20 mars 2012;
2° un spectacle d’humour pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 7.2 est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit après le 30 juin 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce spectacle n’étaient pas suffisamment avancés le 26 mars 2015, après cette date.
Si le spectacle est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du spectacle pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard du spectacle, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du spectacle pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du spectacle, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du spectacle avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
7.5. Une décision préalable favorable ou un certificat ne peut être délivré à l’égard d’un spectacle, pour une période visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de l’article 7.2, lorsque les conditions prévues à l’article 7.6 n’ont pas été remplies à l’égard du spectacle pour la période visée au paragraphe 1º de cet article 7.2.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un spectacle qui est un spectacle aquatique, un spectacle de cirque ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008.
7.6. Pour qu’un spectacle quelconque soit reconnu à titre de spectacle admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le spectacle est un spectacle musical, dramatique ou aquatique, un spectacle d’humour, de mime, de magie ou de cirque, ou un spectacle sur glace;
2° le spectacle est produit par la société et celle-ci a donné au moins cinq représentations publiques d’un ou plusieurs spectacles dont chacun est, à la fois:
a) un spectacle à l’égard duquel les conditions prévues aux paragraphes 1° et 4° à 6° sont remplies;
b) un spectacle que la société a produit ou coproduit au cours de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production du spectacle quelconque, ou au cours des 365 jours qui ont précédé le début de cette année;
3° la production du spectacle et son exploitation sont sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles;
4° le spectacle obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa que si le particulier qui l’assume en totalité:
a) résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle a débuté la période visée à l’article 7.2 pour laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du spectacle, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’arrangeur, de directeur artistique, de concepteur d’éclairage, de sonorisateur, de directeur musical ou d’artiste principal;
b) soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté, soit y avait résidé, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique;
5° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du spectacle, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
6° le spectacle n’est ni un spectacle donné en privé, ni un spectacle bénéfice, ni un gala, ni la composante d’un jeu ou d’un service d’animation ou d’alimentation.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un spectacle d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un spectacle d’humour ou d’un spectacle dramatique;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
6° s’il en est le sonorisateur, un point;
7° s’il en est l’arrangeur, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si la partie de ce paragraphe qui précède le sous-paragraphe a se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un spectacle instrumental;
3° le particulier qui est l’artiste principal est déterminé en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production et de l’exploitation d’un spectacle lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de la préproduction du spectacle, de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion.
Pour l’application du paragraphe 6º du premier alinéa, un spectacle donné en privé est un spectacle qui n’est pas présenté presque exclusivement sous la forme de représentations publiques.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un spectacle, la condition prévue au paragraphe 5º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du spectacle à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ÉDITION DE LIVRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«auteur québécois» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un particulier qui est un auteur, ou qui dirige la rédaction d’un ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe d’ouvrages rédigés par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit y avait résidé avant le début de ces travaux pendant une période continue d’au moins cinq ans;
«crédit d’impôt pour l’édition de livres» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte, à la fois:
1° du paragraphe a.1 de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
2° de la partie de la rémunération ou de la contrepartie que la société a engagée pour la prestation de services qui lui sont rendus au Québec pour des travaux de réimpression relatifs à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages;
3° du paragraphe c du troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.13;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du cinquième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
«frais d’édition» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres;
«frais d’édition en version numérique» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont directement attribuables à l’édition d’une version numérique de cet ouvrage ou d’un ouvrage qui fait partie de ce groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Dans le cas d’un ouvrage qui est une traduction, seul le traducteur est considéré comme l’auteur de l’ouvrage.
Lorsqu’une mention est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, elle doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
8.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque ouvrage ou groupe d’ouvrages pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages donné, que si la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
8.3. Un ouvrage ou un groupe d’ouvrages doit faire l’objet d’un certificat à la suite de la première impression de l’ouvrage ou de tous les ouvrages faisant partie du groupe, selon le cas. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date où est complétée la première impression de l’ouvrage ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
8.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages qui y est visé est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou de groupe admissible d’ouvrages de la société. Il précise la date de début des travaux d’édition relatif à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages. Le cas échéant, le nom de chacun des ouvrages composant le groupe y est également indiqué. Enfin, la décision préalable favorable ou le certificat mentionne que la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat atteste également que la version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages est reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
S’il s’agit d’une coédition, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais d’édition, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par la société, notamment sur le plan financier.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition et pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais d’édition» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, avant la fin de l’année, qui soit sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres, soit sont des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages, pour l’application de ce crédit d’impôt, soit seraient de tels frais d’impression, de tels frais préparatoires ou de tels frais d’édition en version numérique s’ils avaient été engagés par la société.
8.5. Pour qu’un ouvrage soit reconnu à titre d’ouvrage admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est édité à des fins d’exploitation commerciale et fait l’objet d’un premier tirage d’au moins 100 exemplaires;
2° l’ouvrage est l’oeuvre d’un auteur québécois ou, s’il est signé par plus d’un auteur, au moins la moitié sont des auteurs québécois;
3° l’ouvrage est publié sous la forme d’un livre relié sous couverture;
4° l’ouvrage compte au moins le nombre suivant de pages imprimées:
a) 8 pages, dans le cas d’un livre pour enfants;
b) 16 pages, dans le cas d’une bande dessinée;
c) 32 pages, dans le cas d’un recueil de poésie;
d) 48 pages, dans les autres cas;
5° l’ouvrage est publié soit sous la marque de commerce de la société, soit, s’il est destiné à être exporté, sous la marque de commerce d’un tiers;
6° la société assume seule, ou, le cas échéant, avec les autres sociétés impliquées dans la coédition, tous les risques financiers et commerciaux liés à l’édition de l’ouvrage;
7° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard de l’ouvrage, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
8° l’ouvrage n’est pas visé à l’article 8.7.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, n’est pas considéré comme un auteur le particulier qui ne fait qu’illustrer l’ouvrage.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage, la condition prévue au paragraphe 7º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression de l’ouvrage à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6. Pour qu’un groupe d’ouvrages soit reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° tous les ouvrages composant le groupe sont soit édités entièrement par la même société, soit, dans le cas d’une coédition, édités par les mêmes sociétés, lesquelles sont toutes des maisons d’édition reconnues par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° la première impression du dernier ouvrage du groupe est effectuée dans les 36 mois qui suivent la première impression du premier ouvrage;
3° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard du groupe d’ouvrages, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
4° les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8.5, autres que celle prévue au paragraphe 7º de cet alinéa, sont remplies à l’égard de chacun des ouvrages du groupe;
5° aucun des ouvrages du groupe ne présente des frais de préparation et d’impression disproportionnés par rapport à ceux des autres ouvrages du groupe.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression du groupe d’ouvrages à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6.1. Pour que la version numérique d’un ouvrage que réalise une société soit reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou fait partie d’un groupe d’ouvrages qui est reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages;
2° la société détient les droits d’édition en version numérique de l’ouvrage et en fournit la preuve à la Société de développement des entreprises culturelles;
3° la demande de reconnaissance de la version numérique de l’ouvrage est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles en même temps que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de délivrance du certificat, à l’égard de cet ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas;
4° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition en version numérique ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni, à ces sociétés données, des services relatifs à l’édition en version numérique de cet ouvrage ou de tout ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.7. Un ouvrage auquel le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 8.5 fait référence est l’un des suivants:
1° un ouvrage à publication périodique, y compris un ouvrage mis à jour de façon continue;
2° un ouvrage qui renferme de la publicité, autre que celle destinée à promouvoir les produits d’édition de la société visée au premier alinéa de l’article 8.2;
3° un ouvrage qui est un répertoire, un calendrier, un agenda, un catalogue, un cahier à dessiner, un album à colorier, un cahier d’exercices, ou tout autre ouvrage qui, de par sa nature, sera caduc ou ne pourra être utilisé à nouveau;
4° un ouvrage dont les pages sont tapées à la machine, photocopiées, polycopiées ou écrites à la main;
5° un ouvrage encourageant le sexisme, la violence ou la discrimination;
6° un ouvrage publié à des fins promotionnelles ou d’entreprise.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON D’ÉDITION
8.8. Une société peut être reconnue à titre de maison d’édition par la Société de développement des entreprises culturelles, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle édite et publie des livres;
2° l’édition à des fins commerciales, dans une perspective de rentabilité, est son activité principale;
3° elle a conclu des contrats avec un ou plusieurs auteurs ou titulaires de droits d’auteur, en vue de l’édition des ouvrages de ces auteurs ou des ouvrages faisant l’objet de ces droits, selon le cas;
4° elle commercialise les ouvrages qu’elle publie;
5° elle possède un fonds d’au moins trois ouvrages d’auteurs québécois n’ayant aucun intérêt dans ses affaires.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS OU D’ENVIRONNEMENTS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
9.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque événement ou environnement multimédia pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
9.3. Un événement ou un environnement multimédia doit faire l’objet d’un certificat à la suite de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’événement ou l’environnement multimédia a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
9.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’événement ou l’environnement multimédia qui y est visé est reconnu à titre de production admissible de la société. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’événement ou l’environnement multimédia est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à son égard pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à son égard, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, avant la fin de l’année, qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
9.5. Pour qu’un événement ou un environnement multimédia soit reconnu à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’événement ou l’environnement multimédia propose une expérience éducative ou culturelle et est présenté à des fins de divertissement et non à des fins publicitaires;
2° s’il s’agit d’un événement multimédia, il est raisonnable de s’attendre à ce que, sur une période de trois ans débutant lors de sa première présentation devant public, il soit présenté principalement dans des lieux de divertissement situés à l’extérieur du Québec;
3° s’il s’agit d’un environnement multimédia, il est réalisé dans le cadre d’un contrat qui porte sur la conception et la production d’un tel environnement pour présentation à l’extérieur du Québec et que la société a conclu avec une personne avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
4° l’événement ou l’environnement multimédia obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté;
5° la production de l’événement ou de l’environnement multimédia est sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec;
6° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un événement ou à un environnement multimédia d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
2° s’il en est le designer, un point;
3° s’il en est le designer d’environnement, un point;
4° s’il en est le designer graphique, un point;
5° s’il en est le gestionnaire de contenu et de projet audiovisuel et sonore, un point;
6° s’il en est le programmeur, un point;
7° s’il en est le rédacteur, un point;
8° s’il en est le scénariste, un point;
9° s’il en est le scénographe, un point.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où un particulier occupe plus d’une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, le point prévu pour chaque fonction qu’il occupe doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa, être pris en considération;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le point prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si ce paragraphe se lisait sans les mots «en totalité».
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production d’un événement multimédia lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion. Il en est de même en ce qui concerne le contrôle de la production d’un environnement multimédia, sauf que les responsabilités assumées ou partagées par la société ne comprennent pas celle de la mise en marché et de la promotion de l’environnement multimédia.
Pour l’application du premier alinéa, un lieu de divertissement désigne un local ou un lieu, y compris un musée, où sera présenté un événement ou une exposition.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un événement ou d’un environnement multimédia, la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à cette production à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
9.6. La Société de développement des entreprises culturelles est justifiée de révoquer la décision préalable favorable ou le certificat qui a été rendue ou délivré à une société à l’égard d’un événement multimédia donné, lorsqu’il appert, à la fin de la période prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.5, que la société a fait défaut de remplir la condition qu’énonce ce paragraphe. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur du document révoqué. La révocation d’un certificat pour cette raison emporte la révocation de la décision préalable favorable qui, le cas échéant, s’y rapporte.
2012, c. 1, annexe H; 2013, c. 10, a. 199 à a. 212; 2015, c. 21, a. 574 à a. 589; 2015, c. 36, a. 184 à a. 194; 2017, c. 1, a. 422 à 430; 2017, c. 29, a. 232; 2019, c. 14, a. 502 à 518.
ANNEXE H
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. La Société de développement des entreprises culturelles administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère prévue aux articles 737.22.0.9 à 737.22.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° le crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises prévu aux articles 1029.8.34 à 1029.8.36 de la Loi sur les impôts;
3° le crédit d’impôt pour le doublage de films prévu aux articles 1029.8.36.0.0.1 à 1029.8.36.0.0.3 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour services de production cinématographique prévu aux articles 1029.8.36.0.0.4 à 1029.8.36.0.0.6 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores prévu aux articles 1029.8.36.0.0.7 à 1029.8.36.0.0.9 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la production de spectacles prévu aux articles 1029.8.36.0.0.10 à 1029.8.36.0.0.12 de la Loi sur les impôts;
7° le crédit d’impôt pour l’édition de livres prévu aux articles 1029.8.36.0.0.13 à 1029.8.36.0.0.15 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec prévu aux articles 1029.8.36.0.0.12.1 et 1029.8.36.0.0.12.2 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER OCCUPANT UN POSTE CLÉ DANS UNE PRODUCTION ÉTRANGÈRE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 5.1;
«production» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
2.2. Un particulier doit obtenir, de la Société de développement des entreprises culturelles, une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque production admissible pour laquelle il entend se prévaloir du congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère.
2.3. La Société de développement des entreprises culturelles doit, pour déterminer si une production est considérée comme une production admissible, appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues aux articles 5.6 à 5.8 pour établir si une production est reconnue à titre de production admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.4. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à un particulier en vertu du présent chapitre certifie que ce particulier oeuvre, dans le cadre de la production admissible qui y est visée, à titre de producteur, de producteur délégué, de producteur-adjoint, de réalisateur, d’assistant à la réalisation, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de chef monteur, de décorateur de plateau, de contrôleur des finances, de comptable, d’aide-comptable, ou de producteur, de superviseur ou de coordonnateur des effets visuels.
2.5. Un particulier est reconnu à titre de producteur relativement à une production admissible s’il est la personne responsable de la prise de décision concernant la production admissible tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celle-ci.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises si l’on ne tenait pas compte du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«producteur» relativement à un film désigne le particulier qui est responsable de la prise de décision concernant le film tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celui-ci;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, images ou effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
3.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque film pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Une société doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une ou plusieurs des attestations suivantes, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit d’un film pour lequel elle entend se prévaloir d’une ou plusieurs des bonifications suivantes:
a) la bonification applicable à certaines productions de langue française, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production de langue française» dans le présent chapitre;
b) la bonification applicable aux films en format géant, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de film en format géant» dans le présent chapitre;
c) la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production sans aide financière» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’elle entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, une attestation à son égard à titre de société régionale, appelée «attestation de société régionale» dans le présent chapitre.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle une société entend bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir, à l’égard d’un film, du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts. De même, l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur doit être obtenue pour chaque année d’imposition visée au troisième alinéa pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
3.3. Un film doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa copie zéro. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un film doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le film a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du film;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles ne peut délivrer à une société un certificat à l’égard d’un film que si, au moment de la demande de délivrance, au moins 95% du montant correspondant au total des frais de production de la société à l’égard du film ont été payés.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un film, si celle-ci fait défaut de présenter une demande de délivrance du certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
3.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production cinématographique québécoise. De plus, la décision préalable favorable ou le certificat indique, le cas échéant, que le film est un film de format étranger.
Si la société détient une attestation de société régionale valide, la Société de développement des entreprises culturelles doit s’assurer, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, que les conditions suivantes sont remplies:
1° la société le réalise soit avec une autre société à l’égard de laquelle il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises, soit en vertu d’un accord gouvernemental auquel est partie le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou l’un de leurs ministères ou organismes;
2° la société participe activement à son développement;
3° la part de la société de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film reflète raisonnablement sa part des droits d’auteur et des droits aux recettes qu’elle détient dans le film, ainsi que l’importance des responsabilités qu’elle assume dans la coproduction du film sur les plans artistique, technique et financier.
Pour l’application du paragraphe b.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, la décision préalable favorable ou le certificat indique, lorsqu’il s’agit d’un docu-feuilleton, le nom de la personne qui joue le rôle du personnage principal du film.
Enfin, si le film est une coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du film, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
3.5. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film à une société visée au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 3.2, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des services fournis au Québec à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à ce film.
Toutefois, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.4 sont remplies.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
3.6. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film pour lequel une société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
3.7. Pour qu’un film, autre qu’une coproduction interprovinciale, soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 3.9 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 3.8;
3° le film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
c) lorsque le film est d’une durée de 75 minutes ou plus, les exigences relatives au personnel de création prévues à l’article 3.12;
d) les exigences relatives aux frais de production prévues à l’article 3.13.
Par ailleurs, pour qu’un film qui est une coproduction interprovinciale soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° la partie québécoise du film appartient à une catégorie de films admissible;
2° la partie québécoise du film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
3° un minimum de 75% des frais de production à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, qui sont relatifs à sa partie québécoise ou, dans le cas d’un film à épisodes, à la partie québécoise de l’ensemble de ses épisodes, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
4° la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à la fois:
a) réalise la coproduction du film avec une ou plusieurs sociétés coproductrices d’une ou plusieurs autres provinces ou territoires du Canada;
b) détient une participation financière dans le film égale ou supérieure à 20%;
c) peut démontrer son indépendance effective par rapport aux autres sociétés engagées dans la coproduction du film;
d) possède les droits nécessaires à l’importation du film au Québec, et ce, dans les mêmes proportions que sa participation financière dans le film et que sa part des droits aux recettes de celui-ci;
e) a une participation créative et technique dans la coproduction du film au moins égale à sa participation financière dans celui-ci.
Toutefois, le paragraphe 4º du deuxième alinéa ne s’applique pas à un film à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux étaient suffisamment avancés le 13 mars 2008.
Dans le cas d’un film réalisé en vertu d’un accord gouvernemental de coproduction conclu par un autre gouvernement au Canada, ou par l’un de ses ministères ou organismes, les règles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa s’appliquent également à l’égard de la partie canadienne du film.
De plus, aux fins de déterminer si un film est une coproduction internationale à une date donnée, les politiques et exigences de Téléfilm Canada applicables à cette date s’appliquent comme si elles étaient expressément mentionnées dans la présente section.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «frais de production» à l’égard d’un film désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film par une société qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société visée au premier alinéa de l’article 3.2.
3.8. Sous réserve de l’article 3.9, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux personnes mineures;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.9. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 3.8;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.10. Les exigences relatives à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont, selon le cas, les suivantes:
1° si le premier marché visé par le film est le marché télévisuel, il doit faire l’objet de l’engagement d’un télédiffuseur de le diffuser au Québec;
2° si le premier marché visé par le film est le marché des salles, il doit:
a) lorsque les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant sont remplies, faire l’objet d’un engagement selon lequel il sera exploité au Canada dans un lieu de présentation de films en public;
b) dans les autres cas, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter au Québec dans un lieu de présentation de films en public dont la vocation principale est la présentation de films de toutes catégories;
3° si le film n’est pas en version originale française et que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat qui est présentée à son égard est accompagnée de l’engagement soit d’un télédiffuseur de le diffuser en français au Québec, soit d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter en français et en salle au Québec, son doublage en français doit, sous réserve du troisième alinéa, être effectué au Québec;
4° si le film est réalisé par une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, il doit faire l’objet d’une première diffusion par un télédiffuseur, autre qu’une société avec laquelle la société a un lien de dépendance;
5° si le film est destiné à être télédiffusé au Québec, il doit contenir un sous-titrage codé pour malentendants, sauf si le producteur démontre qu’il lui est impossible de satisfaire à cette condition pour des raisons d’ordre technique;
6° le film doit faire l’objet de l’engagement du producteur de le sous-titrer pour malentendants avant de l’exploiter sur le marché de la vidéo au Québec.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «catégorie» désigne une catégorie visée à l’article 81 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
L’exigence prévue au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le film fait l’objet d’une coproduction internationale, impliquant un pays de la Francophonie, à l’égard de laquelle le coproducteur étranger est responsable, en vertu de l’accord de coproduction officiel, de l’achèvement d’une version originale française.
Les engagements auxquels le paragraphe 1º, le sous-paragraphe b du paragraphe 2º et le paragraphe 6º du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance de la décision préalable favorable qui est présentée à l’égard du film. Selon l’engagement dont il est question, la société doit, lors de la demande de délivrance du certificat, présenter une confirmation de télédiffusion au Québec, de diffusion en salles au Québec ou de sous-titrage.
Pour sa part, l’engagement auquel le sous-paragraphe a du paragraphe 2º du premier alinéa fait référence doit accompagner la demande de délivrance du certificat qui est présentée à l’égard du film.
3.11. Les exigences relatives à la production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° la fonction de producteur doit être confiée à un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, est présentée à l’égard du film;
2° la société qui présente cette demande contrôle la production du film.
Si plusieurs producteurs se succèdent au cours du développement et de la production du film, en raison notamment d’un changement dans sa propriété, celui-ci ne peut être considéré comme répondant à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa que si chacun des producteurs résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
3.12. Un film satisfait aux exigences relatives au personnel de création s’il obtient, relativement à son personnel de création, en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa:
1° soit un minimum de six points sur dix, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film;
2° soit un minimum de sept points sur dix, calculés en additionnant les nombres suivants:
a) le total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) le moindre de deux ou du total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui, à la fin de l’année donnée, ne résidait pas au Québec, mais était soit un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29), soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un film d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le réalisateur, deux points;
2° s’il en est le scénariste, deux points;
3° s’il en est le premier acteur, un point;
4° s’il en est le deuxième acteur, un point;
5° s’il en est le directeur de la scénographie, un point;
6° s’il en est le directeur de la photographie, un point;
7° s’il en est le compositeur, un point;
8° s’il en est le chef monteur de prises de vue, un point.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1° lorsque la fonction de scénariste est occupée par plusieurs particuliers, les deux points attribués pour cette fonction ne doivent, malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le sous-paragraphe a du paragraphe 2º de cet alinéa, être pris en compte que si ces particuliers résidaient tous au Québec à la fin de l’année donnée ou que si, parmi eux, il y en a un qui est, à la fois:
a) un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) l’auteur du scénario du film, pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c) le particulier qui, à titre de scénariste, détermine la version finale du scénario;
d) le particulier qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran;
3° lorsqu’il n’y a pas d’acteur, un particulier qui exécute la fonction de danseur, de chanteur, d’artiste de variétés, d’hôte, de présentateur, d’animateur, d’intervieweur hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substitué;
4° le particulier sur qui porte un documentaire n’est pas considéré comme un acteur;
5° le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6° dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7° lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et en l’absence d’un directeur artistique, le chef-décorateur lui est substitué.
Toutefois, un film ne satisfait pas aux exigences relatives au personnel de création, s’il n’a pas obtenu au moins deux points parmi ceux attribués pour les fonctions de réalisateur et de scénariste et au moins un point parmi ceux attribués pour les fonctions de premier et de deuxième acteurs.
Un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au premier alinéa, du fait que des fonctions visées au deuxième alinéa ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
3.13. Les exigences relatives aux frais de production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film d’au moins 75 minutes, à la fois:
a) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de postproduction, dont ceux engagés pour des travaux de laboratoire, pour le montage du film, pour le montage et le réenregistrement du son et pour la préparation et l’intégration du générique et de la musique du film, doit être versé pour des services fournis au Québec;
b) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe a, de la rémunération du producteur, de celle du personnel de création visé au deuxième alinéa de l’article 3.12 et des frais reliés au financement du film, doit être versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de cette société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
2° dans le cas d’un film de moins de 75 minutes, un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée.
Lorsque l’entreprise d’une société ou d’une société de personnes visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1º du premier alinéa ou à son paragraphe 2º consiste essentiellement à offrir les services d’un actionnaire, d’un membre de la société de personnes ou d’une personne liée à un actionnaire de la société ou à un membre de la société de personnes, un montant qui lui est versé n’est considéré comme un montant versé à une société ou à une société de personnes qui a un établissement au Québec que si l’actionnaire, le membre ou la personne liée qui a fourni les services dans le cadre de la production du film résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent au cours du développement du projet se rapportant à un film et de la production de celui-ci en raison, notamment, d’un changement dans sa propriété, ce film est réputé répondre aux exigences prévues au premier alinéa dès lors qu’il appert qu’il y répondrait si l’on prenait en considération le total des frais de production engagés par chacune de ces sociétés. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Aux fins de déterminer si un film qui remplit les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant répond aux exigences prévues au premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des frais reliés à des services de production ou de postproduction qui ne sont pas disponibles au Québec.
3.14. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production cinématographique québécoise si les conditions prévues à l’article 3.7 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat, selon le cas, les épisodes du film qui y sont visés.
3.14.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 3.4, un film est un film de format étranger si, selon le cas:
1° dans le cas d’un film dont le premier marché est le marché télévisuel, les conditions suivantes sont remplies:
a) le film fait l’objet d’une licence pour être adapté au Québec et est issu d’un concept télévisuel créé hors du Québec;
b) la licence précise les éléments du format de l’émission ou des épisodes qui composeront une série, comme le titre, l’idée, la structure et les sujets, la description de l’intrigue et des personnages, le public visé et la durée de chaque épisode;
2° dans le cas d’un film dont le premier marché est le marché des salles, les conditions suivantes sont remplies:
a) les droits relatifs au film ont été cédés pour qu’il soit adapté au Québec;
b) le film constitue une nouvelle version d’un film déjà porté à l’écran qui n’est pas lui-même dérivé d’un scénario adapté d’une autre oeuvre, notamment littéraire ou théâtrale, et le scénario de cette nouvelle version reprend l’intrigue et les personnages du film déjà porté à l’écran.
SECTION III
ATTESTATION DE PRODUCTION DE LANGUE FRANÇAISE
3.15. Une attestation de production de langue française qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française.
3.16. Pour qu’un film soit admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissibles;
2° le film doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation;
b) les exigences relatives au personnel de création.
3.17. Constituent des catégories de films admissibles:
1° les longs, moyens et courts métrages de fiction, incluant les longs métrages coproduits;
2° les documentaires uniques, incluant les coproductions, destinés principalement à une exploitation sur les marchés francophones;
3° les productions destinées aux personnes mineures.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une production destinée aux personnes mineures désigne un film unique, ou une série d’épisodes, de langue française qui est destiné aux personnes mineures et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est conçu et produit pour répondre aux attentes de cet auditoire, plutôt qu’à celles des adultes, il présente des jeunes protagonistes et il reflète la réalité du point de vue des jeunes;
2° (paragraphe abrogé);
3° il ne constitue pas une production de fiction familiale.
3.18. Les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film destiné au marché des salles commerciales, il est scénarisé et développé en langue française et sa première exploitation au Québec est en langue française;
2° dans le cas d’un film destiné au marché télévisuel, il est scénarisé et développé en langue française, sa structure financière comporte, au minimum, 51% de licences de télédiffusion de langue française, dont la valeur est exprimée en dollars, et sa première diffusion au Québec est en langue française.
3.19. Les exigences relatives au personnel de création auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° le film obtient à l’égard de son personnel de création un minimum de cinq points sur sept, en appliquant les règles d’attribution prévues au deuxième alinéa et en considérant la pondération suivante:
a) pour le réalisateur, deux points;
b) pour le scénariste, deux points;
c) pour le premier acteur, deux points;
d) pour le deuxième acteur, un point;
2° sauf pour une coproduction, au moins 75% des cachets d’interprétation versés à des particuliers, autres que ceux occupant les fonctions visées au paragraphe 1°, le sont à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat est présentée à l’égard du film.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution des points se fait conformément aux règles suivantes:
1° le nombre de points indiqué au paragraphe 1° du premier alinéa pour une fonction donnée du personnel de création n’est attribué que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran.
Toutefois, un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au paragraphe 1º du premier alinéa du fait que des fonctions qui y sont visées ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
Enfin, l’ensemble d’une coproduction, et non seulement sa partie québécoise, doit satisfaire aux exigences prévues au présent article, à l’exception de celle du paragraphe 2º du premier alinéa.
SECTION IV
ATTESTATION DE FILM EN FORMAT GÉANT
3.20. Une attestation de film en format géant qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable aux films en format géant.
3.21. Est considéré comme un film en format géant un tel film au sens généralement admis par l’industrie.
SECTION V
ATTESTATION DE PRODUCTION SANS AIDE FINANCIÈRE
3.22. Une attestation de production sans aide financière qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé appartient à une catégorie de films admissible à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public.
3.23. Constituent des catégories de films admissibles à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public:
1° les longs métrages de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation, autres que ceux visés au paragraphe 2º;
2° les séries ou miniséries dont chaque épisode est une production de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation;
3° les documentaires uniques d’une durée minimale de 30 minutes de programmation, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre.
SECTION VI
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ RÉGIONALE
3.24. Une attestation de société régionale qui est délivrée à une société certifie qu’elle est reconnue à titre de société régionale pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée.
3.25. Pour être reconnue à titre de société régionale, une société doit remplir les conditions suivantes:
1° elle n’exerce pas ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal durant l’année d’imposition donnée où elle présente sa demande de délivrance de l’attestation de société régionale, ni durant la période de 24 mois qui la précède;
2° elle n’a aucun lien de dépendance avec une autre société qui exerce ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou de la période de 24 mois qui la précède;
3° elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou au cours de la période de 24 mois qui la précède, par un ou plusieurs particuliers qui sont domiciliés dans la région de Montréal ou par une ou plusieurs sociétés qui exercent leurs activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
3.26. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
3.27. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 3.26, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
3.28. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur avec lequel celle-ci a un lien de dépendance.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour le doublage de films» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
4.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles un certificat à l’égard de la version doublée de chaque film pour laquelle elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour le doublage de films.
SECTION II
CERTIFICAT
4.3. Un certificat qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que la version doublée d’un film qui y est visée est reconnue à titre de production admissible de la société. Il indique également à quelle date cette version est complétée.
La demande de délivrance d’un certificat à l’égard de la version doublée d’un film doit être présentée par une société à la Société de développement des entreprises culturelles dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie maîtresse doublée de ce film.
4.4. Pour que la version doublée d’un film soit reconnue à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 4.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 4.5;
3° au moins les trois quarts des particuliers qui, aux fins de réaliser cette version doublée, ont fourni les services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau, résidaient au Québec à la fin de l’année civile précédant celle au cours de laquelle ces services ont été fournis.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, la direction de plateau désigne la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement de la version doublée du film.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent dans le cadre du doublage d’un film, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers qui, pour la réalisation de cette version doublée, ont fourni, à ces sociétés, des services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour le doublage de films.
4.5. Sous réserve de l’article 4.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux personnes mineures;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 4.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.7. Dans le cas du doublage d’un film à épisodes, la version doublée de chaque épisode est reconnue à titre de production admissible, si les conditions prévues à l’article 4.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat, les épisodes du film qui y sont visés.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
SECTION
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«coût de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un film désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts qui serait compris dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du film pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographiques si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du troisième alinéa de cet article;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque cela est nécessaire, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
5.2. Un certificat d’agrément et une décision préalable favorable doivent être obtenus de la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de chaque film pour lequel une société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
Lorsque la société est propriétaire des droits d’auteur sur le film, elle seule peut présenter les demandes de délivrance de ces deux documents. Autrement, la société présente la demande de délivrance de la décision préalable favorable et la société qui est propriétaire de ces droits d’auteurs, celle du certificat d’agrément.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle elle entend bénéficier du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire s’en prévaloir.
SECTION II
CERTIFICAT D’AGRÉMENT
5.3. Un certificat d’agrément qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que le film qui y est visé est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard du film étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
La Société de développement des entreprises culturelles ne délivre un certificat d’agrément à une société que si celle-ci est propriétaire des droits d’auteur sur le film.
La société doit, sauf si elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique, transmettre une copie du certificat d’agrément qui lui a été délivré à l’égard du film à chaque société qui, ayant conclu un contrat de service avec elle pour la production du film, entend se prévaloir de ce crédit d’impôt à l’égard de celui-ci.
5.4. Pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible visée à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 5.5;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6;
3° le film ne remplit pas les conditions pour être reconnu à titre de production admissible à petit budget.
Par ailleurs, pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible à petit budget, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 5.5;
3° les frais de production du film n’excèdent pas:
a) dans le cas d’un film qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes, soit 100 000 $, lorsque la durée de projection est de moins de 30 minutes, soit 200 000 $ dans les autres cas;
b) dans le cas d’un film qui n’est pas visé au sous-paragraphe a, 1 000 000 $.
5.5. Sous réserve de l’article 5.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux personnes mineures;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captation de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa et du paragraphe 11º du premier alinéa de l’article 5.6, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
5.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 5.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués en totalité ou presque d’images d’archives.
5.7. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget, selon que les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 5.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat d’agrément, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE
5.8. Une décision préalable favorable qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre atteste que la société est reconnue, à l’égard du film qui y est visé, pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts. Elle indique également si les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce film sont réalisés après le 12 juin 2009.
La demande de délivrance d’une décision préalable favorable qui est présentée à l’égard d’un film n’est valable que si elle est accompagnée d’une copie du certificat d’agrément qui a été délivré relativement à celui-ci.
Pour qu’une société soit reconnue à l’égard d’un film, elle doit remplir l’une des conditions suivantes:
1° elle est propriétaire des droits d’auteur sur le film tout au long de la période où sa production est réalisée au Québec;
2° elle a conclu, avec la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film, un contrat de service pour sa production.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 2º du troisième alinéa ne s’applique que s’il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, que la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film ne remplit pas les conditions, autres que celle relative à la délivrance d’une décision préalable favorable à l’égard du film, pour être une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
5.9. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable qu’elle délivre à une société à l’égard d’un film un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant:
1° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 de la Loi sur les impôts, à la partie du coût de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film;
2° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible à petit budget pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.5, à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
5.10. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
5.11. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 5.10, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
5.12. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur avec lequel la société a un lien de dépendance.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«enregistrement» désigne soit un enregistrement sonore, soit un enregistrement audiovisuel numérique, soit un clip;
«crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un enregistrement, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’enregistrement, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un enregistrement, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’enregistrement, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
6.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque enregistrement pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un enregistrement donné, que si la société remplit l’une des conditions suivantes:
1° elle est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° elle a conclu une entente, en vue de l’exploitation de l’enregistrement donné, avec une autre société qui est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
6.3. Un enregistrement doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa bande maîtresse. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un enregistrement doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’enregistrement a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’achèvement de sa bande maîtresse;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un enregistrement, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
6.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’enregistrement qui y est visé est reconnu à titre soit d’enregistrement sonore admissible, soit d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit de clip admissible de la société. La décision préalable favorable ou le certificat mentionne également que la société est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ou une société qui a conclu une entente, en vue de l’exploitation de cet enregistrement, avec une telle société, selon le cas.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’enregistrement étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’enregistrement est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard de l’enregistrement pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’enregistrement, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de l’enregistrement pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’enregistrement, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’enregistrement avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
6.5. Pour qu’un enregistrement sonore soit reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° sauf s’il s’agit de l’enregistrement d’un spectacle d’humour, l’enregistrement sonore comporte au moins 60% de contenu musical déterminé en fonction du minutage;
2° l’enregistrement sonore obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
3° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement sonore, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 8° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
4° l’enregistrement sonore est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
5° l’enregistrement sonore n’a pas été réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 4º, et n’est ni un livre audio, ni une banque d’effets sonores, ni une composante d’un jeu.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 2º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 2° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, un enregistrement sonore est considéré comme mis en marché dans le commerce de détail s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement sonore, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement sonore à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.6. Pour qu’un enregistrement audiovisuel numérique soit reconnu à titre d’enregistrement audiovisuel numérique admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’enregistrement audiovisuel numérique est d’une durée minimale:
a) de 20 minutes, lorsqu’il est destiné aux enfants de moins de 13 ans;
b) de 30 minutes, dans les autres cas;
2° le programme principal de l’enregistrement audiovisuel numérique est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips;
3° l’enregistrement audiovisuel numérique obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
5° l’enregistrement audiovisuel numérique est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
6° l’enregistrement audiovisuel numérique n’est pas visé à l’article 6.7.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement audiovisuel numérique d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° aux fins de déterminer si un programme principal est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips, il ne doit pas être tenu compte de la participation de l’artiste en tant que comédien, animateur ou artiste invité;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 3º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 3º serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
3° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
4° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement audiovisuel numérique, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement audiovisuel numérique à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.7. Un enregistrement audiovisuel numérique auquel le paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 6.6 fait référence est un tel enregistrement d’une société donnée qui est:
1° soit un titre ayant permis à une société quelconque de bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias au sens de l’article 5.1 de l’annexe A ou du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias au sens de l’article 6.1 de cette annexe;
2° soit principalement constitué d’un film ou de la partie d’un film ayant permis à une société visée au deuxième alinéa de bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises au sens du premier alinéa de l’article 3.1 ou du crédit d’impôt pour services de production cinématographique au sens du premier alinéa de l’article 5.1;
3° soit réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 6.6;
4° soit un livre audio, une banque d’effets sonores ou une composante d’un jeu;
5° soit constitué, en totalité ou en partie, de scènes de sexualité explicite;
6° soit susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
La société à laquelle le paragraphe 2º du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
1° la société donnée;
2° une société qui est associée à la société donnée au moment où celle-ci présente à la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, la demande de délivrance d’une décision préalable favorable ou, si une telle demande n’a pas été faite, la demande de délivrance d’un certificat;
3° une société qui aurait été associée à la société donnée au moment visé au paragraphe 2º si, d’une part, elle n’avait pas été dissoute et si, d’autre part, les personnes ou les sociétés de personnes qui la contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant sa dissolution, l’avaient contrôlée à ce moment.
Pour l’application du présent article, le paragraphe 5° de l’article 5 de la présente loi et les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «dans une année d’imposition» par les mots «à un moment donné».
6.8. Pour qu’un clip soit reconnu à titre de clip admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le clip est réalisé pour compléter un enregistrement qui est reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible, ou d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse de cet enregistrement, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse du premier clip réalisé pour compléter cet enregistrement;
2° le clip a été produit par la société pour promouvoir l’enregistrement visé au paragraphe 1º;
3° le clip est produit par la société pour être commercialisé ou pour être diffusé soit par un télédiffuseur, soit par le titulaire d’un permis de distribution selon lequel le clip sera exploité au Québec dans un lieu de présentation de films en public;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du clip, autres que la rémunération versée au réalisateur, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année donnée;
5° le réalisateur du clip résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
6° le clip n’est pas une composante d’un jeu, ne comporte pas de scènes de sexualité explicite et n’est pas susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un clip est considéré comme commercialisé s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un clip, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du clip à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON DE DISQUES
6.9. Une société peut être reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles à titre de maison de disques, à l’égard d’un enregistrement, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle a distribué dans le commerce de détail, à un moment quelconque de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production de l’enregistrement, appelée «année donnée» dans le présent article, ou de la période de 365 jours précédant le début de celle-ci, au moins cinq enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
2° elle a mis en marché, au cours de la période comprenant l’année donnée et les 730 jours précédant le début de celle-ci, au moins trois nouveaux enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
3° elle a conclu, avec un ou plusieurs distributeurs, une entente de distribution qui est en vigueur, pour l’ensemble de ses étiquettes, tout au long de l’année donnée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production de spectacles» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un spectacle, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du spectacle, pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un spectacle, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard du spectacle, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
7.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque spectacle pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production de spectacles. Ces documents ne valent que pour chacune des périodes suivantes:
1° la période couvrant la préproduction du spectacle jusqu’à la fin de la première année suivant sa première présentation devant public;
2° la période couvrant la deuxième année suivant la première présentation du spectacle devant public;
3° la période couvrant la troisième année suivant la première présentation du spectacle devant public.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
7.3. Un spectacle doit faire l’objet d’un certificat pour chacune des périodes visées à l’article 7.2. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard pour cette période.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un spectacle pour une période visée à l’article 7.2 doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le spectacle a fait l’objet d’une décision préalable favorable pour cette période, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la dernière journée de cette période;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un spectacle, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
7.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le spectacle qui y est visé est reconnu à titre de spectacle admissible de la société pour la période visée à l’article 7.2 qui y est indiquée. S’il s’agit d’un spectacle aquatique, d’un spectacle de cirque ou d’un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, il peut être ainsi reconnu pour une période visée à l’article 7.2, même si les conditions prévues à l’article 7.6 ne sont remplies à son égard qu’à compter d’un jour quelconque compris dans cette période, à moins que cette règle n’ait déjà été appliquée à une telle période antérieure. Dans un tel cas, la date à compter de laquelle toutes ces conditions sont remplies à l’égard du spectacle doit être indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation soit de sa demande de délivrance, si ce document est délivré pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 7.2, soit, dans les autres cas, de la demande de délivrance du document qui a été délivré pour la période visée à ce paragraphe 1°. Advenant que cette date de présentation soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles précise, dans la décision préalable favorable ou le certificat, si les travaux à l’égard du spectacle étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat indique également que le spectacle est, selon le cas:
1° une comédie musicale dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 n’était pas terminée le 20 mars 2012;
2° un spectacle d’humour pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 7.2 est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit après le 30 juin 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce spectacle n’étaient pas suffisamment avancés le 26 mars 2015, après cette date.
Si le spectacle est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du spectacle pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard du spectacle, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du spectacle pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du spectacle, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du spectacle avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
7.5. Une décision préalable favorable ou un certificat ne peut être délivré à l’égard d’un spectacle, pour une période visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de l’article 7.2, lorsque les conditions prévues à l’article 7.6 n’ont pas été remplies à l’égard du spectacle pour la période visée au paragraphe 1º de cet article 7.2.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un spectacle qui est un spectacle aquatique, un spectacle de cirque ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008.
7.6. Pour qu’un spectacle quelconque soit reconnu à titre de spectacle admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le spectacle est un spectacle musical, dramatique ou aquatique, un spectacle d’humour, de mime, de magie ou de cirque, ou un spectacle sur glace;
2° le spectacle est produit par la société et celle-ci a donné au moins cinq représentations publiques d’un ou plusieurs spectacles dont chacun est, à la fois:
a) un spectacle à l’égard duquel les conditions prévues aux paragraphes 1° et 4° à 6° sont remplies;
b) un spectacle que la société a produit ou coproduit au cours de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production du spectacle quelconque, ou au cours des 365 jours qui ont précédé le début de cette année;
3° la production du spectacle et son exploitation sont sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles;
4° le spectacle obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa que si le particulier qui l’assume en totalité:
a) résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle a débuté la période visée à l’article 7.2 pour laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du spectacle, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’arrangeur, de directeur artistique, de concepteur d’éclairage, de sonorisateur, de directeur musical ou d’artiste principal;
b) soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté, soit y avait résidé, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique;
5° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du spectacle, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
6° le spectacle n’est ni un spectacle donné en privé, ni un spectacle bénéfice, ni un gala, ni la composante d’un jeu ou d’un service d’animation ou d’alimentation.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un spectacle d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un spectacle d’humour ou d’un spectacle dramatique;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
6° s’il en est le sonorisateur, un point;
7° s’il en est l’arrangeur, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si la partie de ce paragraphe qui précède le sous-paragraphe a se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un spectacle instrumental;
3° le particulier qui est l’artiste principal est déterminé en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production et de l’exploitation d’un spectacle lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de la préproduction du spectacle, de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion.
Pour l’application du paragraphe 6º du premier alinéa, un spectacle donné en privé est un spectacle qui n’est pas présenté presque exclusivement sous la forme de représentations publiques.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un spectacle, la condition prévue au paragraphe 5º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du spectacle à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ÉDITION DE LIVRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«auteur québécois» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un particulier qui est un auteur, ou qui dirige la rédaction d’un ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe d’ouvrages rédigés par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit y avait résidé avant le début de ces travaux pendant une période continue d’au moins cinq ans;
«crédit d’impôt pour l’édition de livres» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte, à la fois:
1° du paragraphe a.1 de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
2° de la partie de la rémunération ou de la contrepartie que la société a engagée pour la prestation de services qui lui sont rendus au Québec pour des travaux de réimpression relatifs à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages;
3° du paragraphe c du troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.13;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du cinquième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
«frais d’édition» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres;
«frais d’édition en version numérique» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont directement attribuables à l’édition d’une version numérique de cet ouvrage ou d’un ouvrage qui fait partie de ce groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Dans le cas d’un ouvrage qui est une traduction, seul le traducteur est considéré comme l’auteur de l’ouvrage.
Lorsqu’une mention est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, elle doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
8.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque ouvrage ou groupe d’ouvrages pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages donné, que si la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
8.3. Un ouvrage ou un groupe d’ouvrages doit faire l’objet d’un certificat à la suite de la première impression de l’ouvrage ou de tous les ouvrages faisant partie du groupe, selon le cas. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date où est complétée la première impression de l’ouvrage ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
8.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages qui y est visé est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou de groupe admissible d’ouvrages de la société. Il précise la date de début des travaux d’édition relatif à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages. Le cas échéant, le nom de chacun des ouvrages composant le groupe y est également indiqué. Enfin, la décision préalable favorable ou le certificat mentionne que la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat atteste également que la version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages est reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
S’il s’agit d’une coédition, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais d’édition, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par la société, notamment sur le plan financier.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition et pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais d’édition» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, avant la fin de l’année, qui soit sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres, soit sont des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages, pour l’application de ce crédit d’impôt, soit seraient de tels frais d’impression, de tels frais préparatoires ou de tels frais d’édition en version numérique s’ils avaient été engagés par la société.
8.5. Pour qu’un ouvrage soit reconnu à titre d’ouvrage admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est édité à des fins d’exploitation commerciale et fait l’objet d’un premier tirage d’au moins 100 exemplaires;
2° l’ouvrage est l’oeuvre d’un auteur québécois ou, s’il est signé par plus d’un auteur, au moins la moitié sont des auteurs québécois;
3° l’ouvrage est publié sous la forme d’un livre relié sous couverture;
4° l’ouvrage compte au moins le nombre suivant de pages imprimées:
a) 8 pages, dans le cas d’un livre pour enfants;
b) 16 pages, dans le cas d’une bande dessinée;
c) 32 pages, dans le cas d’un recueil de poésie;
d) 48 pages, dans les autres cas;
5° l’ouvrage est publié soit sous la marque de commerce de la société, soit, s’il est destiné à être exporté, sous la marque de commerce d’un tiers;
6° la société assume seule, ou, le cas échéant, avec les autres sociétés impliquées dans la coédition, tous les risques financiers et commerciaux liés à l’édition de l’ouvrage;
7° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard de l’ouvrage, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
8° l’ouvrage n’est pas visé à l’article 8.7.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, n’est pas considéré comme un auteur le particulier qui ne fait qu’illustrer l’ouvrage.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage, la condition prévue au paragraphe 7º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression de l’ouvrage à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6. Pour qu’un groupe d’ouvrages soit reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° tous les ouvrages composant le groupe sont soit édités entièrement par la même société, soit, dans le cas d’une coédition, édités par les mêmes sociétés, lesquelles sont toutes des maisons d’édition reconnues par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° la première impression du dernier ouvrage du groupe est effectuée dans les 36 mois qui suivent la première impression du premier ouvrage;
3° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard du groupe d’ouvrages, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
4° les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8.5, autres que celle prévue au paragraphe 7º de cet alinéa, sont remplies à l’égard de chacun des ouvrages du groupe;
5° aucun des ouvrages du groupe ne présente des frais de préparation et d’impression disproportionnés par rapport à ceux des autres ouvrages du groupe.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression du groupe d’ouvrages à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6.1. Pour que la version numérique d’un ouvrage que réalise une société soit reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou fait partie d’un groupe d’ouvrages qui est reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages;
2° la société détient les droits d’édition en version numérique de l’ouvrage et en fournit la preuve à la Société de développement des entreprises culturelles;
3° la demande de reconnaissance de la version numérique de l’ouvrage est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles en même temps que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de délivrance du certificat, à l’égard de cet ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas;
4° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition en version numérique ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni, à ces sociétés données, des services relatifs à l’édition en version numérique de cet ouvrage ou de tout ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.7. Un ouvrage auquel le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 8.5 fait référence est l’un des suivants:
1° un ouvrage à publication périodique, y compris un ouvrage mis à jour de façon continue;
2° un ouvrage qui renferme de la publicité, autre que celle destinée à promouvoir les produits d’édition de la société visée au premier alinéa de l’article 8.2;
3° un ouvrage qui est un répertoire, un calendrier, un agenda, un catalogue, un cahier à dessiner, un album à colorier, un cahier d’exercices, ou tout autre ouvrage qui, de par sa nature, sera caduc ou ne pourra être utilisé à nouveau;
4° un ouvrage dont les pages sont tapées à la machine, photocopiées, polycopiées ou écrites à la main;
5° un ouvrage encourageant le sexisme, la violence ou la discrimination;
6° un ouvrage publié à des fins promotionnelles ou d’entreprise.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON D’ÉDITION
8.8. Une société peut être reconnue à titre de maison d’édition par la Société de développement des entreprises culturelles, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle édite et publie des livres;
2° l’édition à des fins commerciales, dans une perspective de rentabilité, est son activité principale;
3° elle a conclu des contrats avec un ou plusieurs auteurs ou titulaires de droits d’auteur, en vue de l’édition des ouvrages de ces auteurs ou des ouvrages faisant l’objet de ces droits, selon le cas;
4° elle commercialise les ouvrages qu’elle publie;
5° elle possède un fonds d’au moins trois ouvrages d’auteurs québécois n’ayant aucun intérêt dans ses affaires.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS OU D’ENVIRONNEMENTS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
9.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque événement ou environnement multimédia pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
9.3. Un événement ou un environnement multimédia doit faire l’objet d’un certificat à la suite de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’événement ou l’environnement multimédia a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
9.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’événement ou l’environnement multimédia qui y est visé est reconnu à titre de production admissible de la société. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’événement ou l’environnement multimédia est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à son égard pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à son égard, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, avant la fin de l’année, qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
9.5. Pour qu’un événement ou un environnement multimédia soit reconnu à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’événement ou l’environnement multimédia propose une expérience éducative ou culturelle et est présenté à des fins de divertissement et non à des fins publicitaires;
2° s’il s’agit d’un événement multimédia, il est raisonnable de s’attendre à ce que, sur une période de trois ans débutant lors de sa première présentation devant public, il soit présenté principalement dans des lieux de divertissement situés à l’extérieur du Québec;
3° s’il s’agit d’un environnement multimédia, il est réalisé dans le cadre d’un contrat qui porte sur la conception et la production d’un tel environnement pour présentation à l’extérieur du Québec et que la société a conclu avec une personne avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
4° l’événement ou l’environnement multimédia obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté;
5° la production de l’événement ou de l’environnement multimédia est sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec;
6° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un événement ou à un environnement multimédia d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
2° s’il en est le designer, un point;
3° s’il en est le designer d’environnement, un point;
4° s’il en est le designer graphique, un point;
5° s’il en est le gestionnaire de contenu et de projet audiovisuel et sonore, un point;
6° s’il en est le programmeur, un point;
7° s’il en est le rédacteur, un point;
8° s’il en est le scénariste, un point;
9° s’il en est le scénographe, un point.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où un particulier occupe plus d’une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, le point prévu pour chaque fonction qu’il occupe doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa, être pris en considération;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le point prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si ce paragraphe se lisait sans les mots «en totalité».
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production d’un événement multimédia lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion. Il en est de même en ce qui concerne le contrôle de la production d’un environnement multimédia, sauf que les responsabilités assumées ou partagées par la société ne comprennent pas celle de la mise en marché et de la promotion de l’environnement multimédia.
Pour l’application du premier alinéa, un lieu de divertissement désigne un local ou un lieu, y compris un musée, où sera présenté un événement ou une exposition.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un événement ou d’un environnement multimédia, la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à cette production à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
9.6. La Société de développement des entreprises culturelles est justifiée de révoquer la décision préalable favorable ou le certificat qui a été rendue ou délivré à une société à l’égard d’un événement multimédia donné, lorsqu’il appert, à la fin de la période prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.5, que la société a fait défaut de remplir la condition qu’énonce ce paragraphe. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur du document révoqué. La révocation d’un certificat pour cette raison emporte la révocation de la décision préalable favorable qui, le cas échéant, s’y rapporte.
2012, c. 1, annexe H; 2013, c. 10, a. 199 à a. 212; 2015, c. 21, a. 574 à a. 589; 2015, c. 36, a. 184 à a. 194; 2017, c. 1, a. 422 à 430; 2017, c. 29, a. 232.
ANNEXE H
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. La Société de développement des entreprises culturelles administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère prévue aux articles 737.22.0.9 à 737.22.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° le crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises prévu aux articles 1029.8.34 à 1029.8.36 de la Loi sur les impôts;
3° le crédit d’impôt pour le doublage de films prévu aux articles 1029.8.36.0.0.1 à 1029.8.36.0.0.3 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour services de production cinématographique prévu aux articles 1029.8.36.0.0.4 à 1029.8.36.0.0.6 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores prévu aux articles 1029.8.36.0.0.7 à 1029.8.36.0.0.9 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la production de spectacles prévu aux articles 1029.8.36.0.0.10 à 1029.8.36.0.0.12 de la Loi sur les impôts;
7° le crédit d’impôt pour l’édition de livres prévu aux articles 1029.8.36.0.0.13 à 1029.8.36.0.0.15 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec prévu aux articles 1029.8.36.0.0.12.1 et 1029.8.36.0.0.12.2 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER OCCUPANT UN POSTE CLÉ DANS UNE PRODUCTION ÉTRANGÈRE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 5.1;
«production» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
2.2. Un particulier doit obtenir, de la Société de développement des entreprises culturelles, une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque production admissible pour laquelle il entend se prévaloir du congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère.
2.3. La Société de développement des entreprises culturelles doit, pour déterminer si une production est considérée comme une production admissible, appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues aux articles 5.6 à 5.8 pour établir si une production est reconnue à titre de production admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.4. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à un particulier en vertu du présent chapitre certifie que ce particulier oeuvre, dans le cadre de la production admissible qui y est visée, à titre de producteur, de producteur délégué, de producteur-adjoint, de réalisateur, d’assistant à la réalisation, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de chef monteur, de décorateur de plateau, de contrôleur des finances, de comptable, d’aide-comptable, ou de producteur, de superviseur ou de coordonnateur des effets visuels.
2.5. Un particulier est reconnu à titre de producteur relativement à une production admissible s’il est la personne responsable de la prise de décision concernant la production admissible tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celle-ci.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises si l’on ne tenait pas compte du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«producteur» relativement à un film désigne le particulier qui est responsable de la prise de décision concernant le film tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celui-ci;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, images ou effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
3.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque film pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Une société doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une ou plusieurs des attestations suivantes, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit d’un film pour lequel elle entend se prévaloir d’une ou plusieurs des bonifications suivantes:
a) la bonification applicable à certaines productions de langue française, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production de langue française» dans le présent chapitre;
b) la bonification applicable aux films en format géant, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de film en format géant» dans le présent chapitre;
c) la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production sans aide financière» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’elle entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, une attestation à son égard à titre de société régionale, appelée «attestation de société régionale» dans le présent chapitre.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle une société entend bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir, à l’égard d’un film, du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts. De même, l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur doit être obtenue pour chaque année d’imposition visée au troisième alinéa pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
3.3. Un film doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa copie zéro. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un film doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le film a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du film;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles ne peut délivrer à une société un certificat à l’égard d’un film que si, au moment de la demande de délivrance, au moins 95% du montant correspondant au total des frais de production de la société à l’égard du film ont été payés.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un film, si celle-ci fait défaut de présenter une demande de délivrance du certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
3.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production cinématographique québécoise. De plus, la décision préalable favorable ou le certificat indique, le cas échéant, que le film est un film de format étranger.
Si la société détient une attestation de société régionale valide, la Société de développement des entreprises culturelles doit s’assurer, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, que les conditions suivantes sont remplies:
1° la société le réalise soit avec une autre société à l’égard de laquelle il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises, soit en vertu d’un accord gouvernemental auquel est partie le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou l’un de leurs ministères ou organismes;
2° la société participe activement à son développement;
3° la part de la société de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film reflète raisonnablement sa part des droits d’auteur et des droits aux recettes qu’elle détient dans le film, ainsi que l’importance des responsabilités qu’elle assume dans la coproduction du film sur les plans artistique, technique et financier.
Pour l’application du paragraphe b.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, la décision préalable favorable ou le certificat indique, lorsqu’il s’agit d’un docu-feuilleton, le nom de la personne qui joue le rôle du personnage principal du film.
Enfin, si le film est une coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du film, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
3.5. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film à une société visée au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 3.2, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des services fournis au Québec à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à ce film.
Toutefois, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.4 sont remplies.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
3.6. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film pour lequel une société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
3.7. Pour qu’un film, autre qu’une coproduction interprovinciale, soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 3.9 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 3.8;
3° le film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
c) lorsque le film est d’une durée de 75 minutes ou plus, les exigences relatives au personnel de création prévues à l’article 3.12;
d) les exigences relatives aux frais de production prévues à l’article 3.13.
Par ailleurs, pour qu’un film qui est une coproduction interprovinciale soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° la partie québécoise du film appartient à une catégorie de films admissible;
2° la partie québécoise du film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
3° un minimum de 75% des frais de production à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, qui sont relatifs à sa partie québécoise ou, dans le cas d’un film à épisodes, à la partie québécoise de l’ensemble de ses épisodes, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
4° la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à la fois:
a) réalise la coproduction du film avec une ou plusieurs sociétés coproductrices d’une ou plusieurs autres provinces ou territoires du Canada;
b) détient une participation financière dans le film égale ou supérieure à 20%;
c) peut démontrer son indépendance effective par rapport aux autres sociétés engagées dans la coproduction du film;
d) possède les droits nécessaires à l’importation du film au Québec, et ce, dans les mêmes proportions que sa participation financière dans le film et que sa part des droits aux recettes de celui-ci;
e) a une participation créative et technique dans la coproduction du film au moins égale à sa participation financière dans celui-ci.
Toutefois, le paragraphe 4º du deuxième alinéa ne s’applique pas à un film à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux étaient suffisamment avancés le 13 mars 2008.
Dans le cas d’un film réalisé en vertu d’un accord gouvernemental de coproduction conclu par un autre gouvernement au Canada, ou par l’un de ses ministères ou organismes, les règles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa s’appliquent également à l’égard de la partie canadienne du film.
De plus, aux fins de déterminer si un film est une coproduction internationale à une date donnée, les politiques et exigences de Téléfilm Canada applicables à cette date s’appliquent comme si elles étaient expressément mentionnées dans la présente section.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «frais de production» à l’égard d’un film désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film par une société qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société visée au premier alinéa de l’article 3.2.
3.8. Sous réserve de l’article 3.9, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux personnes mineures;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.9. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 3.8;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.10. Les exigences relatives à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont, selon le cas, les suivantes:
1° si le premier marché visé par le film est le marché télévisuel, il doit faire l’objet de l’engagement d’un télédiffuseur de le diffuser au Québec;
2° si le premier marché visé par le film est le marché des salles, il doit:
a) lorsque les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant sont remplies, faire l’objet d’un engagement selon lequel il sera exploité au Canada dans un lieu de présentation de films en public;
b) dans les autres cas, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter au Québec dans un lieu de présentation de films en public dont la vocation principale est la présentation de films de toutes catégories;
3° si le film n’est pas en version originale française et que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat qui est présentée à son égard est accompagnée de l’engagement soit d’un télédiffuseur de le diffuser en français au Québec, soit d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter en français et en salle au Québec, son doublage en français doit, sous réserve du troisième alinéa, être effectué au Québec;
4° si le film est réalisé par une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, il doit faire l’objet d’une première diffusion par un télédiffuseur, autre qu’une société avec laquelle la société a un lien de dépendance;
5° si le film est destiné à être télédiffusé au Québec, il doit contenir un sous-titrage codé pour malentendants, sauf si le producteur démontre qu’il lui est impossible de satisfaire à cette condition pour des raisons d’ordre technique;
6° le film doit faire l’objet de l’engagement du producteur de le sous-titrer pour malentendants avant de l’exploiter sur le marché de la vidéo au Québec.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «catégorie» désigne une catégorie visée à l’article 81 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
L’exigence prévue au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le film fait l’objet d’une coproduction internationale, impliquant un pays de la Francophonie, à l’égard de laquelle le coproducteur étranger est responsable, en vertu de l’accord de coproduction officiel, de l’achèvement d’une version originale française.
Les engagements auxquels le paragraphe 1º, le sous-paragraphe b du paragraphe 2º et le paragraphe 6º du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance de la décision préalable favorable qui est présentée à l’égard du film. Selon l’engagement dont il est question, la société doit, lors de la demande de délivrance du certificat, présenter une confirmation de télédiffusion au Québec, de diffusion en salles au Québec ou de sous-titrage.
Pour sa part, l’engagement auquel le sous-paragraphe a du paragraphe 2º du premier alinéa fait référence doit accompagner la demande de délivrance du certificat qui est présentée à l’égard du film.
3.11. Les exigences relatives à la production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° la fonction de producteur doit être confiée à un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, est présentée à l’égard du film;
2° la société qui présente cette demande contrôle la production du film.
Si plusieurs producteurs se succèdent au cours du développement et de la production du film, en raison notamment d’un changement dans sa propriété, celui-ci ne peut être considéré comme répondant à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa que si chacun des producteurs résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
3.12. Un film satisfait aux exigences relatives au personnel de création s’il obtient, relativement à son personnel de création, en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa:
1° soit un minimum de six points sur dix, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film;
2° soit un minimum de sept points sur dix, calculés en additionnant les nombres suivants:
a) le total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) le moindre de deux ou du total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui, à la fin de l’année donnée, ne résidait pas au Québec, mais était soit un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29), soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un film d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le réalisateur, deux points;
2° s’il en est le scénariste, deux points;
3° s’il en est le premier acteur, un point;
4° s’il en est le deuxième acteur, un point;
5° s’il en est le directeur de la scénographie, un point;
6° s’il en est le directeur de la photographie, un point;
7° s’il en est le compositeur, un point;
8° s’il en est le chef monteur de prises de vue, un point.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1° lorsque la fonction de scénariste est occupée par plusieurs particuliers, les deux points attribués pour cette fonction ne doivent, malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le sous-paragraphe a du paragraphe 2º de cet alinéa, être pris en compte que si ces particuliers résidaient tous au Québec à la fin de l’année donnée ou que si, parmi eux, il y en a un qui est, à la fois:
a) un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) l’auteur du scénario du film, pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c) le particulier qui, à titre de scénariste, détermine la version finale du scénario;
d) le particulier qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran;
3° lorsqu’il n’y a pas d’acteur, un particulier qui exécute la fonction de danseur, de chanteur, d’artiste de variétés, d’hôte, de présentateur, d’animateur, d’intervieweur hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substitué;
4° le particulier sur qui porte un documentaire n’est pas considéré comme un acteur;
5° le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6° dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7° lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et en l’absence d’un directeur artistique, le chef-décorateur lui est substitué.
Toutefois, un film ne satisfait pas aux exigences relatives au personnel de création, s’il n’a pas obtenu au moins deux points parmi ceux attribués pour les fonctions de réalisateur et de scénariste et au moins un point parmi ceux attribués pour les fonctions de premier et de deuxième acteurs.
Un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au premier alinéa, du fait que des fonctions visées au deuxième alinéa ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
3.13. Les exigences relatives aux frais de production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film d’au moins 75 minutes, à la fois:
a) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de postproduction, dont ceux engagés pour des travaux de laboratoire, pour le montage du film, pour le montage et le réenregistrement du son et pour la préparation et l’intégration du générique et de la musique du film, doit être versé pour des services fournis au Québec;
b) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe a, de la rémunération du producteur, de celle du personnel de création visé au deuxième alinéa de l’article 3.12 et des frais reliés au financement du film, doit être versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de cette société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
2° dans le cas d’un film de moins de 75 minutes, un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée.
Lorsque l’entreprise d’une société ou d’une société de personnes visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1º du premier alinéa ou à son paragraphe 2º consiste essentiellement à offrir les services d’un actionnaire, d’un membre de la société de personnes ou d’une personne liée à un actionnaire de la société ou à un membre de la société de personnes, un montant qui lui est versé n’est considéré comme un montant versé à une société ou à une société de personnes qui a un établissement au Québec que si l’actionnaire, le membre ou la personne liée qui a fourni les services dans le cadre de la production du film résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent au cours du développement du projet se rapportant à un film et de la production de celui-ci en raison, notamment, d’un changement dans sa propriété, ce film est réputé répondre aux exigences prévues au premier alinéa dès lors qu’il appert qu’il y répondrait si l’on prenait en considération le total des frais de production engagés par chacune de ces sociétés. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Aux fins de déterminer si un film qui remplit les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant répond aux exigences prévues au premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des frais reliés à des services de production ou de postproduction qui ne sont pas disponibles au Québec.
3.14. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production cinématographique québécoise si les conditions prévues à l’article 3.7 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat, selon le cas, les épisodes du film qui y sont visés.
3.14.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 3.4, un film est un film de format étranger si, selon le cas:
1° dans le cas d’un film dont le premier marché est le marché télévisuel, les conditions suivantes sont remplies:
a) le film fait l’objet d’une licence pour être adapté au Québec et est issu d’un concept télévisuel créé hors du Québec;
b) la licence précise les éléments du format de l’émission ou des épisodes qui composeront une série, comme le titre, l’idée, la structure et les sujets, la description de l’intrigue et des personnages, le public visé et la durée de chaque épisode;
2° dans le cas d’un film dont le premier marché est le marché des salles, les conditions suivantes sont remplies:
a) les droits relatifs au film ont été cédés pour qu’il soit adapté au Québec;
b) le film constitue une nouvelle version d’un film déjà porté à l’écran qui n’est pas lui-même dérivé d’un scénario adapté d’une autre oeuvre, notamment littéraire ou théâtrale, et le scénario de cette nouvelle version reprend l’intrigue et les personnages du film déjà porté à l’écran.
SECTION III
ATTESTATION DE PRODUCTION DE LANGUE FRANÇAISE
3.15. Une attestation de production de langue française qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française.
3.16. Pour qu’un film soit admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissibles;
2° le film doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation;
b) les exigences relatives au personnel de création.
3.17. Constituent des catégories de films admissibles:
1° les longs, moyens et courts métrages de fiction, incluant les longs métrages coproduits;
2° les documentaires uniques, incluant les coproductions, destinés principalement à une exploitation sur les marchés francophones;
3° les productions destinées aux personnes mineures.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une production destinée aux personnes mineures désigne un film unique, ou une série d’épisodes, de langue française qui est destiné aux personnes mineures et qui remplit les conditions suivantes:
1° il est conçu et produit pour répondre aux attentes de cet auditoire, plutôt qu’à celles des adultes, il présente des jeunes protagonistes et il reflète la réalité du point de vue des jeunes;
2° (paragraphe abrogé);
3° il ne constitue pas une production de fiction familiale.
3.18. Les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film destiné au marché des salles commerciales, il est scénarisé et développé en langue française et sa première exploitation au Québec est en langue française;
2° dans le cas d’un film destiné au marché télévisuel, il est scénarisé et développé en langue française, sa structure financière comporte, au minimum, 51% de licences de télédiffusion de langue française, dont la valeur est exprimée en dollars, et sa première diffusion au Québec est en langue française.
3.19. Les exigences relatives au personnel de création auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° le film obtient à l’égard de son personnel de création un minimum de cinq points sur sept, en appliquant les règles d’attribution prévues au deuxième alinéa et en considérant la pondération suivante:
a) pour le réalisateur, deux points;
b) pour le scénariste, deux points;
c) pour le premier acteur, deux points;
d) pour le deuxième acteur, un point;
2° sauf pour une coproduction, au moins 75% des cachets d’interprétation versés à des particuliers, autres que ceux occupant les fonctions visées au paragraphe 1°, le sont à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat est présentée à l’égard du film.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution des points se fait conformément aux règles suivantes:
1° le nombre de points indiqué au paragraphe 1° du premier alinéa pour une fonction donnée du personnel de création n’est attribué que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran.
Toutefois, un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au paragraphe 1º du premier alinéa du fait que des fonctions qui y sont visées ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
Enfin, l’ensemble d’une coproduction, et non seulement sa partie québécoise, doit satisfaire aux exigences prévues au présent article, à l’exception de celle du paragraphe 2º du premier alinéa.
SECTION IV
ATTESTATION DE FILM EN FORMAT GÉANT
3.20. Une attestation de film en format géant qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable aux films en format géant.
3.21. Est considéré comme un film en format géant un tel film au sens généralement admis par l’industrie.
SECTION V
ATTESTATION DE PRODUCTION SANS AIDE FINANCIÈRE
3.22. Une attestation de production sans aide financière qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé appartient à une catégorie de films admissible à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public.
3.23. Constituent des catégories de films admissibles à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public:
1° les longs métrages de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation, autres que ceux visés au paragraphe 2º;
2° les séries ou miniséries dont chaque épisode est une production de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation;
3° les documentaires uniques d’une durée minimale de 30 minutes de programmation, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre.
SECTION VI
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ RÉGIONALE
3.24. Une attestation de société régionale qui est délivrée à une société certifie qu’elle est reconnue à titre de société régionale pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée.
3.25. Pour être reconnue à titre de société régionale, une société doit remplir les conditions suivantes:
1° elle n’exerce pas ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal durant l’année d’imposition donnée où elle présente sa demande de délivrance de l’attestation de société régionale, ni durant la période de 24 mois qui la précède;
2° elle n’a aucun lien de dépendance avec une autre société qui exerce ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou de la période de 24 mois qui la précède;
3° elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou au cours de la période de 24 mois qui la précède, par un ou plusieurs particuliers qui sont domiciliés dans la région de Montréal ou par une ou plusieurs sociétés qui exercent leurs activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
3.26. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
3.27. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 3.26, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
3.28. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur avec lequel celle-ci a un lien de dépendance.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour le doublage de films» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
4.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles un certificat à l’égard de la version doublée de chaque film pour laquelle elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour le doublage de films.
SECTION II
CERTIFICAT
4.3. Un certificat qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que la version doublée d’un film qui y est visée est reconnue à titre de production admissible de la société. Il indique également à quelle date cette version est complétée.
La demande de délivrance d’un certificat à l’égard de la version doublée d’un film doit être présentée par une société à la Société de développement des entreprises culturelles dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie maîtresse doublée de ce film.
4.4. Pour que la version doublée d’un film soit reconnue à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 4.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 4.5;
3° au moins les trois quarts des particuliers qui, aux fins de réaliser cette version doublée, ont fourni les services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau, résidaient au Québec à la fin de l’année civile précédant celle au cours de laquelle ces services ont été fournis.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, la direction de plateau désigne la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement de la version doublée du film.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent dans le cadre du doublage d’un film, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers qui, pour la réalisation de cette version doublée, ont fourni, à ces sociétés, des services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour le doublage de films.
4.5. Sous réserve de l’article 4.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux personnes mineures;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 4.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.7. Dans le cas du doublage d’un film à épisodes, la version doublée de chaque épisode est reconnue à titre de production admissible, si les conditions prévues à l’article 4.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat, les épisodes du film qui y sont visés.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
SECTION
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«coût de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un film désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts qui serait compris dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du film pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographiques si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du troisième alinéa de cet article;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque cela est nécessaire, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
5.2. Un certificat d’agrément et une décision préalable favorable doivent être obtenus de la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de chaque film pour lequel une société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
Lorsque la société est propriétaire des droits d’auteur sur le film, elle seule peut présenter les demandes de délivrance de ces deux documents. Autrement, la société présente la demande de délivrance de la décision préalable favorable et la société qui est propriétaire de ces droits d’auteurs, celle du certificat d’agrément.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle elle entend bénéficier du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire s’en prévaloir.
SECTION II
CERTIFICAT D’AGRÉMENT
5.3. Un certificat d’agrément qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que le film qui y est visé est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard du film étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
La Société de développement des entreprises culturelles ne délivre un certificat d’agrément à une société que si celle-ci est propriétaire des droits d’auteur sur le film.
La société doit, sauf si elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique, transmettre une copie du certificat d’agrément qui lui a été délivré à l’égard du film à chaque société qui, ayant conclu un contrat de service avec elle pour la production du film, entend se prévaloir de ce crédit d’impôt à l’égard de celui-ci.
5.4. Pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible visée à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 5.5;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6;
3° le film ne remplit pas les conditions pour être reconnu à titre de production admissible à petit budget.
Par ailleurs, pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible à petit budget, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 5.5;
3° les frais de production du film n’excèdent pas:
a) dans le cas d’un film qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes, soit 100 000 $, lorsque la durée de projection est de moins de 30 minutes, soit 200 000 $ dans les autres cas;
b) dans le cas d’un film qui n’est pas visé au sous-paragraphe a, 1 000 000 $.
5.5. Sous réserve de l’article 5.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux personnes mineures, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux personnes mineures;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captation de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa et du paragraphe 11º du premier alinéa de l’article 5.6, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
5.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux personnes mineures, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 5.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués en totalité ou presque d’images d’archives.
5.7. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget, selon que les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 5.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat d’agrément, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE
5.8. Une décision préalable favorable qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre atteste que la société est reconnue, à l’égard du film qui y est visé, pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts. Elle indique également si les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce film sont réalisés après le 12 juin 2009.
La demande de délivrance d’une décision préalable favorable qui est présentée à l’égard d’un film n’est valable que si elle est accompagnée d’une copie du certificat d’agrément qui a été délivré relativement à celui-ci.
Pour qu’une société soit reconnue à l’égard d’un film, elle doit remplir l’une des conditions suivantes:
1° elle est propriétaire des droits d’auteur sur le film tout au long de la période où sa production est réalisée au Québec;
2° elle a conclu, avec la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film, un contrat de service pour sa production.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 2º du troisième alinéa ne s’applique que s’il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, que la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film ne remplit pas les conditions, autres que celle relative à la délivrance d’une décision préalable favorable à l’égard du film, pour être une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
5.9. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable qu’elle délivre à une société à l’égard d’un film un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant:
1° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 de la Loi sur les impôts, à la partie du coût de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film;
2° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible à petit budget pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.5, à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
5.10. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
5.11. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 5.10, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
5.12. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur avec lequel la société a un lien de dépendance.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«enregistrement» désigne soit un enregistrement sonore, soit un enregistrement audiovisuel numérique, soit un clip;
«crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un enregistrement, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’enregistrement, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un enregistrement, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’enregistrement, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
6.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque enregistrement pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un enregistrement donné, que si la société remplit l’une des conditions suivantes:
1° elle est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° elle a conclu une entente, en vue de l’exploitation de l’enregistrement donné, avec une autre société qui est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
6.3. Un enregistrement doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa bande maîtresse. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un enregistrement doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’enregistrement a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’achèvement de sa bande maîtresse;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un enregistrement, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
6.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’enregistrement qui y est visé est reconnu à titre soit d’enregistrement sonore admissible, soit d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit de clip admissible de la société. La décision préalable favorable ou le certificat mentionne également que la société est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ou une société qui a conclu une entente, en vue de l’exploitation de cet enregistrement, avec une telle société, selon le cas.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’enregistrement étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’enregistrement est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard de l’enregistrement pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’enregistrement, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de l’enregistrement pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’enregistrement, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’enregistrement avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
6.5. Pour qu’un enregistrement sonore soit reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° sauf s’il s’agit de l’enregistrement d’un spectacle d’humour, l’enregistrement sonore comporte au moins 60% de contenu musical déterminé en fonction du minutage;
2° l’enregistrement sonore obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
3° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement sonore, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 8° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
4° l’enregistrement sonore est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
5° l’enregistrement sonore n’a pas été réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 4º, et n’est ni un livre audio, ni une banque d’effets sonores, ni une composante d’un jeu.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 2º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 2° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, un enregistrement sonore est considéré comme mis en marché dans le commerce de détail s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement sonore, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement sonore à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.6. Pour qu’un enregistrement audiovisuel numérique soit reconnu à titre d’enregistrement audiovisuel numérique admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’enregistrement audiovisuel numérique est d’une durée minimale:
a) de 20 minutes, lorsqu’il est destiné aux enfants de moins de 13 ans;
b) de 30 minutes, dans les autres cas;
2° le programme principal de l’enregistrement audiovisuel numérique est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips;
3° l’enregistrement audiovisuel numérique obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
5° l’enregistrement audiovisuel numérique est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
6° l’enregistrement audiovisuel numérique n’est pas visé à l’article 6.7.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement audiovisuel numérique d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° aux fins de déterminer si un programme principal est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips, il ne doit pas être tenu compte de la participation de l’artiste en tant que comédien, animateur ou artiste invité;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 3º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 3º serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
3° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
4° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement audiovisuel numérique, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement audiovisuel numérique à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.7. Un enregistrement audiovisuel numérique auquel le paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 6.6 fait référence est un tel enregistrement d’une société donnée qui est:
1° soit un titre ayant permis à une société quelconque de bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias au sens de l’article 5.1 de l’annexe A ou du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias au sens de l’article 6.1 de cette annexe;
2° soit principalement constitué d’un film ou de la partie d’un film ayant permis à une société visée au deuxième alinéa de bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises au sens du premier alinéa de l’article 3.1 ou du crédit d’impôt pour services de production cinématographique au sens du premier alinéa de l’article 5.1;
3° soit réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 6.6;
4° soit un livre audio, une banque d’effets sonores ou une composante d’un jeu;
5° soit constitué, en totalité ou en partie, de scènes de sexualité explicite;
6° soit susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
La société à laquelle le paragraphe 2º du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
1° la société donnée;
2° une société qui est associée à la société donnée au moment où celle-ci présente à la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, la demande de délivrance d’une décision préalable favorable ou, si une telle demande n’a pas été faite, la demande de délivrance d’un certificat;
3° une société qui aurait été associée à la société donnée au moment visé au paragraphe 2º si, d’une part, elle n’avait pas été dissoute et si, d’autre part, les personnes ou les sociétés de personnes qui la contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant sa dissolution, l’avaient contrôlée à ce moment.
Pour l’application du présent article, le paragraphe 5° de l’article 5 de la présente loi et les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «dans une année d’imposition» par les mots «à un moment donné».
6.8. Pour qu’un clip soit reconnu à titre de clip admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le clip est réalisé pour compléter un enregistrement qui est reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible, ou d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse de cet enregistrement, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse du premier clip réalisé pour compléter cet enregistrement;
2° le clip a été produit par la société pour promouvoir l’enregistrement visé au paragraphe 1º;
3° le clip est produit par la société pour être commercialisé ou pour être diffusé soit par un télédiffuseur, soit par le titulaire d’un permis de distribution selon lequel le clip sera exploité au Québec dans un lieu de présentation de films en public;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du clip, autres que la rémunération versée au réalisateur, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année donnée;
5° le réalisateur du clip résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
6° le clip n’est pas une composante d’un jeu, ne comporte pas de scènes de sexualité explicite et n’est pas susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un clip est considéré comme commercialisé s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un clip, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du clip à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON DE DISQUES
6.9. Une société peut être reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles à titre de maison de disques, à l’égard d’un enregistrement, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle a distribué dans le commerce de détail, à un moment quelconque de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production de l’enregistrement, appelée «année donnée» dans le présent article, ou de la période de 365 jours précédant le début de celle-ci, au moins cinq enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
2° elle a mis en marché, au cours de la période comprenant l’année donnée et les 730 jours précédant le début de celle-ci, au moins trois nouveaux enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
3° elle a conclu, avec un ou plusieurs distributeurs, une entente de distribution qui est en vigueur, pour l’ensemble de ses étiquettes, tout au long de l’année donnée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production de spectacles» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un spectacle, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du spectacle, pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un spectacle, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard du spectacle, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
7.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque spectacle pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production de spectacles. Ces documents ne valent que pour chacune des périodes suivantes:
1° la période couvrant la préproduction du spectacle jusqu’à la fin de la première année suivant sa première présentation devant public;
2° la période couvrant la deuxième année suivant la première présentation du spectacle devant public;
3° la période couvrant la troisième année suivant la première présentation du spectacle devant public.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
7.3. Un spectacle doit faire l’objet d’un certificat pour chacune des périodes visées à l’article 7.2. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard pour cette période.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un spectacle pour une période visée à l’article 7.2 doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le spectacle a fait l’objet d’une décision préalable favorable pour cette période, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la dernière journée de cette période;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un spectacle, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
7.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le spectacle qui y est visé est reconnu à titre de spectacle admissible de la société pour la période visée à l’article 7.2 qui y est indiquée. S’il s’agit d’un spectacle aquatique, d’un spectacle de cirque ou d’un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, il peut être ainsi reconnu pour une période visée à l’article 7.2, même si les conditions prévues à l’article 7.6 ne sont remplies à son égard qu’à compter d’un jour quelconque compris dans cette période, à moins que cette règle n’ait déjà été appliquée à une telle période antérieure. Dans un tel cas, la date à compter de laquelle toutes ces conditions sont remplies à l’égard du spectacle doit être indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation soit de sa demande de délivrance, si ce document est délivré pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 7.2, soit, dans les autres cas, de la demande de délivrance du document qui a été délivré pour la période visée à ce paragraphe 1°. Advenant que cette date de présentation soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles précise, dans la décision préalable favorable ou le certificat, si les travaux à l’égard du spectacle étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat indique également que le spectacle est, selon le cas:
1° une comédie musicale dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 n’était pas terminée le 20 mars 2012;
2° un spectacle d’humour pour lequel la demande de décision préalable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de certificat pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 7.2 est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles soit après le 30 juin 2015, soit, advenant que celle-ci estime que les travaux entourant ce spectacle n’étaient pas suffisamment avancés le 26 mars 2015, après cette date.
Si le spectacle est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du spectacle pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard du spectacle, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du spectacle pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du spectacle, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du spectacle avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
7.5. Une décision préalable favorable ou un certificat ne peut être délivré à l’égard d’un spectacle, pour une période visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de l’article 7.2, lorsque les conditions prévues à l’article 7.6 n’ont pas été remplies à l’égard du spectacle pour la période visée au paragraphe 1º de cet article 7.2.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un spectacle qui est un spectacle aquatique, un spectacle de cirque ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008.
7.6. Pour qu’un spectacle quelconque soit reconnu à titre de spectacle admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le spectacle est un spectacle musical, dramatique ou aquatique, un spectacle d’humour, de mime, de magie ou de cirque, ou un spectacle sur glace;
2° le spectacle est produit par la société et celle-ci a donné au moins cinq représentations publiques d’un ou plusieurs spectacles dont chacun est, à la fois:
a) un spectacle à l’égard duquel les conditions prévues aux paragraphes 1° et 4° à 6° sont remplies;
b) un spectacle que la société a produit ou coproduit au cours de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production du spectacle quelconque, ou au cours des 365 jours qui ont précédé le début de cette année;
3° la production du spectacle et son exploitation sont sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles;
4° le spectacle obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa que si le particulier qui l’assume en totalité:
a) résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle a débuté la période visée à l’article 7.2 pour laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du spectacle, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’arrangeur, de directeur artistique, de concepteur d’éclairage, de sonorisateur, de directeur musical ou d’artiste principal;
b) soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté, soit y avait résidé, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique;
5° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du spectacle, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
6° le spectacle n’est ni un spectacle donné en privé, ni un spectacle bénéfice, ni un gala, ni la composante d’un jeu ou d’un service d’animation ou d’alimentation.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un spectacle d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un spectacle d’humour ou d’un spectacle dramatique;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
6° s’il en est le sonorisateur, un point;
7° s’il en est l’arrangeur, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si la partie de ce paragraphe qui précède le sous-paragraphe a se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un spectacle instrumental;
3° le particulier qui est l’artiste principal est déterminé en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production et de l’exploitation d’un spectacle lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de la préproduction du spectacle, de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion.
Pour l’application du paragraphe 6º du premier alinéa, un spectacle donné en privé est un spectacle qui n’est pas présenté presque exclusivement sous la forme de représentations publiques.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un spectacle, la condition prévue au paragraphe 5º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du spectacle à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ÉDITION DE LIVRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«auteur québécois» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un particulier qui est un auteur, ou qui dirige la rédaction d’un ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe d’ouvrages rédigés par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit y avait résidé avant le début de ces travaux pendant une période continue d’au moins cinq ans;
«crédit d’impôt pour l’édition de livres» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte, à la fois:
1° du paragraphe a.1 de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
2° de la partie de la rémunération ou de la contrepartie que la société a engagée pour la prestation de services qui lui sont rendus au Québec pour des travaux de réimpression relatifs à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages;
3° du paragraphe c du troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.13;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du cinquième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
«frais d’édition» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres;
«frais d’édition en version numérique» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont directement attribuables à l’édition d’une version numérique de cet ouvrage ou d’un ouvrage qui fait partie de ce groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Dans le cas d’un ouvrage qui est une traduction, seul le traducteur est considéré comme l’auteur de l’ouvrage.
Lorsqu’une mention est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, elle doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
8.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque ouvrage ou groupe d’ouvrages pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages donné, que si la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
8.3. Un ouvrage ou un groupe d’ouvrages doit faire l’objet d’un certificat à la suite de la première impression de l’ouvrage ou de tous les ouvrages faisant partie du groupe, selon le cas. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date où est complétée la première impression de l’ouvrage ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
8.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages qui y est visé est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou de groupe admissible d’ouvrages de la société. Il précise la date de début des travaux d’édition relatif à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages. Le cas échéant, le nom de chacun des ouvrages composant le groupe y est également indiqué. Enfin, la décision préalable favorable ou le certificat mentionne que la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat atteste également que la version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages est reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
S’il s’agit d’une coédition, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais d’édition, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par la société, notamment sur le plan financier.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition et pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais d’édition» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, avant la fin de l’année, qui soit sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres, soit sont des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages, pour l’application de ce crédit d’impôt, soit seraient de tels frais d’impression, de tels frais préparatoires ou de tels frais d’édition en version numérique s’ils avaient été engagés par la société.
8.5. Pour qu’un ouvrage soit reconnu à titre d’ouvrage admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est édité à des fins d’exploitation commerciale et fait l’objet d’un premier tirage d’au moins 100 exemplaires;
2° l’ouvrage est l’oeuvre d’un auteur québécois ou, s’il est signé par plus d’un auteur, au moins la moitié sont des auteurs québécois;
3° l’ouvrage est publié sous la forme d’un livre relié sous couverture;
4° l’ouvrage compte au moins le nombre suivant de pages imprimées:
a) 8 pages, dans le cas d’un livre pour enfants;
b) 16 pages, dans le cas d’une bande dessinée;
c) 32 pages, dans le cas d’un recueil de poésie;
d) 48 pages, dans les autres cas;
5° l’ouvrage est publié soit sous la marque de commerce de la société, soit, s’il est destiné à être exporté, sous la marque de commerce d’un tiers;
6° la société assume seule, ou, le cas échéant, avec les autres sociétés impliquées dans la coédition, tous les risques financiers et commerciaux liés à l’édition de l’ouvrage;
7° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard de l’ouvrage, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
8° l’ouvrage n’est pas visé à l’article 8.7.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, n’est pas considéré comme un auteur le particulier qui ne fait qu’illustrer l’ouvrage.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage, la condition prévue au paragraphe 7º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression de l’ouvrage à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6. Pour qu’un groupe d’ouvrages soit reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° tous les ouvrages composant le groupe sont soit édités entièrement par la même société, soit, dans le cas d’une coédition, édités par les mêmes sociétés, lesquelles sont toutes des maisons d’édition reconnues par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° la première impression du dernier ouvrage du groupe est effectuée dans les 36 mois qui suivent la première impression du premier ouvrage;
3° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard du groupe d’ouvrages, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
4° les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8.5, autres que celle prévue au paragraphe 7º de cet alinéa, sont remplies à l’égard de chacun des ouvrages du groupe;
5° aucun des ouvrages du groupe ne présente des frais de préparation et d’impression disproportionnés par rapport à ceux des autres ouvrages du groupe.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression du groupe d’ouvrages à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6.1. Pour que la version numérique d’un ouvrage que réalise une société soit reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou fait partie d’un groupe d’ouvrages qui est reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages;
2° la société détient les droits d’édition en version numérique de l’ouvrage et en fournit la preuve à la Société de développement des entreprises culturelles;
3° la demande de reconnaissance de la version numérique de l’ouvrage est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles en même temps que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de délivrance du certificat, à l’égard de cet ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas;
4° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition en version numérique ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni, à ces sociétés données, des services relatifs à l’édition en version numérique de cet ouvrage ou de tout ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.7. Un ouvrage auquel le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 8.5 fait référence est l’un des suivants:
1° un ouvrage à publication périodique, y compris un ouvrage mis à jour de façon continue;
2° un ouvrage qui renferme de la publicité, autre que celle destinée à promouvoir les produits d’édition de la société visée au premier alinéa de l’article 8.2;
3° un ouvrage qui est un répertoire, un calendrier, un agenda, un catalogue, un cahier à dessiner, un album à colorier, un cahier d’exercices, ou tout autre ouvrage qui, de par sa nature, sera caduc ou ne pourra être utilisé à nouveau;
4° un ouvrage dont les pages sont tapées à la machine, photocopiées, polycopiées ou écrites à la main;
5° un ouvrage encourageant le sexisme, la violence ou la discrimination;
6° un ouvrage publié à des fins promotionnelles ou d’entreprise.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON D’ÉDITION
8.8. Une société peut être reconnue à titre de maison d’édition par la Société de développement des entreprises culturelles, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle édite et publie des livres;
2° l’édition à des fins commerciales, dans une perspective de rentabilité, est son activité principale;
3° elle a conclu des contrats avec un ou plusieurs auteurs ou titulaires de droits d’auteur, en vue de l’édition des ouvrages de ces auteurs ou des ouvrages faisant l’objet de ces droits, selon le cas;
4° elle commercialise les ouvrages qu’elle publie;
5° elle possède un fonds d’au moins trois ouvrages d’auteurs québécois n’ayant aucun intérêt dans ses affaires.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS OU D’ENVIRONNEMENTS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
9.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque événement ou environnement multimédia pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
9.3. Un événement ou un environnement multimédia doit faire l’objet d’un certificat à la suite de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’événement ou l’environnement multimédia a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
9.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’événement ou l’environnement multimédia qui y est visé est reconnu à titre de production admissible de la société. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’événement ou l’environnement multimédia est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à son égard pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à son égard, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, avant la fin de l’année, qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
9.5. Pour qu’un événement ou un environnement multimédia soit reconnu à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’événement ou l’environnement multimédia propose une expérience éducative ou culturelle et est présenté à des fins de divertissement et non à des fins publicitaires;
2° s’il s’agit d’un événement multimédia, il est raisonnable de s’attendre à ce que, sur une période de trois ans débutant lors de sa première présentation devant public, il soit présenté principalement dans des lieux de divertissement situés à l’extérieur du Québec;
3° s’il s’agit d’un environnement multimédia, il est réalisé dans le cadre d’un contrat qui porte sur la conception et la production d’un tel environnement pour présentation à l’extérieur du Québec, que la société a conclu avec une personne qui n’a pas d’établissement au Québec et avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
4° l’événement ou l’environnement multimédia obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté;
5° la production de l’événement ou de l’environnement multimédia est sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec;
6° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un événement ou à un environnement multimédia d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
2° s’il en est le designer, un point;
3° s’il en est le designer d’environnement, un point;
4° s’il en est le designer graphique, un point;
5° s’il en est le gestionnaire de contenu et de projet audiovisuel et sonore, un point;
6° s’il en est le programmeur, un point;
7° s’il en est le rédacteur, un point;
8° s’il en est le scénariste, un point;
9° s’il en est le scénographe, un point.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où un particulier occupe plus d’une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, le point prévu pour chaque fonction qu’il occupe doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa, être pris en considération;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le point prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si ce paragraphe se lisait sans les mots «en totalité».
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production d’un événement multimédia lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion. Il en est de même en ce qui concerne le contrôle de la production d’un environnement multimédia, sauf que les responsabilités assumées ou partagées par la société ne comprennent pas celle de la mise en marché et de la promotion de l’environnement multimédia.
Pour l’application du premier alinéa, un lieu de divertissement désigne un local ou un lieu, y compris un musée, où sera présenté un événement ou une exposition.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un événement ou d’un environnement multimédia, la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à cette production à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
9.6. La Société de développement des entreprises culturelles est justifiée de révoquer la décision préalable favorable ou le certificat qui a été rendue ou délivré à une société à l’égard d’un événement multimédia donné, lorsqu’il appert, à la fin de la période prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.5, que la société a fait défaut de remplir la condition qu’énonce ce paragraphe. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur du document révoqué. La révocation d’un certificat pour cette raison emporte la révocation de la décision préalable favorable qui, le cas échéant, s’y rapporte.
2012, c. 1, annexe H; 2013, c. 10, a. 199 à a. 212; 2015, c. 21, a. 574 à a. 589; 2015, c. 36, a. 184 à a. 194; 2017, c. 1, a. 422 à 430.
ANNEXE H
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. La Société de développement des entreprises culturelles administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère prévue aux articles 737.22.0.9 à 737.22.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° le crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises prévu aux articles 1029.8.34 à 1029.8.36 de la Loi sur les impôts;
3° le crédit d’impôt pour le doublage de films prévu aux articles 1029.8.36.0.0.1 à 1029.8.36.0.0.3 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour services de production cinématographique prévu aux articles 1029.8.36.0.0.4 à 1029.8.36.0.0.6 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores prévu aux articles 1029.8.36.0.0.7 à 1029.8.36.0.0.9 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la production de spectacles prévu aux articles 1029.8.36.0.0.10 à 1029.8.36.0.0.12 de la Loi sur les impôts;
7° le crédit d’impôt pour l’édition de livres prévu aux articles 1029.8.36.0.0.13 à 1029.8.36.0.0.15 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec prévu aux articles 1029.8.36.0.0.12.1 et 1029.8.36.0.0.12.2 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER OCCUPANT UN POSTE CLÉ DANS UNE PRODUCTION ÉTRANGÈRE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 5.1;
«production» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
2.2. Un particulier doit obtenir, de la Société de développement des entreprises culturelles, une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque production admissible pour laquelle il entend se prévaloir du congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère.
2.3. La Société de développement des entreprises culturelles doit, pour déterminer si une production est considérée comme une production admissible, appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues aux articles 5.6 à 5.8 pour établir si une production est reconnue à titre de production admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.4. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à un particulier en vertu du présent chapitre certifie que ce particulier oeuvre, dans le cadre de la production admissible qui y est visée, à titre de producteur, de producteur délégué, de producteur-adjoint, de réalisateur, d’assistant à la réalisation, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de chef monteur, de décorateur de plateau, de contrôleur des finances, de comptable, d’aide-comptable, ou de producteur, de superviseur ou de coordonnateur des effets visuels.
2.5. Un particulier est reconnu à titre de producteur relativement à une production admissible s’il est la personne responsable de la prise de décision concernant la production admissible tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celle-ci.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises si l’on ne tenait pas compte du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«producteur» relativement à un film désigne le particulier qui est responsable de la prise de décision concernant le film tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celui-ci;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, images ou effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
3.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque film pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Une société doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une ou plusieurs des attestations suivantes, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit d’un film pour lequel elle entend se prévaloir d’une ou plusieurs des bonifications suivantes:
a) la bonification applicable à certaines productions de langue française, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production de langue française» dans le présent chapitre;
b) la bonification applicable aux films en format géant, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de film en format géant» dans le présent chapitre;
c) la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production sans aide financière» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’elle entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, une attestation à son égard à titre de société régionale, appelée «attestation de société régionale» dans le présent chapitre.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle une société entend bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir, à l’égard d’un film, du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts. De même, l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur doit être obtenue pour chaque année d’imposition visée au troisième alinéa pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
3.3. Un film doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa copie zéro. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un film doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le film a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du film;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles ne peut délivrer à une société un certificat à l’égard d’un film que si, au moment de la demande de délivrance, au moins 95% du montant correspondant au total des frais de production de la société à l’égard du film ont été payés.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un film, si celle-ci fait défaut de présenter une demande de délivrance du certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
3.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production cinématographique québécoise. De plus, la décision préalable favorable ou le certificat indique, le cas échéant, que le film est un film de format étranger.
Si la société détient une attestation de société régionale valide, la Société de développement des entreprises culturelles doit s’assurer, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, que les conditions suivantes sont remplies:
1° la société le réalise soit avec une autre société à l’égard de laquelle il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises, soit en vertu d’un accord gouvernemental auquel est partie le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou l’un de leurs ministères ou organismes;
2° la société participe activement à son développement;
3° la part de la société de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film reflète raisonnablement sa part des droits d’auteur et des droits aux recettes qu’elle détient dans le film, ainsi que l’importance des responsabilités qu’elle assume dans la coproduction du film sur les plans artistique, technique et financier.
Pour l’application du paragraphe b.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, la décision préalable favorable ou le certificat indique, lorsqu’il s’agit d’un docu-feuilleton, le nom de la personne qui joue le rôle du personnage principal du film.
Enfin, si le film est une coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du film, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
3.5. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film à une société visée au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 3.2, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des services fournis au Québec à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à ce film.
Toutefois, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.4 sont remplies.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
3.6. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film pour lequel une société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
3.7. Pour qu’un film, autre qu’une coproduction interprovinciale, soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 3.9 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 3.8;
3° le film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
c) lorsque le film est d’une durée de 75 minutes ou plus, les exigences relatives au personnel de création prévues à l’article 3.12;
d) les exigences relatives aux frais de production prévues à l’article 3.13.
Par ailleurs, pour qu’un film qui est une coproduction interprovinciale soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° la partie québécoise du film appartient à une catégorie de films admissible;
2° la partie québécoise du film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
3° un minimum de 75% des frais de production à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, qui sont relatifs à sa partie québécoise ou, dans le cas d’un film à épisodes, à la partie québécoise de l’ensemble de ses épisodes, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
4° la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à la fois:
a) réalise la coproduction du film avec une ou plusieurs sociétés coproductrices d’une ou plusieurs autres provinces ou territoires du Canada;
b) détient une participation financière dans le film égale ou supérieure à 20%;
c) peut démontrer son indépendance effective par rapport aux autres sociétés engagées dans la coproduction du film;
d) possède les droits nécessaires à l’importation du film au Québec, et ce, dans les mêmes proportions que sa participation financière dans le film et que sa part des droits aux recettes de celui-ci;
e) a une participation créative et technique dans la coproduction du film au moins égale à sa participation financière dans celui-ci.
Toutefois, le paragraphe 4º du deuxième alinéa ne s’applique pas à un film à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux étaient suffisamment avancés le 13 mars 2008.
Dans le cas d’un film réalisé en vertu d’un accord gouvernemental de coproduction conclu par un autre gouvernement au Canada, ou par l’un de ses ministères ou organismes, les règles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa s’appliquent également à l’égard de la partie canadienne du film.
De plus, aux fins de déterminer si un film est une coproduction internationale à une date donnée, les politiques et exigences de Téléfilm Canada applicables à cette date s’appliquent comme si elles étaient expressément mentionnées dans la présente section.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «frais de production» à l’égard d’un film désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film par une société qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société visée au premier alinéa de l’article 3.2.
3.8. Sous réserve de l’article 3.9, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans, lesquelles sont présentées à l’intérieur d’une grille horaire ne dépassant pas 19 heures, du lundi au vendredi, et 19 heures 30, le samedi et le dimanche;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
De plus, pour constituer des catégories de films admissibles, les émissions télévisuelles de type variétés et de type magazine visées aux paragraphes 4º et 5º du premier alinéa doivent être diffusées à une heure de grande écoute, c’est-à-dire, dans le cas d’une émission diffusée du lundi au vendredi, entre 18 h et minuit et, dans le cas d’une émission diffusée le samedi ou le dimanche, entre 9 h et minuit, sauf s’il s’agit d’émissions à l’égard desquelles les conditions suivantes sont remplies:
1° elles s’adressent principalement à un auditoire de l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal;
2° un minimum de 60% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés au financement, est versé à des particuliers qui ont leur domicile en dehors de la région métropolitaine de Montréal depuis au moins deux ans avant la date du début du tournage ou à des sociétés dont le principal établissement est situé en dehors de la région métropolitaine de Montréal;
3° elles sont produites par une entreprise qui ne possède aucun établissement dans la région métropolitaine de Montréal.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
Pour l’application du deuxième alinéa, la région métropolitaine de Montréal désigne le territoire de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de la région administrative 16 Montérégie, décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
3.9. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 3.8;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.10. Les exigences relatives à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont, selon le cas, les suivantes:
1° si le premier marché visé par le film est le marché télévisuel, il doit faire l’objet de l’engagement d’un télédiffuseur de le diffuser au Québec;
2° si le premier marché visé par le film est le marché des salles, il doit:
a) lorsque les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant sont remplies, faire l’objet d’un engagement selon lequel il sera exploité au Canada dans un lieu de présentation de films en public;
b) dans les autres cas, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter au Québec dans un lieu de présentation de films en public dont la vocation principale est la présentation de films de toutes catégories;
3° si le film n’est pas en version originale française et que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat qui est présentée à son égard est accompagnée de l’engagement soit d’un télédiffuseur de le diffuser en français au Québec, soit d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter en français et en salle au Québec, son doublage en français doit, sous réserve du troisième alinéa, être effectué au Québec;
4° si le film est réalisé par une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, il doit faire l’objet d’une première diffusion par un télédiffuseur, autre qu’une société avec laquelle la société a un lien de dépendance;
5° si le film est destiné à être télédiffusé au Québec, il doit contenir un sous-titrage codé pour malentendants, sauf si le producteur démontre qu’il lui est impossible de satisfaire à cette condition pour des raisons d’ordre technique;
6° le film doit faire l’objet de l’engagement du producteur de le sous-titrer pour malentendants avant de l’exploiter sur le marché de la vidéo au Québec.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «catégorie» désigne une catégorie visée à l’article 81 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
L’exigence prévue au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le film fait l’objet d’une coproduction internationale, impliquant un pays de la Francophonie, à l’égard de laquelle le coproducteur étranger est responsable, en vertu de l’accord de coproduction officiel, de l’achèvement d’une version originale française.
Les engagements auxquels le paragraphe 1º, le sous-paragraphe b du paragraphe 2º et le paragraphe 6º du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance de la décision préalable favorable qui est présentée à l’égard du film. Selon l’engagement dont il est question, la société doit, lors de la demande de délivrance du certificat, présenter une confirmation de télédiffusion au Québec, de diffusion en salles au Québec ou de sous-titrage.
Pour sa part, l’engagement auquel le sous-paragraphe a du paragraphe 2º du premier alinéa fait référence doit accompagner la demande de délivrance du certificat qui est présentée à l’égard du film.
3.11. Les exigences relatives à la production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° la fonction de producteur doit être confiée à un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, est présentée à l’égard du film;
2° la société qui présente cette demande contrôle la production du film.
Si plusieurs producteurs se succèdent au cours du développement et de la production du film, en raison notamment d’un changement dans sa propriété, celui-ci ne peut être considéré comme répondant à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa que si chacun des producteurs résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
3.12. Un film satisfait aux exigences relatives au personnel de création s’il obtient, relativement à son personnel de création, en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa:
1° soit un minimum de six points sur dix, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film;
2° soit un minimum de sept points sur dix, calculés en additionnant les nombres suivants:
a) le total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) le moindre de deux ou du total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui, à la fin de l’année donnée, ne résidait pas au Québec, mais était soit un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29), soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un film d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le réalisateur, deux points;
2° s’il en est le scénariste, deux points;
3° s’il en est le premier acteur, un point;
4° s’il en est le deuxième acteur, un point;
5° s’il en est le directeur de la scénographie, un point;
6° s’il en est le directeur de la photographie, un point;
7° s’il en est le compositeur, un point;
8° s’il en est le chef monteur de prises de vue, un point.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1° lorsque la fonction de scénariste est occupée par plusieurs particuliers, les deux points attribués pour cette fonction ne doivent, malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le sous-paragraphe a du paragraphe 2º de cet alinéa, être pris en compte que si ces particuliers résidaient tous au Québec à la fin de l’année donnée ou que si, parmi eux, il y en a un qui est, à la fois:
a) un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) l’auteur du scénario du film, pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c) le particulier qui, à titre de scénariste, détermine la version finale du scénario;
d) le particulier qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran;
3° lorsqu’il n’y a pas d’acteur, un particulier qui exécute la fonction de danseur, de chanteur, d’artiste de variétés, d’hôte, de présentateur, d’animateur, d’intervieweur hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substitué;
4° le particulier sur qui porte un documentaire n’est pas considéré comme un acteur;
5° le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6° dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7° lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et en l’absence d’un directeur artistique, le chef-décorateur lui est substitué.
Toutefois, un film ne satisfait pas aux exigences relatives au personnel de création, s’il n’a pas obtenu au moins deux points parmi ceux attribués pour les fonctions de réalisateur et de scénariste et au moins un point parmi ceux attribués pour les fonctions de premier et de deuxième acteurs.
Un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au premier alinéa, du fait que des fonctions visées au deuxième alinéa ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
3.13. Les exigences relatives aux frais de production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film d’au moins 75 minutes, à la fois:
a) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de postproduction, dont ceux engagés pour des travaux de laboratoire, pour le montage du film, pour le montage et le réenregistrement du son et pour la préparation et l’intégration du générique et de la musique du film, doit être versé pour des services fournis au Québec;
b) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe a, de la rémunération du producteur, de celle du personnel de création visé au deuxième alinéa de l’article 3.12 et des frais reliés au financement du film, doit être versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de cette société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
2° dans le cas d’un film de moins de 75 minutes, un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée.
Lorsque l’entreprise d’une société ou d’une société de personnes visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1º du premier alinéa ou à son paragraphe 2º consiste essentiellement à offrir les services d’un actionnaire, d’un membre de la société de personnes ou d’une personne liée à un actionnaire de la société ou à un membre de la société de personnes, un montant qui lui est versé n’est considéré comme un montant versé à une société ou à une société de personnes qui a un établissement au Québec que si l’actionnaire, le membre ou la personne liée qui a fourni les services dans le cadre de la production du film résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent au cours du développement du projet se rapportant à un film et de la production de celui-ci en raison, notamment, d’un changement dans sa propriété, ce film est réputé répondre aux exigences prévues au premier alinéa dès lors qu’il appert qu’il y répondrait si l’on prenait en considération le total des frais de production engagés par chacune de ces sociétés. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Aux fins de déterminer si un film qui remplit les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant répond aux exigences prévues au premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des frais reliés à des services de production ou de postproduction qui ne sont pas disponibles au Québec.
3.14. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production cinématographique québécoise si les conditions prévues à l’article 3.7 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat, selon le cas, les épisodes du film qui y sont visés.
3.14.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 3.4, un film est un film de format étranger si, selon le cas:
1° dans le cas d’un film dont le premier marché est le marché télévisuel, les conditions suivantes sont remplies:
a) le film fait l’objet d’une licence pour être adapté au Québec et est issu d’un concept télévisuel créé hors du Québec;
b) la licence précise les éléments du format de l’émission ou des épisodes qui composeront une série, comme le titre, l’idée, la structure et les sujets, la description de l’intrigue et des personnages, le public visé et la durée de chaque épisode;
2° dans le cas d’un film dont le premier marché est le marché des salles, les conditions suivantes sont remplies:
a) les droits relatifs au film ont été cédés pour qu’il soit adapté au Québec;
b) le film constitue une nouvelle version d’un film déjà porté à l’écran qui n’est pas lui-même dérivé d’un scénario adapté d’une autre oeuvre, notamment littéraire ou théâtrale, et le scénario de cette nouvelle version reprend l’intrigue et les personnages du film déjà porté à l’écran.
SECTION III
ATTESTATION DE PRODUCTION DE LANGUE FRANÇAISE
3.15. Une attestation de production de langue française qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française.
3.16. Pour qu’un film soit admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissibles;
2° le film doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation;
b) les exigences relatives au personnel de création.
3.17. Constituent des catégories de films admissibles:
1° les longs, moyens et courts métrages de fiction, incluant les longs métrages coproduits;
2° les documentaires uniques, incluant les coproductions, destinés principalement à une exploitation sur les marchés francophones;
3° les productions destinées à la jeunesse.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une production destinée à la jeunesse désigne un film unique, ou une série d’épisodes, de langue française qui est destiné à la jeunesse et qui remplit les conditions suivantes:
1° dans le cas d’une émission visant les enfants de moins de 13 ans, il est conçu et produit pour répondre aux attentes de cet auditoire, plutôt qu’à celles des adultes;
2° dans le cas d’une émission visant les jeunes de 13 à 17 ans, il présente des jeunes protagonistes et reflète la réalité du point de vue des jeunes;
3° il ne constitue pas une production de fiction familiale.
3.18. Les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film destiné au marché des salles commerciales, il est scénarisé et développé en langue française et sa première exploitation au Québec est en langue française;
2° dans le cas d’un film destiné au marché télévisuel, il est scénarisé et développé en langue française, sa structure financière comporte, au minimum, 51% de licences de télédiffusion de langue française, dont la valeur est exprimée en dollars, et sa première diffusion au Québec est en langue française.
3.19. Les exigences relatives au personnel de création auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° le film obtient à l’égard de son personnel de création un minimum de cinq points sur sept, en appliquant les règles d’attribution prévues au deuxième alinéa et en considérant la pondération suivante:
a) pour le réalisateur, deux points;
b) pour le scénariste, deux points;
c) pour le premier acteur, deux points;
d) pour le deuxième acteur, un point;
2° sauf pour une coproduction, au moins 75% des cachets d’interprétation versés à des particuliers, autres que ceux occupant les fonctions visées au paragraphe 1°, le sont à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat est présentée à l’égard du film.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution des points se fait conformément aux règles suivantes:
1° le nombre de points indiqué au paragraphe 1° du premier alinéa pour une fonction donnée du personnel de création n’est attribué que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran.
Toutefois, un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au paragraphe 1º du premier alinéa du fait que des fonctions qui y sont visées ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
Enfin, l’ensemble d’une coproduction, et non seulement sa partie québécoise, doit satisfaire aux exigences prévues au présent article, à l’exception de celle du paragraphe 2º du premier alinéa.
SECTION IV
ATTESTATION DE FILM EN FORMAT GÉANT
3.20. Une attestation de film en format géant qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable aux films en format géant.
3.21. Est considéré comme un film en format géant un tel film au sens généralement admis par l’industrie.
SECTION V
ATTESTATION DE PRODUCTION SANS AIDE FINANCIÈRE
3.22. Une attestation de production sans aide financière qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé appartient à une catégorie de films admissible à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public.
3.23. Constituent des catégories de films admissibles à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public:
1° les longs métrages de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation, autres que ceux visés au paragraphe 2º;
2° les séries ou miniséries dont chaque épisode est une production de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation;
3° les documentaires uniques d’une durée minimale de 30 minutes de programmation, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre.
SECTION VI
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ RÉGIONALE
3.24. Une attestation de société régionale qui est délivrée à une société certifie qu’elle est reconnue à titre de société régionale pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée.
3.25. Pour être reconnue à titre de société régionale, une société doit remplir les conditions suivantes:
1° elle n’exerce pas ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal durant l’année d’imposition donnée où elle présente sa demande de délivrance de l’attestation de société régionale, ni durant la période de 24 mois qui la précède;
2° elle n’a aucun lien de dépendance avec une autre société qui exerce ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou de la période de 24 mois qui la précède;
3° elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou au cours de la période de 24 mois qui la précède, par un ou plusieurs particuliers qui sont domiciliés dans la région de Montréal ou par une ou plusieurs sociétés qui exercent leurs activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
3.26. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
3.27. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 3.26, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
3.28. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur avec lequel celle-ci a un lien de dépendance.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour le doublage de films» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
4.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles un certificat à l’égard de la version doublée de chaque film pour laquelle elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour le doublage de films.
SECTION II
CERTIFICAT
4.3. Un certificat qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que la version doublée d’un film qui y est visée est reconnue à titre de production admissible de la société. Il indique également à quelle date cette version est complétée.
La demande de délivrance d’un certificat à l’égard de la version doublée d’un film doit être présentée par une société à la Société de développement des entreprises culturelles dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie maîtresse doublée de ce film.
4.4. Pour que la version doublée d’un film soit reconnue à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 4.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 4.5;
3° au moins les trois quarts des particuliers qui, aux fins de réaliser cette version doublée, ont fourni les services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau, résidaient au Québec à la fin de l’année civile précédant celle au cours de laquelle ces services ont été fournis.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, la direction de plateau désigne la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement de la version doublée du film.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent dans le cadre du doublage d’un film, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers qui, pour la réalisation de cette version doublée, ont fourni, à ces sociétés, des services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour le doublage de films.
4.5. Sous réserve de l’article 4.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 4.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.7. Dans le cas du doublage d’un film à épisodes, la version doublée de chaque épisode est reconnue à titre de production admissible, si les conditions prévues à l’article 4.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat, les épisodes du film qui y sont visés.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
SECTION
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«coût de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un film désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts qui serait compris dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du film pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographiques si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du troisième alinéa de cet article;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque cela est nécessaire, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
5.2. Un certificat d’agrément et une décision préalable favorable doivent être obtenus de la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de chaque film pour lequel une société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
Lorsque la société est propriétaire des droits d’auteur sur le film, elle seule peut présenter les demandes de délivrance de ces deux documents. Autrement, la société présente la demande de délivrance de la décision préalable favorable et la société qui est propriétaire de ces droits d’auteurs, celle du certificat d’agrément.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle elle entend bénéficier du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société désire s’en prévaloir.
SECTION II
CERTIFICAT D’AGRÉMENT
5.3. Un certificat d’agrément qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que le film qui y est visé est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard du film étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
La Société de développement des entreprises culturelles ne délivre un certificat d’agrément à une société que si celle-ci est propriétaire des droits d’auteur sur le film.
La société doit, sauf si elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique, transmettre une copie du certificat d’agrément qui lui a été délivré à l’égard du film à chaque société qui, ayant conclu un contrat de service avec elle pour la production du film, entend se prévaloir de ce crédit d’impôt à l’égard de celui-ci.
5.4. Pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible visée à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 5.5;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6;
3° le film ne remplit pas les conditions pour être reconnu à titre de production admissible à petit budget.
Par ailleurs, pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible à petit budget, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 5.5;
3° les frais de production du film n’excèdent pas:
a) dans le cas d’un film qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes, soit 100 000 $, lorsque la durée de projection est de moins de 30 minutes, soit 200 000 $ dans les autres cas;
b) dans le cas d’un film qui n’est pas visé au sous-paragraphe a, 1 000 000 $.
5.5. Sous réserve de l’article 5.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans, lesquelles sont présentées à l’intérieur d’une grille horaire ne dépassant pas 19 h, du lundi au vendredi, et 19 h 30, le samedi et le dimanche;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captation de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
De plus, pour constituer des catégories de films admissibles, les émissions télévisuelles de type variétés et de type magazine visées aux paragraphes 4º et 5º du premier alinéa doivent être diffusées à une heure de grande écoute, c’est-à-dire, dans le cas d’une émission diffusée du lundi au vendredi, entre 18 h et minuit et, dans le cas d’une émission diffusée le samedi ou le dimanche, entre 9 h et minuit, sauf s’il s’agit d’émissions qui satisfont aux exigences suivantes:
1° elles s’adressent principalement à un auditoire de l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal;
2° un minimum de 60% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 5.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés au financement, est versé à des particuliers qui ont leur domicile en dehors de la région métropolitaine de Montréal depuis au moins deux ans avant la date du début du tournage ou à des sociétés dont le principal établissement est situé en dehors de la région métropolitaine de Montréal;
3° elles sont produites par une entreprise qui ne possède aucun établissement dans la région métropolitaine de Montréal.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa et du paragraphe 11º du premier alinéa de l’article 5.6, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
Pour l’application du deuxième alinéa, la région métropolitaine de Montréal désigne le territoire de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de la région de la Montérégie.
5.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 5.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués en totalité ou presque d’images d’archives.
5.7. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget, selon que les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 5.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat d’agrément, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE
5.8. Une décision préalable favorable qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre atteste que la société est reconnue, à l’égard du film qui y est visé, pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts. Elle indique également si les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce film sont réalisés après le 12 juin 2009.
La demande de délivrance d’une décision préalable favorable qui est présentée à l’égard d’un film n’est valable que si elle est accompagnée d’une copie du certificat d’agrément qui a été délivré relativement à celui-ci.
Pour qu’une société soit reconnue à l’égard d’un film, elle doit remplir l’une des conditions suivantes:
1° elle est propriétaire des droits d’auteur sur le film tout au long de la période où sa production est réalisée au Québec;
2° elle a conclu, avec la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film, un contrat de service pour sa production.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 2º du troisième alinéa ne s’applique que s’il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, que la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film ne remplit pas les conditions, autres que celle relative à la délivrance d’une décision préalable favorable à l’égard du film, pour être une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
5.9. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable qu’elle délivre à une société à l’égard d’un film un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant:
1° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 de la Loi sur les impôts, à la partie du coût de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film;
2° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible à petit budget pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.5, à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
5.10. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
5.11. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 5.10, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
5.12. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur avec lequel la société a un lien de dépendance.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«enregistrement» désigne soit un enregistrement sonore, soit un enregistrement audiovisuel numérique, soit un clip;
«crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un enregistrement, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’enregistrement, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un enregistrement, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’enregistrement, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
6.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque enregistrement pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un enregistrement donné, que si la société remplit l’une des conditions suivantes:
1° elle est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° elle a conclu une entente, en vue de l’exploitation de l’enregistrement donné, avec une autre société qui est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
6.3. Un enregistrement doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa bande maîtresse. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un enregistrement doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’enregistrement a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’achèvement de sa bande maîtresse;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un enregistrement, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
6.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’enregistrement qui y est visé est reconnu à titre soit d’enregistrement sonore admissible, soit d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit de clip admissible de la société. La décision préalable favorable ou le certificat mentionne également que la société est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ou une société qui a conclu une entente, en vue de l’exploitation de cet enregistrement, avec une telle société, selon le cas.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’enregistrement étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’enregistrement est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard de l’enregistrement pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’enregistrement, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de l’enregistrement pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’enregistrement, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’enregistrement avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
6.5. Pour qu’un enregistrement sonore soit reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° sauf s’il s’agit de l’enregistrement d’un spectacle d’humour, l’enregistrement sonore comporte au moins 60% de contenu musical déterminé en fonction du minutage;
2° l’enregistrement sonore obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
3° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement sonore, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 8° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
4° l’enregistrement sonore est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
5° l’enregistrement sonore n’a pas été réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 4º, et n’est ni un livre audio, ni une banque d’effets sonores, ni une composante d’un jeu.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 2º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 2° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, un enregistrement sonore est considéré comme mis en marché dans le commerce de détail s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement sonore, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement sonore à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.6. Pour qu’un enregistrement audiovisuel numérique soit reconnu à titre d’enregistrement audiovisuel numérique admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’enregistrement audiovisuel numérique est d’une durée minimale:
a) de 20 minutes, lorsqu’il est destiné aux enfants de moins de 13 ans;
b) de 30 minutes, dans les autres cas;
2° le programme principal de l’enregistrement audiovisuel numérique est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips;
3° l’enregistrement audiovisuel numérique obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
5° l’enregistrement audiovisuel numérique est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
6° l’enregistrement audiovisuel numérique n’est pas visé à l’article 6.7.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement audiovisuel numérique d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° aux fins de déterminer si un programme principal est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips, il ne doit pas être tenu compte de la participation de l’artiste en tant que comédien, animateur ou artiste invité;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 3º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 3º serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
3° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
4° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement audiovisuel numérique, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement audiovisuel numérique à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.7. Un enregistrement audiovisuel numérique auquel le paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 6.6 fait référence est un tel enregistrement d’une société donnée qui est:
1° soit un titre ayant permis à une société quelconque de bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias au sens de l’article 5.1 de l’annexe A ou du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias au sens de l’article 6.1 de cette annexe;
2° soit principalement constitué d’un film ou de la partie d’un film ayant permis à une société visée au deuxième alinéa de bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises au sens du premier alinéa de l’article 3.1 ou du crédit d’impôt pour services de production cinématographique au sens du premier alinéa de l’article 5.1;
3° soit réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 6.6;
4° soit un livre audio, une banque d’effets sonores ou une composante d’un jeu;
5° soit constitué, en totalité ou en partie, de scènes de sexualité explicite;
6° soit susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
La société à laquelle le paragraphe 2º du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
1° la société donnée;
2° une société qui est associée à la société donnée au moment où celle-ci présente à la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, la demande de délivrance d’une décision préalable favorable ou, si une telle demande n’a pas été faite, la demande de délivrance d’un certificat;
3° une société qui aurait été associée à la société donnée au moment visé au paragraphe 2º si, d’une part, elle n’avait pas été dissoute et si, d’autre part, les personnes ou les sociétés de personnes qui la contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant sa dissolution, l’avaient contrôlée à ce moment.
Pour l’application du présent article, le paragraphe 5° de l’article 5 de la présente loi et les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «dans une année d’imposition» par les mots «à un moment donné».
6.8. Pour qu’un clip soit reconnu à titre de clip admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le clip est réalisé pour compléter un enregistrement qui est reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible, ou d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse de cet enregistrement, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse du premier clip réalisé pour compléter cet enregistrement;
2° le clip a été produit par la société pour promouvoir l’enregistrement visé au paragraphe 1º;
3° le clip est produit par la société pour être commercialisé ou pour être diffusé soit par un télédiffuseur, soit par le titulaire d’un permis de distribution selon lequel le clip sera exploité au Québec dans un lieu de présentation de films en public;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du clip, autres que la rémunération versée au réalisateur, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année donnée;
5° le réalisateur du clip résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
6° le clip n’est pas une composante d’un jeu, ne comporte pas de scènes de sexualité explicite et n’est pas susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un clip est considéré comme commercialisé s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un clip, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du clip à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON DE DISQUES
6.9. Une société peut être reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles à titre de maison de disques, à l’égard d’un enregistrement, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle a distribué dans le commerce de détail, à un moment quelconque de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production de l’enregistrement, appelée «année donnée» dans le présent article, ou de la période de 365 jours précédant le début de celle-ci, au moins cinq enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
2° elle a mis en marché, au cours de la période comprenant l’année donnée et les 730 jours précédant le début de celle-ci, au moins trois nouveaux enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
3° elle a conclu, avec un ou plusieurs distributeurs, une entente de distribution qui est en vigueur, pour l’ensemble de ses étiquettes, tout au long de l’année donnée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production de spectacles» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un spectacle, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du spectacle, pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un spectacle, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard du spectacle, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
7.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque spectacle pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production de spectacles. Ces documents ne valent que pour chacune des périodes suivantes:
1° la période couvrant la préproduction du spectacle jusqu’à la fin de la première année suivant sa première présentation devant public;
2° la période couvrant la deuxième année suivant la première présentation du spectacle devant public;
3° la période couvrant la troisième année suivant la première présentation du spectacle devant public.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
7.3. Un spectacle doit faire l’objet d’un certificat pour chacune des périodes visées à l’article 7.2. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard pour cette période.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un spectacle pour une période visée à l’article 7.2 doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le spectacle a fait l’objet d’une décision préalable favorable pour cette période, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la dernière journée de cette période;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un spectacle, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
7.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le spectacle qui y est visé est reconnu à titre de spectacle admissible de la société pour la période visée à l’article 7.2 qui y est indiquée. S’il s’agit d’un spectacle aquatique, d’un spectacle de cirque ou d’un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, il peut être ainsi reconnu pour une période visée à l’article 7.2, même si les conditions prévues à l’article 7.6 ne sont remplies à son égard qu’à compter d’un jour quelconque compris dans cette période, à moins que cette règle n’ait déjà été appliquée à une telle période antérieure. Dans un tel cas, la date à compter de laquelle toutes ces conditions sont remplies à l’égard du spectacle doit être indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation soit de sa demande de délivrance, si ce document est délivré pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 7.2, soit, dans les autres cas, de la demande de délivrance du document qui a été délivré pour la période visée à ce paragraphe 1°. Advenant que cette date de présentation soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles précise, dans la décision préalable favorable ou le certificat, si les travaux à l’égard du spectacle étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat indique également que le spectacle est une comédie musicale dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 n’était pas terminée le 20 mars 2012.
Si le spectacle est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du spectacle pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard du spectacle, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du spectacle pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du spectacle, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du spectacle avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
7.5. Une décision préalable favorable ou un certificat ne peut être délivré à l’égard d’un spectacle, pour une période visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de l’article 7.2, lorsque les conditions prévues à l’article 7.6 n’ont pas été remplies à l’égard du spectacle pour la période visée au paragraphe 1º de cet article 7.2.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un spectacle qui est un spectacle aquatique, un spectacle de cirque ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008.
7.6. Pour qu’un spectacle quelconque soit reconnu à titre de spectacle admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le spectacle est un spectacle musical, dramatique ou aquatique, un spectacle d’humour, de mime, de magie ou de cirque, ou un spectacle sur glace;
2° le spectacle est produit par la société et celle-ci a donné au moins cinq représentations publiques d’un ou plusieurs spectacles dont chacun est, à la fois:
a) un spectacle à l’égard duquel les conditions prévues aux paragraphes 1° et 4° à 6° sont remplies;
b) un spectacle que la société a produit ou coproduit au cours de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production du spectacle quelconque, ou au cours des 365 jours qui ont précédé le début de cette année;
3° la production du spectacle et son exploitation sont sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles;
4° le spectacle obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa que si le particulier qui l’assume en totalité:
a) résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle a débuté la période visée à l’article 7.2 pour laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du spectacle, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’arrangeur, de directeur artistique, de concepteur d’éclairage, de sonorisateur, de directeur musical ou d’artiste principal;
b) soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté, soit y avait résidé, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique;
5° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du spectacle, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
6° le spectacle n’est ni un spectacle donné en privé, ni un spectacle bénéfice, ni un gala, ni la composante d’un jeu ou d’un service d’animation ou d’alimentation.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un spectacle d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un spectacle d’humour ou d’un spectacle dramatique;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
6° s’il en est le sonorisateur, un point;
7° s’il en est l’arrangeur, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si la partie de ce paragraphe qui précède le sous-paragraphe a se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un spectacle instrumental;
3° le particulier qui est l’artiste principal est déterminé en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production et de l’exploitation d’un spectacle lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de la préproduction du spectacle, de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion.
Pour l’application du paragraphe 6º du premier alinéa, un spectacle donné en privé est un spectacle qui n’est pas présenté presque exclusivement sous la forme de représentations publiques.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un spectacle, la condition prévue au paragraphe 5º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du spectacle à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ÉDITION DE LIVRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«auteur québécois» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un particulier qui est un auteur, ou qui dirige la rédaction d’un ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe d’ouvrages rédigés par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit y avait résidé avant le début de ces travaux pendant une période continue d’au moins cinq ans;
«crédit d’impôt pour l’édition de livres» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte, à la fois:
1° du paragraphe a.1 de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
2° de la partie de la rémunération ou de la contrepartie que la société a engagée pour la prestation de services qui lui sont rendus au Québec pour des travaux de réimpression relatifs à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages;
3° du paragraphe c du troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.13;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du cinquième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
«frais d’édition» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres;
«frais d’édition en version numérique» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont directement attribuables à l’édition d’une version numérique de cet ouvrage ou d’un ouvrage qui fait partie de ce groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Dans le cas d’un ouvrage qui est une traduction, seul le traducteur est considéré comme l’auteur de l’ouvrage.
Lorsqu’une mention est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, elle doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
8.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque ouvrage ou groupe d’ouvrages pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages donné, que si la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
8.3. Un ouvrage ou un groupe d’ouvrages doit faire l’objet d’un certificat à la suite de la première impression de l’ouvrage ou de tous les ouvrages faisant partie du groupe, selon le cas. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date où est complétée la première impression de l’ouvrage ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
8.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages qui y est visé est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou de groupe admissible d’ouvrages de la société. Il précise la date de début des travaux d’édition relatif à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages. Le cas échéant, le nom de chacun des ouvrages composant le groupe y est également indiqué. Enfin, la décision préalable favorable ou le certificat mentionne que la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat atteste également que la version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages est reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
S’il s’agit d’une coédition, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais d’édition, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par la société, notamment sur le plan financier.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition et pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais d’édition» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, avant la fin de l’année, qui soit sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres, soit sont des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages, pour l’application de ce crédit d’impôt, soit seraient de tels frais d’impression, de tels frais préparatoires ou de tels frais d’édition en version numérique s’ils avaient été engagés par la société.
8.5. Pour qu’un ouvrage soit reconnu à titre d’ouvrage admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est édité à des fins d’exploitation commerciale et fait l’objet d’un premier tirage d’au moins 100 exemplaires;
2° l’ouvrage est l’oeuvre d’un auteur québécois ou, s’il est signé par plus d’un auteur, au moins la moitié sont des auteurs québécois;
3° l’ouvrage est publié sous la forme d’un livre relié sous couverture;
4° l’ouvrage compte au moins le nombre suivant de pages imprimées:
a) 8 pages, dans le cas d’un livre pour enfants;
b) 16 pages, dans le cas d’une bande dessinée;
c) 32 pages, dans le cas d’un recueil de poésie;
d) 48 pages, dans les autres cas;
5° l’ouvrage est publié soit sous la marque de commerce de la société, soit, s’il est destiné à être exporté, sous la marque de commerce d’un tiers;
6° la société assume seule, ou, le cas échéant, avec les autres sociétés impliquées dans la coédition, tous les risques financiers et commerciaux liés à l’édition de l’ouvrage;
7° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard de l’ouvrage, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
8° l’ouvrage n’est pas visé à l’article 8.7.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, n’est pas considéré comme un auteur le particulier qui ne fait qu’illustrer l’ouvrage.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage, la condition prévue au paragraphe 7º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression de l’ouvrage à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6. Pour qu’un groupe d’ouvrages soit reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° tous les ouvrages composant le groupe sont soit édités entièrement par la même société, soit, dans le cas d’une coédition, édités par les mêmes sociétés, lesquelles sont toutes des maisons d’édition reconnues par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° la première impression du dernier ouvrage du groupe est effectuée dans les 36 mois qui suivent la première impression du premier ouvrage;
3° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard du groupe d’ouvrages, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
4° les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8.5, autres que celle prévue au paragraphe 7º de cet alinéa, sont remplies à l’égard de chacun des ouvrages du groupe;
5° aucun des ouvrages du groupe ne présente des frais de préparation et d’impression disproportionnés par rapport à ceux des autres ouvrages du groupe.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression du groupe d’ouvrages à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6.1. Pour que la version numérique d’un ouvrage que réalise une société soit reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou fait partie d’un groupe d’ouvrages qui est reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages;
2° la société détient les droits d’édition en version numérique de l’ouvrage et en fournit la preuve à la Société de développement des entreprises culturelles;
3° la demande de reconnaissance de la version numérique de l’ouvrage est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles en même temps que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de délivrance du certificat, à l’égard de cet ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas;
4° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition en version numérique ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni, à ces sociétés données, des services relatifs à l’édition en version numérique de cet ouvrage ou de tout ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.7. Un ouvrage auquel le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 8.5 fait référence est l’un des suivants:
1° un ouvrage à publication périodique, y compris un ouvrage mis à jour de façon continue;
2° un ouvrage qui renferme de la publicité, autre que celle destinée à promouvoir les produits d’édition de la société visée au premier alinéa de l’article 8.2;
3° un ouvrage qui est un répertoire, un calendrier, un agenda, un catalogue, un cahier à dessiner, un album à colorier, un cahier d’exercices, ou tout autre ouvrage qui, de par sa nature, sera caduc ou ne pourra être utilisé à nouveau;
4° un ouvrage dont les pages sont tapées à la machine, photocopiées, polycopiées ou écrites à la main;
5° un ouvrage encourageant le sexisme, la violence ou la discrimination;
6° un ouvrage publié à des fins promotionnelles ou d’entreprise.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON D’ÉDITION
8.8. Une société peut être reconnue à titre de maison d’édition par la Société de développement des entreprises culturelles, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle édite et publie des livres;
2° l’édition à des fins commerciales, dans une perspective de rentabilité, est son activité principale;
3° elle a conclu des contrats avec un ou plusieurs auteurs ou titulaires de droits d’auteur, en vue de l’édition des ouvrages de ces auteurs ou des ouvrages faisant l’objet de ces droits, selon le cas;
4° elle commercialise les ouvrages qu’elle publie;
5° elle possède un fonds d’au moins trois ouvrages d’auteurs québécois n’ayant aucun intérêt dans ses affaires.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS OU D’ENVIRONNEMENTS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
9.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque événement ou environnement multimédia pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
9.3. Un événement ou un environnement multimédia doit faire l’objet d’un certificat à la suite de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’événement ou l’environnement multimédia a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
9.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’événement ou l’environnement multimédia qui y est visé est reconnu à titre de production admissible de la société. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’événement ou l’environnement multimédia est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à son égard pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à son égard, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, avant la fin de l’année, qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
9.5. Pour qu’un événement ou un environnement multimédia soit reconnu à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’événement ou l’environnement multimédia propose une expérience éducative ou culturelle et est présenté à des fins de divertissement et non à des fins publicitaires;
2° s’il s’agit d’un événement multimédia, il est raisonnable de s’attendre à ce que, sur une période de trois ans débutant lors de sa première présentation devant public, il soit présenté principalement dans des lieux de divertissement situés à l’extérieur du Québec;
3° s’il s’agit d’un environnement multimédia, il est réalisé dans le cadre d’un contrat qui porte sur la conception et la production d’un tel environnement pour présentation à l’extérieur du Québec, que la société a conclu avec une personne qui n’a pas d’établissement au Québec et avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
4° l’événement ou l’environnement multimédia obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté;
5° la production de l’événement ou de l’environnement multimédia est sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec;
6° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un événement ou à un environnement multimédia d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
2° s’il en est le designer, un point;
3° s’il en est le designer d’environnement, un point;
4° s’il en est le designer graphique, un point;
5° s’il en est le gestionnaire de contenu et de projet audiovisuel et sonore, un point;
6° s’il en est le programmeur, un point;
7° s’il en est le rédacteur, un point;
8° s’il en est le scénariste, un point;
9° s’il en est le scénographe, un point.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où un particulier occupe plus d’une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, le point prévu pour chaque fonction qu’il occupe doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa, être pris en considération;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le point prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si ce paragraphe se lisait sans les mots «en totalité».
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production d’un événement multimédia lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion. Il en est de même en ce qui concerne le contrôle de la production d’un environnement multimédia, sauf que les responsabilités assumées ou partagées par la société ne comprennent pas celle de la mise en marché et de la promotion de l’environnement multimédia.
Pour l’application du premier alinéa, un lieu de divertissement désigne un local ou un lieu, y compris un musée, où sera présenté un événement ou une exposition.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un événement ou d’un environnement multimédia, la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à cette production à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
9.6. La Société de développement des entreprises culturelles est justifiée de révoquer la décision préalable favorable ou le certificat qui a été rendue ou délivré à une société à l’égard d’un événement multimédia donné, lorsqu’il appert, à la fin de la période prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.5, que la société a fait défaut de remplir la condition qu’énonce ce paragraphe. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur du document révoqué. La révocation d’un certificat pour cette raison emporte la révocation de la décision préalable favorable qui, le cas échéant, s’y rapporte.
2012, c. 1, annexe H; 2013, c. 10, a. 199 à a. 212; 2015, c. 21, a. 574 à a. 589; 2015, c. 36, a. 184 à a. 194.
ANNEXE H
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. La Société de développement des entreprises culturelles administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère prévue aux articles 737.22.0.9 à 737.22.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° le crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises prévu aux articles 1029.8.34 à 1029.8.36 de la Loi sur les impôts;
3° le crédit d’impôt pour le doublage de films prévu aux articles 1029.8.36.0.0.1 à 1029.8.36.0.0.3 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour services de production cinématographique prévu aux articles 1029.8.36.0.0.4 à 1029.8.36.0.0.6 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores prévu aux articles 1029.8.36.0.0.7 à 1029.8.36.0.0.9 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la production de spectacles prévu aux articles 1029.8.36.0.0.10 à 1029.8.36.0.0.12 de la Loi sur les impôts;
7° le crédit d’impôt pour l’édition de livres prévu aux articles 1029.8.36.0.0.13 à 1029.8.36.0.0.15 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec prévu aux articles 1029.8.36.0.0.12.1 et 1029.8.36.0.0.12.2 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER OCCUPANT UN POSTE CLÉ DANS UNE PRODUCTION ÉTRANGÈRE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 5.1;
«production» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
2.2. Un particulier doit obtenir, de la Société de développement des entreprises culturelles, une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque production admissible pour laquelle il entend se prévaloir du congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère.
2.3. La Société de développement des entreprises culturelles doit, pour déterminer si une production est considérée comme une production admissible, appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues aux articles 5.6 à 5.8 pour établir si une production est reconnue à titre de production admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.4. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à un particulier en vertu du présent chapitre certifie que ce particulier oeuvre, dans le cadre de la production admissible qui y est visée, à titre de producteur, de producteur délégué, de producteur-adjoint, de réalisateur, d’assistant à la réalisation, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de chef monteur, de décorateur de plateau, de contrôleur des finances, de comptable, d’aide-comptable, ou de producteur, de superviseur ou de coordonnateur des effets visuels.
2.5. Un particulier est reconnu à titre de producteur relativement à une production admissible s’il est la personne responsable de la prise de décision concernant la production admissible tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celle-ci.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises si l’on ne tenait pas compte du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«producteur» relativement à un film désigne le particulier qui est responsable de la prise de décision concernant le film tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celui-ci;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, images ou effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
3.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque film pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Une société doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une ou plusieurs des attestations suivantes, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit d’un film pour lequel elle entend se prévaloir d’une ou plusieurs des bonifications suivantes:
a) la bonification applicable à certaines productions de langue française, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production de langue française» dans le présent chapitre;
b) la bonification applicable aux films en format géant, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de film en format géant» dans le présent chapitre;
c) la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production sans aide financière» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’elle entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, une attestation à son égard à titre de société régionale, appelée «attestation de société régionale» dans le présent chapitre.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle une société entend bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises ou des 24 mois qui la précèdent, la société est associée à une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société associée à un télédiffuseur» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir, à l’égard d’un film, du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts. De même, l’attestation de société associée à un télédiffuseur doit être obtenue pour chaque année d’imposition visée au troisième alinéa pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
3.3. Un film doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa copie zéro. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un film doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le film a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du film;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles ne peut délivrer à une société un certificat à l’égard d’un film que si, au moment de la demande de délivrance, au moins 95% du montant correspondant au total des frais de production de la société à l’égard du film ont été payés.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un film, si celle-ci fait défaut de présenter une demande de délivrance du certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
3.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production cinématographique québécoise. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard du film étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si la société détient une attestation de société régionale valide, la Société de développement des entreprises culturelles doit s’assurer, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, que les conditions suivantes sont remplies:
1° la société le réalise soit avec une autre société à l’égard de laquelle il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises, soit en vertu d’un accord gouvernemental auquel est partie le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou l’un de leurs ministères ou organismes;
2° la société participe activement à son développement;
3° la part de la société de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film reflète raisonnablement sa part des droits d’auteur et des droits aux recettes qu’elle détient dans le film, ainsi que l’importance des responsabilités qu’elle assume dans la coproduction du film sur les plans artistique, technique et financier.
Pour l’application du paragraphe b.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, la décision préalable favorable ou le certificat indique, lorsqu’il s’agit d’un docu-feuilleton, le nom de la personne qui joue le rôle du personnage principal du film.
Enfin, si le film est une coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du film, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
3.5. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film à une société visée au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 3.2, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des services fournis au Québec à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à ce film.
Toutefois, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.4 sont remplies.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
3.6. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film pour lequel une société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
3.7. Pour qu’un film, autre qu’une coproduction interprovinciale, soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 3.9 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 3.8;
3° le film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
c) lorsque le film est d’une durée de 75 minutes ou plus, les exigences relatives au personnel de création prévues à l’article 3.12;
d) les exigences relatives aux frais de production prévues à l’article 3.13.
Par ailleurs, pour qu’un film qui est une coproduction interprovinciale soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° la partie québécoise du film appartient à une catégorie de films admissible;
2° la partie québécoise du film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
3° un minimum de 75% des frais de production à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, qui sont relatifs à sa partie québécoise ou, dans le cas d’un film à épisodes, à la partie québécoise de l’ensemble de ses épisodes, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
4° la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à la fois:
a) réalise la coproduction du film avec une ou plusieurs sociétés coproductrices d’une ou plusieurs autres provinces ou territoires du Canada;
b) détient une participation financière dans le film égale ou supérieure à 20%;
c) peut démontrer son indépendance effective par rapport aux autres sociétés engagées dans la coproduction du film;
d) possède les droits nécessaires à l’importation du film au Québec, et ce, dans les mêmes proportions que sa participation financière dans le film et que sa part des droits aux recettes de celui-ci;
e) a une participation créative et technique dans la coproduction du film au moins égale à sa participation financière dans celui-ci.
Toutefois, le paragraphe 4º du deuxième alinéa ne s’applique pas à un film à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux étaient suffisamment avancés le 13 mars 2008.
Dans le cas d’un film réalisé en vertu d’un accord gouvernemental de coproduction conclu par un autre gouvernement au Canada, ou par l’un de ses ministères ou organismes, les règles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa s’appliquent également à l’égard de la partie canadienne du film.
De plus, aux fins de déterminer si un film est une coproduction internationale à une date donnée, les politiques et exigences de Téléfilm Canada applicables à cette date s’appliquent comme si elles étaient expressément mentionnées dans la présente section.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «frais de production» à l’égard d’un film désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film par une société qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société visée au premier alinéa de l’article 3.2.
3.8. Sous réserve de l’article 3.9, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans, lesquelles sont présentées à l’intérieur d’une grille horaire ne dépassant pas 19 heures, du lundi au vendredi, et 19 heures 30, le samedi et le dimanche;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
De plus, pour constituer des catégories de films admissibles, les émissions télévisuelles de type variétés et de type magazine visées aux paragraphes 4º et 5º du premier alinéa doivent être diffusées à une heure de grande écoute, c’est-à-dire, dans le cas d’une émission diffusée du lundi au vendredi, entre 18 h et minuit et, dans le cas d’une émission diffusée le samedi ou le dimanche, entre 9 h et minuit, sauf s’il s’agit d’émissions à l’égard desquelles les conditions suivantes sont remplies:
1° elles s’adressent principalement à un auditoire de l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal;
2° un minimum de 60% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés au financement, est versé à des particuliers qui ont leur domicile en dehors de la région métropolitaine de Montréal depuis au moins deux ans avant la date du début du tournage ou à des sociétés dont le principal établissement est situé en dehors de la région métropolitaine de Montréal;
3° elles sont produites par une entreprise qui ne possède aucun établissement dans la région métropolitaine de Montréal.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
Pour l’application du deuxième alinéa, la région métropolitaine de Montréal désigne le territoire de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de la région administrative 16 Montérégie, décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
3.9. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 3.8;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.10. Les exigences relatives à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont, selon le cas, les suivantes:
1° si le premier marché visé par le film est le marché télévisuel, il doit faire l’objet de l’engagement d’un télédiffuseur de le diffuser au Québec;
2° si le premier marché visé par le film est le marché des salles, il doit:
a) lorsque les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant sont remplies, faire l’objet d’un engagement selon lequel il sera exploité au Canada dans un lieu de présentation de films en public;
b) dans les autres cas, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter au Québec dans un lieu de présentation de films en public dont la vocation principale est la présentation de films de toutes catégories;
3° si le film n’est pas en version originale française et que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat qui est présentée à son égard est accompagnée de l’engagement soit d’un télédiffuseur de le diffuser en français au Québec, soit d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter en français et en salle au Québec, son doublage en français doit, sous réserve du troisième alinéa, être effectué au Québec;
4° si le film est réalisé par une société associée à une société qui est un télédiffuseur, il doit faire l’objet d’une première diffusion par un télédiffuseur, autre qu’une société à laquelle la société est associée;
5° si le film est destiné à être télédiffusé au Québec, il doit contenir un sous-titrage codé pour malentendants, sauf si le producteur démontre qu’il lui est impossible de satisfaire à cette condition pour des raisons d’ordre technique;
6° le film doit faire l’objet de l’engagement du producteur de le sous-titrer pour malentendants avant de l’exploiter sur le marché de la vidéo au Québec.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «catégorie» désigne une catégorie visée à l’article 81 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
L’exigence prévue au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le film fait l’objet d’une coproduction internationale, impliquant un pays de la Francophonie, à l’égard de laquelle le coproducteur étranger est responsable, en vertu de l’accord de coproduction officiel, de l’achèvement d’une version originale française.
Les engagements auxquels le paragraphe 1º, le sous-paragraphe b du paragraphe 2º et le paragraphe 6º du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance de la décision préalable favorable qui est présentée à l’égard du film. Selon l’engagement dont il est question, la société doit, lors de la demande de délivrance du certificat, présenter une confirmation de télédiffusion au Québec, de diffusion en salles au Québec ou de sous-titrage.
Pour sa part, l’engagement auquel le sous-paragraphe a du paragraphe 2º du premier alinéa fait référence doit accompagner la demande de délivrance du certificat qui est présentée à l’égard du film.
3.11. Les exigences relatives à la production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° la fonction de producteur doit être confiée à un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, est présentée à l’égard du film;
2° la société qui présente cette demande contrôle la production du film.
Si plusieurs producteurs se succèdent au cours du développement et de la production du film, en raison notamment d’un changement dans sa propriété, celui-ci ne peut être considéré comme répondant à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa que si chacun des producteurs résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
3.12. Un film satisfait aux exigences relatives au personnel de création s’il obtient, relativement à son personnel de création, en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa:
1° soit un minimum de six points sur dix, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film;
2° soit un minimum de sept points sur dix, calculés en additionnant les nombres suivants:
a) le total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) le moindre de deux ou du total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui, à la fin de l’année donnée, ne résidait pas au Québec, mais était soit un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29), soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un film d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le réalisateur, deux points;
2° s’il en est le scénariste, deux points;
3° s’il en est le premier acteur, un point;
4° s’il en est le deuxième acteur, un point;
5° s’il en est le directeur de la scénographie, un point;
6° s’il en est le directeur de la photographie, un point;
7° s’il en est le compositeur, un point;
8° s’il en est le chef monteur de prises de vue, un point.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1° lorsque la fonction de scénariste est occupée par plusieurs particuliers, les deux points attribués pour cette fonction ne doivent, malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le sous-paragraphe a du paragraphe 2º de cet alinéa, être pris en compte que si ces particuliers résidaient tous au Québec à la fin de l’année donnée ou que si, parmi eux, il y en a un qui est, à la fois:
a) un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) l’auteur du scénario du film, pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c) le particulier qui, à titre de scénariste, détermine la version finale du scénario;
d) le particulier qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran;
3° lorsqu’il n’y a pas d’acteur, un particulier qui exécute la fonction de danseur, de chanteur, d’artiste de variétés, d’hôte, de présentateur, d’animateur, d’intervieweur hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substitué;
4° le particulier sur qui porte un documentaire n’est pas considéré comme un acteur;
5° le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6° dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7° lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et en l’absence d’un directeur artistique, le chef-décorateur lui est substitué.
Toutefois, un film ne satisfait pas aux exigences relatives au personnel de création, s’il n’a pas obtenu au moins deux points parmi ceux attribués pour les fonctions de réalisateur et de scénariste et au moins un point parmi ceux attribués pour les fonctions de premier et de deuxième acteurs.
Un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au premier alinéa, du fait que des fonctions visées au deuxième alinéa ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
3.13. Les exigences relatives aux frais de production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film d’au moins 75 minutes, à la fois:
a) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de postproduction, dont ceux engagés pour des travaux de laboratoire, pour le montage du film, pour le montage et le réenregistrement du son et pour la préparation et l’intégration du générique et de la musique du film, doit être versé pour des services fournis au Québec;
b) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe a, de la rémunération du producteur, de celle du personnel de création visé au deuxième alinéa de l’article 3.12 et des frais reliés au financement du film, doit être versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de cette société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
2° dans le cas d’un film de moins de 75 minutes, un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée.
Lorsque l’entreprise d’une société ou d’une société de personnes visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1º du premier alinéa ou à son paragraphe 2º consiste essentiellement à offrir les services d’un actionnaire, d’un membre de la société de personnes ou d’une personne liée à un actionnaire de la société ou à un membre de la société de personnes, un montant qui lui est versé n’est considéré comme un montant versé à une société ou à une société de personnes qui a un établissement au Québec que si l’actionnaire, le membre ou la personne liée qui a fourni les services dans le cadre de la production du film résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent au cours du développement du projet se rapportant à un film et de la production de celui-ci en raison, notamment, d’un changement dans sa propriété, ce film est réputé répondre aux exigences prévues au premier alinéa dès lors qu’il appert qu’il y répondrait si l’on prenait en considération le total des frais de production engagés par chacune de ces sociétés. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Aux fins de déterminer si un film qui remplit les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant répond aux exigences prévues au premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des frais reliés à des services de production ou de postproduction qui ne sont pas disponibles au Québec.
3.14. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production cinématographique québécoise si les conditions prévues à l’article 3.7 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat, selon le cas, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
ATTESTATION DE PRODUCTION DE LANGUE FRANÇAISE
3.15. Une attestation de production de langue française qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française.
3.16. Pour qu’un film soit admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissibles;
2° le film doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation;
b) les exigences relatives au personnel de création.
3.17. Constituent des catégories de films admissibles:
1° les longs, moyens et courts métrages de fiction, incluant les longs métrages coproduits;
2° les documentaires uniques, incluant les coproductions, destinés principalement à une exploitation sur les marchés francophones;
3° les productions destinées à la jeunesse.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une production destinée à la jeunesse désigne un film unique, ou une série d’épisodes, de langue française qui est destiné à la jeunesse et qui remplit les conditions suivantes:
1° dans le cas d’une émission visant les enfants de moins de 13 ans, il est conçu et produit pour répondre aux attentes de cet auditoire, plutôt qu’à celles des adultes;
2° dans le cas d’une émission visant les jeunes de 13 à 17 ans, il présente des jeunes protagonistes et reflète la réalité du point de vue des jeunes;
3° il ne constitue pas une production de fiction familiale.
3.18. Les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film destiné au marché des salles commerciales, il est scénarisé et développé en langue française et sa première exploitation au Québec est en langue française;
2° dans le cas d’un film destiné au marché télévisuel, il est scénarisé et développé en langue française, sa structure financière comporte, au minimum, 51% de licences de télédiffusion de langue française, dont la valeur est exprimée en dollars, et sa première diffusion au Québec est en langue française.
3.19. Les exigences relatives au personnel de création auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° le film obtient à l’égard de son personnel de création un minimum de cinq points sur sept, en appliquant les règles d’attribution prévues au deuxième alinéa et en considérant la pondération suivante:
a) pour le réalisateur, deux points;
b) pour le scénariste, deux points;
c) pour le premier acteur, deux points;
d) pour le deuxième acteur, un point;
2° sauf pour une coproduction, au moins 75% des cachets d’interprétation versés à des particuliers, autres que ceux occupant les fonctions visées au paragraphe 1°, le sont à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat est présentée à l’égard du film.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution des points se fait conformément aux règles suivantes:
1° le nombre de points indiqué au paragraphe 1° du premier alinéa pour une fonction donnée du personnel de création n’est attribué que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran.
Toutefois, un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au paragraphe 1º du premier alinéa du fait que des fonctions qui y sont visées ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
Enfin, l’ensemble d’une coproduction, et non seulement sa partie québécoise, doit satisfaire aux exigences prévues au présent article, à l’exception de celle du paragraphe 2º du premier alinéa.
SECTION IV
ATTESTATION DE FILM EN FORMAT GÉANT
3.20. Une attestation de film en format géant qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable aux films en format géant.
3.21. Est considéré comme un film en format géant un tel film au sens généralement admis par l’industrie.
SECTION V
ATTESTATION DE PRODUCTION SANS AIDE FINANCIÈRE
3.22. Une attestation de production sans aide financière qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé appartient à une catégorie de films admissible à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public.
3.23. Constituent des catégories de films admissibles à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public:
1° les longs métrages de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation, autres que ceux visés au paragraphe 2º;
2° les séries ou miniséries dont chaque épisode est une production de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation;
3° les documentaires uniques d’une durée minimale de 30 minutes de programmation, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre.
SECTION VI
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ RÉGIONALE
3.24. Une attestation de société régionale qui est délivrée à une société certifie qu’elle est reconnue à titre de société régionale pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée.
3.25. Pour être reconnue à titre de société régionale, une société doit remplir les conditions suivantes:
1° elle n’exerce pas ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal durant l’année d’imposition donnée où elle présente sa demande de délivrance de l’attestation de société régionale, ni durant la période de 24 mois qui la précède;
2° elle n’a aucun lien de dépendance avec une autre société qui exerce ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou de la période de 24 mois qui la précède;
3° elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou au cours de la période de 24 mois qui la précède, par un ou plusieurs particuliers qui sont domiciliés dans la région de Montréal ou par une ou plusieurs sociétés qui exercent leurs activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ ASSOCIÉE À UN TÉLÉDIFFUSEUR
3.26. La demande de délivrance d’une attestation de société associée à un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
3.27. L’attestation de société associée à un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 3.26, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur qui ne lui est pas associé.
3.28. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société associée à un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur qui lui est associé.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour le doublage de films» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
4.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles un certificat à l’égard de la version doublée de chaque film pour laquelle elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour le doublage de films.
SECTION II
CERTIFICAT
4.3. Un certificat qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que la version doublée d’un film qui y est visée est reconnue à titre de production admissible de la société. Il indique également à quelle date cette version est complétée.
La demande de délivrance d’un certificat à l’égard de la version doublée d’un film doit être présentée par une société à la Société de développement des entreprises culturelles dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie maîtresse doublée de ce film.
4.4. Pour que la version doublée d’un film soit reconnue à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 4.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 4.5;
3° au moins les trois quarts des particuliers qui, aux fins de réaliser cette version doublée, ont fourni les services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau, résidaient au Québec à la fin de l’année civile précédant celle au cours de laquelle ces services ont été fournis.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, la direction de plateau désigne la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement de la version doublée du film.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent dans le cadre du doublage d’un film, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers qui, pour la réalisation de cette version doublée, ont fourni, à ces sociétés, des services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour le doublage de films.
4.5. Sous réserve de l’article 4.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 4.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.7. Dans le cas du doublage d’un film à épisodes, la version doublée de chaque épisode est reconnue à titre de production admissible, si les conditions prévues à l’article 4.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat, les épisodes du film qui y sont visés.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
SECTION
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«coût de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un film désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts qui serait compris dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du film pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographiques si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du troisième alinéa de cet article;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque cela est nécessaire, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
5.2. Un certificat d’agrément et une décision préalable favorable doivent être obtenus de la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de chaque film pour lequel une société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
Lorsque la société est propriétaire des droits d’auteur sur le film, elle seule peut présenter les demandes de délivrance de ces deux documents. Autrement, la société présente la demande de délivrance de la décision préalable favorable et la société qui est propriétaire de ces droits d’auteurs, celle du certificat d’agrément.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle elle entend bénéficier du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou des 24 mois qui la précèdent, la société est associée à une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société associée à un télédiffuseur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition de ce genre pour laquelle la société désire s’en prévaloir.
SECTION II
CERTIFICAT D’AGRÉMENT
5.3. Un certificat d’agrément qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que le film qui y est visé est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard du film étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
La Société de développement des entreprises culturelles ne délivre un certificat d’agrément à une société que si celle-ci est propriétaire des droits d’auteur sur le film.
La société doit, sauf si elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique, transmettre une copie du certificat d’agrément qui lui a été délivré à l’égard du film à chaque société qui, ayant conclu un contrat de service avec elle pour la production du film, entend se prévaloir de ce crédit d’impôt à l’égard de celui-ci.
5.4. Pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible visée à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 5.5;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6;
3° le film ne remplit pas les conditions pour être reconnu à titre de production admissible à petit budget.
Par ailleurs, pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible à petit budget, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 5.5;
3° les frais de production du film n’excèdent pas:
a) dans le cas d’un film qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes, soit 100 000 $, lorsque la durée de projection est de moins de 30 minutes, soit 200 000 $ dans les autres cas;
b) dans le cas d’un film qui n’est pas visé au sous-paragraphe a, 1 000 000 $.
5.5. Sous réserve de l’article 5.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans, lesquelles sont présentées à l’intérieur d’une grille horaire ne dépassant pas 19 h, du lundi au vendredi, et 19 h 30, le samedi et le dimanche;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captation de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
De plus, pour constituer des catégories de films admissibles, les émissions télévisuelles de type variétés et de type magazine visées aux paragraphes 4º et 5º du premier alinéa doivent être diffusées à une heure de grande écoute, c’est-à-dire, dans le cas d’une émission diffusée du lundi au vendredi, entre 18 h et minuit et, dans le cas d’une émission diffusée le samedi ou le dimanche, entre 9 h et minuit, sauf s’il s’agit d’émissions qui satisfont aux exigences suivantes:
1° elles s’adressent principalement à un auditoire de l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal;
2° un minimum de 60% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 5.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés au financement, est versé à des particuliers qui ont leur domicile en dehors de la région métropolitaine de Montréal depuis au moins deux ans avant la date du début du tournage ou à des sociétés dont le principal établissement est situé en dehors de la région métropolitaine de Montréal;
3° elles sont produites par une entreprise qui ne possède aucun établissement dans la région métropolitaine de Montréal.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa et du paragraphe 11º du premier alinéa de l’article 5.6, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
Pour l’application du deuxième alinéa, la région métropolitaine de Montréal désigne le territoire de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de la région de la Montérégie.
5.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 5.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués en totalité ou presque d’images d’archives.
5.7. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget, selon que les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 5.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat d’agrément, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE
5.8. Une décision préalable favorable qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre atteste que la société est reconnue, à l’égard du film qui y est visé, pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts. Elle indique également si les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce film sont réalisés après le 12 juin 2009.
La demande de délivrance d’une décision préalable favorable qui est présentée à l’égard d’un film n’est valable que si elle est accompagnée d’une copie du certificat d’agrément qui a été délivré relativement à celui-ci.
Pour qu’une société soit reconnue à l’égard d’un film, elle doit remplir l’une des conditions suivantes:
1° elle est propriétaire des droits d’auteur sur le film tout au long de la période où sa production est réalisée au Québec;
2° elle a conclu, avec la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film, un contrat de service pour sa production.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 2º du troisième alinéa ne s’applique que s’il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, que la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film ne remplit pas les conditions, autres que celle relative à la délivrance d’une décision préalable favorable à l’égard du film, pour être une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
5.9. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable qu’elle délivre à une société à l’égard d’un film un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant:
1° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 de la Loi sur les impôts, à la partie du coût de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film;
2° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible à petit budget pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.5, à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ ASSOCIÉE À UN TÉLÉDIFFUSEUR
5.10. La demande de délivrance d’une attestation de société associée à un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
5.11. L’attestation de société associée à un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 5.10, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur qui ne lui est pas associé.
5.12. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société associée à un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur qui lui est associé.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«enregistrement» désigne soit un enregistrement sonore, soit un enregistrement audiovisuel numérique, soit un clip;
«crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un enregistrement, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’enregistrement, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un enregistrement, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’enregistrement, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
6.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque enregistrement pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un enregistrement donné, que si la société remplit l’une des conditions suivantes:
1° elle est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° elle a conclu une entente, en vue de l’exploitation de l’enregistrement donné, avec une autre société qui est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
6.3. Un enregistrement doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa bande maîtresse. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un enregistrement doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’enregistrement a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’achèvement de sa bande maîtresse;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un enregistrement, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
6.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’enregistrement qui y est visé est reconnu à titre soit d’enregistrement sonore admissible, soit d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit de clip admissible de la société. La décision préalable favorable ou le certificat mentionne également que la société est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ou une société qui a conclu une entente, en vue de l’exploitation de cet enregistrement, avec une telle société, selon le cas.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’enregistrement étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’enregistrement est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard de l’enregistrement pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’enregistrement, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de l’enregistrement pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’enregistrement, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’enregistrement avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
6.5. Pour qu’un enregistrement sonore soit reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° sauf s’il s’agit de l’enregistrement d’un spectacle d’humour, l’enregistrement sonore comporte au moins 60% de contenu musical déterminé en fonction du minutage;
2° l’enregistrement sonore obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
3° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement sonore, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 8° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
4° l’enregistrement sonore est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
5° l’enregistrement sonore n’a pas été réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 4º, et n’est ni un livre audio, ni une banque d’effets sonores, ni une composante d’un jeu.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 2º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 2° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, un enregistrement sonore est considéré comme mis en marché dans le commerce de détail s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement sonore, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement sonore à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.6. Pour qu’un enregistrement audiovisuel numérique soit reconnu à titre d’enregistrement audiovisuel numérique admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’enregistrement audiovisuel numérique est d’une durée minimale:
a) de 20 minutes, lorsqu’il est destiné aux enfants de moins de 13 ans;
b) de 30 minutes, dans les autres cas;
2° le programme principal de l’enregistrement audiovisuel numérique est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips;
3° l’enregistrement audiovisuel numérique obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
5° l’enregistrement audiovisuel numérique est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
6° l’enregistrement audiovisuel numérique n’est pas visé à l’article 6.7.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement audiovisuel numérique d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° aux fins de déterminer si un programme principal est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips, il ne doit pas être tenu compte de la participation de l’artiste en tant que comédien, animateur ou artiste invité;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 3º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 3º serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
3° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
4° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement audiovisuel numérique, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement audiovisuel numérique à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.7. Un enregistrement audiovisuel numérique auquel le paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 6.6 fait référence est un tel enregistrement d’une société donnée qui est:
1° soit un titre ayant permis à une société quelconque de bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias au sens de l’article 5.1 de l’annexe A ou du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias au sens de l’article 6.1 de cette annexe;
2° soit principalement constitué d’un film ou de la partie d’un film ayant permis à une société visée au deuxième alinéa de bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises au sens du premier alinéa de l’article 3.1 ou du crédit d’impôt pour services de production cinématographique au sens du premier alinéa de l’article 5.1;
3° soit réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 6.6;
4° soit un livre audio, une banque d’effets sonores ou une composante d’un jeu;
5° soit constitué, en totalité ou en partie, de scènes de sexualité explicite;
6° soit susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
La société à laquelle le paragraphe 2º du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
1° la société donnée;
2° une société qui est associée à la société donnée au moment où celle-ci présente à la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, la demande de délivrance d’une décision préalable favorable ou, si une telle demande n’a pas été faite, la demande de délivrance d’un certificat;
3° une société qui aurait été associée à la société donnée au moment visé au paragraphe 2º si, d’une part, elle n’avait pas été dissoute et si, d’autre part, les personnes ou les sociétés de personnes qui la contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant sa dissolution, l’avaient contrôlée à ce moment.
Pour l’application du présent article, le paragraphe 5° de l’article 5 de la présente loi et les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «dans une année d’imposition» par les mots «à un moment donné».
6.8. Pour qu’un clip soit reconnu à titre de clip admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le clip est réalisé pour compléter un enregistrement qui est reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible, ou d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse de cet enregistrement, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse du premier clip réalisé pour compléter cet enregistrement;
2° le clip a été produit par la société pour promouvoir l’enregistrement visé au paragraphe 1º;
3° le clip est produit par la société pour être commercialisé ou pour être diffusé soit par un télédiffuseur, soit par le titulaire d’un permis de distribution selon lequel le clip sera exploité au Québec dans un lieu de présentation de films en public;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du clip, autres que la rémunération versée au réalisateur, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année donnée;
5° le réalisateur du clip résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
6° le clip n’est pas une composante d’un jeu, ne comporte pas de scènes de sexualité explicite et n’est pas susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un clip est considéré comme commercialisé s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un clip, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du clip à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON DE DISQUES
6.9. Une société peut être reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles à titre de maison de disques, à l’égard d’un enregistrement, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle a distribué dans le commerce de détail, à un moment quelconque de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production de l’enregistrement, appelée «année donnée» dans le présent article, ou de la période de 365 jours précédant le début de celle-ci, au moins cinq enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
2° elle a mis en marché, au cours de la période comprenant l’année donnée et les 730 jours précédant le début de celle-ci, au moins trois nouveaux enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
3° elle a conclu, avec un ou plusieurs distributeurs, une entente de distribution qui est en vigueur, pour l’ensemble de ses étiquettes, tout au long de l’année donnée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production de spectacles» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un spectacle, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du spectacle, pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un spectacle, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard du spectacle, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
7.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque spectacle pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production de spectacles. Ces documents ne valent que pour chacune des périodes suivantes:
1° la période couvrant la préproduction du spectacle jusqu’à la fin de la première année suivant sa première présentation devant public;
2° la période couvrant la deuxième année suivant la première présentation du spectacle devant public;
3° la période couvrant la troisième année suivant la première présentation du spectacle devant public.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
7.3. Un spectacle doit faire l’objet d’un certificat pour chacune des périodes visées à l’article 7.2. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard pour cette période.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un spectacle pour une période visée à l’article 7.2 doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le spectacle a fait l’objet d’une décision préalable favorable pour cette période, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la dernière journée de cette période;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un spectacle, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
7.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le spectacle qui y est visé est reconnu à titre de spectacle admissible de la société pour la période visée à l’article 7.2 qui y est indiquée. S’il s’agit d’un spectacle aquatique, d’un spectacle de cirque ou d’un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, il peut être ainsi reconnu pour une période visée à l’article 7.2, même si les conditions prévues à l’article 7.6 ne sont remplies à son égard qu’à compter d’un jour quelconque compris dans cette période, à moins que cette règle n’ait déjà été appliquée à une telle période antérieure. Dans un tel cas, la date à compter de laquelle toutes ces conditions sont remplies à l’égard du spectacle doit être indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation soit de sa demande de délivrance, si ce document est délivré pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 7.2, soit, dans les autres cas, de la demande de délivrance du document qui a été délivré pour la période visée à ce paragraphe 1°. Advenant que cette date de présentation soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles précise, dans la décision préalable favorable ou le certificat, si les travaux à l’égard du spectacle étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat indique également que le spectacle est une comédie musicale dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 n’était pas terminée le 20 mars 2012.
Si le spectacle est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du spectacle pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard du spectacle, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du spectacle pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du spectacle, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du spectacle avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
7.5. Une décision préalable favorable ou un certificat ne peut être délivré à l’égard d’un spectacle, pour une période visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de l’article 7.2, lorsque les conditions prévues à l’article 7.6 n’ont pas été remplies à l’égard du spectacle pour la période visée au paragraphe 1º de cet article 7.2.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un spectacle qui est un spectacle aquatique, un spectacle de cirque ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008.
7.6. Pour qu’un spectacle quelconque soit reconnu à titre de spectacle admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le spectacle est un spectacle musical, dramatique ou aquatique, un spectacle d’humour, de mime, de magie ou de cirque, ou un spectacle sur glace;
2° le spectacle est produit par la société et celle-ci a donné au moins cinq représentations publiques d’un ou plusieurs spectacles dont chacun est, à la fois:
a) un spectacle à l’égard duquel les conditions prévues aux paragraphes 1° et 4° à 6° sont remplies;
b) un spectacle que la société a produit ou coproduit au cours de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production du spectacle quelconque, ou au cours des 365 jours qui ont précédé le début de cette année;
3° la production du spectacle et son exploitation sont sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles;
4° le spectacle obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa que si le particulier qui l’assume en totalité:
a) résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle a débuté la période visée à l’article 7.2 pour laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du spectacle, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’arrangeur, de directeur artistique, de concepteur d’éclairage, de sonorisateur, de directeur musical ou d’artiste principal;
b) soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté, soit y avait résidé, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique;
5° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du spectacle, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
6° le spectacle n’est ni un spectacle donné en privé, ni un spectacle bénéfice, ni un gala, ni la composante d’un jeu ou d’un service d’animation ou d’alimentation.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un spectacle d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un spectacle d’humour ou d’un spectacle dramatique;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
6° s’il en est le sonorisateur, un point;
7° s’il en est l’arrangeur, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si la partie de ce paragraphe qui précède le sous-paragraphe a se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un spectacle instrumental;
3° le particulier qui est l’artiste principal est déterminé en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production et de l’exploitation d’un spectacle lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de la préproduction du spectacle, de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion.
Pour l’application du paragraphe 6º du premier alinéa, un spectacle donné en privé est un spectacle qui n’est pas présenté presque exclusivement sous la forme de représentations publiques.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un spectacle, la condition prévue au paragraphe 5º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du spectacle à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ÉDITION DE LIVRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«auteur québécois» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un particulier qui est un auteur, ou qui dirige la rédaction d’un ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe d’ouvrages rédigés par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit y avait résidé avant le début de ces travaux pendant une période continue d’au moins cinq ans;
«crédit d’impôt pour l’édition de livres» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte, à la fois:
1° du paragraphe a.1 de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
2° de la partie de la rémunération ou de la contrepartie que la société a engagée pour la prestation de services qui lui sont rendus au Québec pour des travaux de réimpression relatifs à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages;
3° du paragraphe c du troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.13;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du cinquième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
«frais d’édition» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres;
«frais d’édition en version numérique» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont directement attribuables à l’édition d’une version numérique de cet ouvrage ou d’un ouvrage qui fait partie de ce groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Dans le cas d’un ouvrage qui est une traduction, seul le traducteur est considéré comme l’auteur de l’ouvrage.
Lorsqu’une mention est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, elle doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
8.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque ouvrage ou groupe d’ouvrages pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages donné, que si la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
8.3. Un ouvrage ou un groupe d’ouvrages doit faire l’objet d’un certificat à la suite de la première impression de l’ouvrage ou de tous les ouvrages faisant partie du groupe, selon le cas. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date où est complétée la première impression de l’ouvrage ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
8.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages qui y est visé est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou de groupe admissible d’ouvrages de la société. Il précise la date de début des travaux d’édition relatif à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages. Le cas échéant, le nom de chacun des ouvrages composant le groupe y est également indiqué. Enfin, la décision préalable favorable ou le certificat mentionne que la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat atteste également que la version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages est reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage.
Par ailleurs, est inscrite sur la décision préalable favorable ou le certificat, la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
S’il s’agit d’une coédition, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais d’édition, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par la société, notamment sur le plan financier.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition et pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais d’édition» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, avant la fin de l’année, qui soit sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres, soit sont des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages, pour l’application de ce crédit d’impôt, soit seraient de tels frais d’impression, de tels frais préparatoires ou de tels frais d’édition en version numérique s’ils avaient été engagés par la société.
8.5. Pour qu’un ouvrage soit reconnu à titre d’ouvrage admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est édité à des fins d’exploitation commerciale et fait l’objet d’un premier tirage d’au moins 100 exemplaires;
2° l’ouvrage est l’oeuvre d’un auteur québécois ou, s’il est signé par plus d’un auteur, au moins la moitié sont des auteurs québécois;
3° l’ouvrage est publié sous la forme d’un livre relié sous couverture;
4° l’ouvrage compte au moins le nombre suivant de pages imprimées:
a) 8 pages, dans le cas d’un livre pour enfants;
b) 16 pages, dans le cas d’une bande dessinée;
c) 32 pages, dans le cas d’un recueil de poésie;
d) 48 pages, dans les autres cas;
5° l’ouvrage est publié soit sous la marque de commerce de la société, soit, s’il est destiné à être exporté, sous la marque de commerce d’un tiers;
6° la société assume seule, ou, le cas échéant, avec les autres sociétés impliquées dans la coédition, tous les risques financiers et commerciaux liés à l’édition de l’ouvrage;
7° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard de l’ouvrage, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
8° l’ouvrage n’est pas visé à l’article 8.7.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, n’est pas considéré comme un auteur le particulier qui ne fait qu’illustrer l’ouvrage.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage, la condition prévue au paragraphe 7º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression de l’ouvrage à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6. Pour qu’un groupe d’ouvrages soit reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° tous les ouvrages composant le groupe sont soit édités entièrement par la même société, soit, dans le cas d’une coédition, édités par les mêmes sociétés, lesquelles sont toutes des maisons d’édition reconnues par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° la première impression du dernier ouvrage du groupe est effectuée dans les 36 mois qui suivent la première impression du premier ouvrage;
3° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard du groupe d’ouvrages, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
4° les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8.5, autres que celle prévue au paragraphe 7º de cet alinéa, sont remplies à l’égard de chacun des ouvrages du groupe;
5° aucun des ouvrages du groupe ne présente des frais de préparation et d’impression disproportionnés par rapport à ceux des autres ouvrages du groupe.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression du groupe d’ouvrages à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6.1. Pour que la version numérique d’un ouvrage que réalise une société soit reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou fait partie d’un groupe d’ouvrages qui est reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages;
2° la société détient les droits d’édition en version numérique de l’ouvrage et en fournit la preuve à la Société de développement des entreprises culturelles;
3° la demande de reconnaissance de la version numérique de l’ouvrage est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles en même temps que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de délivrance du certificat, à l’égard de cet ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas;
4° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition en version numérique ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni, à ces sociétés données, des services relatifs à l’édition en version numérique de cet ouvrage ou de tout ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.7. Un ouvrage auquel le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 8.5 fait référence est l’un des suivants:
1° un ouvrage à publication périodique, y compris un ouvrage mis à jour de façon continue;
2° un ouvrage qui renferme de la publicité, autre que celle destinée à promouvoir les produits d’édition de la société visée au premier alinéa de l’article 8.2;
3° un ouvrage qui est un répertoire, un calendrier, un agenda, un catalogue, un cahier à dessiner, un album à colorier, un cahier d’exercices, ou tout autre ouvrage qui, de par sa nature, sera caduc ou ne pourra être utilisé à nouveau;
4° un ouvrage dont les pages sont tapées à la machine, photocopiées, polycopiées ou écrites à la main;
5° un ouvrage encourageant le sexisme, la violence ou la discrimination;
6° un ouvrage publié à des fins promotionnelles ou d’entreprise.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON D’ÉDITION
8.8. Une société peut être reconnue à titre de maison d’édition par la Société de développement des entreprises culturelles, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle édite et publie des livres;
2° l’édition à des fins commerciales, dans une perspective de rentabilité, est son activité principale;
3° elle a conclu des contrats avec un ou plusieurs auteurs ou titulaires de droits d’auteur, en vue de l’édition des ouvrages de ces auteurs ou des ouvrages faisant l’objet de ces droits, selon le cas;
4° elle commercialise les ouvrages qu’elle publie;
5° elle possède un fonds d’au moins trois ouvrages d’auteurs québécois n’ayant aucun intérêt dans ses affaires.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS OU D’ENVIRONNEMENTS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
9.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque événement ou environnement multimédia pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
9.3. Un événement ou un environnement multimédia doit faire l’objet d’un certificat à la suite de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’événement ou l’environnement multimédia a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
9.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’événement ou l’environnement multimédia qui y est visé est reconnu à titre de production admissible de la société. Il indique également la date de présentation de la demande de délivrance. Advenant que celle-ci soit antérieure au 1er septembre 2014, mais postérieure au 4 juin 2014, la Société de développement des entreprises culturelles y précise si les travaux à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia étaient ou non suffisamment avancés à cette dernière date.
Si l’événement ou l’environnement multimédia est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à son égard pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à son égard, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, avant la fin de l’année, qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
9.5. Pour qu’un événement ou un environnement multimédia soit reconnu à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’événement ou l’environnement multimédia propose une expérience éducative ou culturelle et est présenté à des fins de divertissement et non à des fins publicitaires;
2° s’il s’agit d’un événement multimédia, il est raisonnable de s’attendre à ce que, sur une période de trois ans débutant lors de sa première présentation devant public, il soit présenté principalement dans des lieux de divertissement situés à l’extérieur du Québec;
3° s’il s’agit d’un environnement multimédia, il est réalisé dans le cadre d’un contrat qui porte sur la conception et la production d’un tel environnement pour présentation à l’extérieur du Québec, que la société a conclu avec une personne qui n’a pas d’établissement au Québec et avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
4° l’événement ou l’environnement multimédia obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté;
5° la production de l’événement ou de l’environnement multimédia est sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec;
6° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un événement ou à un environnement multimédia d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
2° s’il en est le designer, un point;
3° s’il en est le designer d’environnement, un point;
4° s’il en est le designer graphique, un point;
5° s’il en est le gestionnaire de contenu et de projet audiovisuel et sonore, un point;
6° s’il en est le programmeur, un point;
7° s’il en est le rédacteur, un point;
8° s’il en est le scénariste, un point;
9° s’il en est le scénographe, un point.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où un particulier occupe plus d’une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, le point prévu pour chaque fonction qu’il occupe doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa, être pris en considération;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le point prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si ce paragraphe se lisait sans les mots «en totalité».
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production d’un événement multimédia lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion. Il en est de même en ce qui concerne le contrôle de la production d’un environnement multimédia, sauf que les responsabilités assumées ou partagées par la société ne comprennent pas celle de la mise en marché et de la promotion de l’environnement multimédia.
Pour l’application du premier alinéa, un lieu de divertissement désigne un local ou un lieu, y compris un musée, où sera présenté un événement ou une exposition.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un événement ou d’un environnement multimédia, la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à cette production à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
9.6. La Société de développement des entreprises culturelles est justifiée de révoquer la décision préalable favorable ou le certificat qui a été rendue ou délivré à une société à l’égard d’un événement multimédia donné, lorsqu’il appert, à la fin de la période prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.5, que la société a fait défaut de remplir la condition qu’énonce ce paragraphe. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur du document révoqué. La révocation d’un certificat pour cette raison emporte la révocation de la décision préalable favorable qui, le cas échéant, s’y rapporte.
2012, c. 1, annexe H; 2013, c. 10, a. 199 à a. 212; 2015, c. 21, a. 574 à a. 589.
ANNEXE H
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. La Société de développement des entreprises culturelles administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère prévue aux articles 737.22.0.9 à 737.22.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° le crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises prévu aux articles 1029.8.34 à 1029.8.36 de la Loi sur les impôts;
3° le crédit d’impôt pour le doublage de films prévu aux articles 1029.8.36.0.0.1 à 1029.8.36.0.0.3 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour services de production cinématographique prévu aux articles 1029.8.36.0.0.4 à 1029.8.36.0.0.6 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores prévu aux articles 1029.8.36.0.0.7 à 1029.8.36.0.0.9 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la production de spectacles prévu aux articles 1029.8.36.0.0.10 à 1029.8.36.0.0.12 de la Loi sur les impôts;
7° le crédit d’impôt pour l’édition de livres prévu aux articles 1029.8.36.0.0.13 à 1029.8.36.0.0.15 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec prévu aux articles 1029.8.36.0.0.12.1 et 1029.8.36.0.0.12.2 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER OCCUPANT UN POSTE CLÉ DANS UNE PRODUCTION ÉTRANGÈRE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 5.1;
«production» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
2.2. Un particulier doit obtenir, de la Société de développement des entreprises culturelles, une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque production admissible pour laquelle il entend se prévaloir du congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère.
2.3. La Société de développement des entreprises culturelles doit, pour déterminer si une production est considérée comme une production admissible, appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues aux articles 5.6 à 5.8 pour établir si une production est reconnue à titre de production admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.4. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à un particulier en vertu du présent chapitre certifie que ce particulier oeuvre, dans le cadre de la production admissible qui y est visée, à titre de producteur, de producteur délégué, de producteur-adjoint, de réalisateur, d’assistant à la réalisation, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de chef monteur, de décorateur de plateau, de contrôleur des finances, de comptable, d’aide-comptable, ou de producteur, de superviseur ou de coordonnateur des effets visuels.
2.5. Un particulier est reconnu à titre de producteur relativement à une production admissible s’il est la personne responsable de la prise de décision concernant la production admissible tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celle-ci.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises si l’on ne tenait pas compte du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«producteur» relativement à un film désigne le particulier qui est responsable de la prise de décision concernant le film tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celui-ci;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, images ou effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
3.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque film pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Une société doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une ou plusieurs des attestations suivantes, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit d’un film pour lequel elle entend se prévaloir d’une ou plusieurs des bonifications suivantes:
a) la bonification applicable à certaines productions de langue française, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production de langue française» dans le présent chapitre;
b) la bonification applicable aux films en format géant, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de film en format géant» dans le présent chapitre;
c) la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production sans aide financière» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’elle entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, une attestation à son égard à titre de société régionale, appelée «attestation de société régionale» dans le présent chapitre.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle une société entend bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir, à l’égard d’un film, du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts. De même, l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur doit être obtenue pour chaque année d’imposition visée au troisième alinéa pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
3.3. Un film doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa copie zéro. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un film doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le film a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du film;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles ne peut délivrer à une société un certificat à l’égard d’un film que si, au moment de la demande de délivrance, au moins 95% du montant correspondant au total des frais de production de la société à l’égard du film ont été payés.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un film, si celle-ci fait défaut de présenter une demande de délivrance du certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
3.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production cinématographique québécoise.
Si la société détient une attestation de société régionale valide, la Société de développement des entreprises culturelles doit s’assurer, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, que les conditions suivantes sont remplies:
1° la société le réalise soit avec une autre société à l’égard de laquelle il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises, soit en vertu d’un accord gouvernemental auquel est partie le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou l’un de leurs ministères ou organismes;
2° la société participe activement à son développement;
3° la part de la société de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film reflète raisonnablement sa part des droits d’auteur et des droits aux recettes qu’elle détient dans le film, ainsi que l’importance des responsabilités qu’elle assume dans la coproduction du film sur les plans artistique, technique et financier.
Pour l’application du paragraphe b.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, la décision préalable favorable ou le certificat indique, lorsqu’il s’agit d’un docu-feuilleton, le nom de la personne qui joue le rôle du personnage principal du film.
Enfin, si le film est une coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du film, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
3.5. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film à une société visée au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 3.2, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des services fournis au Québec à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à ce film.
Toutefois, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.4 sont remplies.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
3.6. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film pour lequel une société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
3.7. Pour qu’un film, autre qu’une coproduction interprovinciale, soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 3.9 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 3.8;
3° le film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
c) lorsque le film est d’une durée de 75 minutes ou plus, les exigences relatives au personnel de création prévues à l’article 3.12;
d) les exigences relatives aux frais de production prévues à l’article 3.13.
Par ailleurs, pour qu’un film qui est une coproduction interprovinciale soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° la partie québécoise du film appartient à une catégorie de films admissible;
2° la partie québécoise du film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
3° un minimum de 75% des frais de production à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, qui sont relatifs à sa partie québécoise ou, dans le cas d’un film à épisodes, à la partie québécoise de l’ensemble de ses épisodes, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
4° la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à la fois:
a) réalise la coproduction du film avec une ou plusieurs sociétés coproductrices d’une ou plusieurs autres provinces ou territoires du Canada;
b) détient une participation financière dans le film égale ou supérieure à 20%;
c) peut démontrer son indépendance effective par rapport aux autres sociétés engagées dans la coproduction du film;
d) possède les droits nécessaires à l’importation du film au Québec, et ce, dans les mêmes proportions que sa participation financière dans le film et que sa part des droits aux recettes de celui-ci;
e) a une participation créative et technique dans la coproduction du film au moins égale à sa participation financière dans celui-ci.
Toutefois, le paragraphe 4º du deuxième alinéa ne s’applique pas à un film à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux étaient suffisamment avancés le 13 mars 2008.
Dans le cas d’un film réalisé en vertu d’un accord gouvernemental de coproduction conclu par un autre gouvernement au Canada, ou par l’un de ses ministères ou organismes, les règles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa s’appliquent également à l’égard de la partie canadienne du film.
De plus, aux fins de déterminer si un film est une coproduction internationale à une date donnée, les politiques et exigences de Téléfilm Canada applicables à cette date s’appliquent comme si elles étaient expressément mentionnées dans la présente section.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «frais de production» à l’égard d’un film désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film par une société qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société visée au premier alinéa de l’article 3.2.
3.8. Sous réserve de l’article 3.9, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans, lesquelles sont présentées à l’intérieur d’une grille horaire ne dépassant pas 19 heures, du lundi au vendredi, et 19 heures 30, le samedi et le dimanche;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
De plus, pour constituer des catégories de films admissibles, les émissions télévisuelles de type variétés et de type magazine visées aux paragraphes 4º et 5º du premier alinéa doivent être diffusées à une heure de grande écoute, c’est-à-dire, dans le cas d’une émission diffusée du lundi au vendredi, entre 18 h et minuit et, dans le cas d’une émission diffusée le samedi ou le dimanche, entre 9 h et minuit, sauf s’il s’agit d’émissions à l’égard desquelles les conditions suivantes sont remplies:
1° elles s’adressent principalement à un auditoire de l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal;
2° un minimum de 60% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés au financement, est versé à des particuliers qui ont leur domicile en dehors de la région métropolitaine de Montréal depuis au moins deux ans avant la date du début du tournage ou à des sociétés dont le principal établissement est situé en dehors de la région métropolitaine de Montréal;
3° elles sont produites par une entreprise qui ne possède aucun établissement dans la région métropolitaine de Montréal.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
Pour l’application du deuxième alinéa, la région métropolitaine de Montréal désigne le territoire de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de la région administrative 16 Montérégie, décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
3.9. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 3.8;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.10. Les exigences relatives à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont, selon le cas, les suivantes:
1° si le premier marché visé par le film est le marché télévisuel, il doit faire l’objet de l’engagement d’un télédiffuseur de le diffuser au Québec;
2° si le premier marché visé par le film est le marché des salles, il doit:
a) lorsque les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant sont remplies, faire l’objet d’un engagement selon lequel il sera exploité au Canada dans un lieu de présentation de films en public;
b) dans les autres cas, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter au Québec dans un lieu de présentation de films en public dont la vocation principale est la présentation de films de toutes catégories;
3° si le film n’est pas en version originale française et que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat qui est présentée à son égard est accompagnée de l’engagement soit d’un télédiffuseur de le diffuser en français au Québec, soit d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter en français et en salle au Québec, son doublage en français doit, sous réserve du troisième alinéa, être effectué au Québec;
4° si le film est réalisé par une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, il doit faire l’objet d’une première diffusion par un télédiffuseur, autre qu’une société avec laquelle la société a un lien de dépendance;
5° si le film est destiné à être télédiffusé au Québec, il doit contenir un sous-titrage codé pour malentendants, sauf si le producteur démontre qu’il lui est impossible de satisfaire à cette condition pour des raisons d’ordre technique;
6° le film doit faire l’objet de l’engagement du producteur de le sous-titrer pour malentendants avant de l’exploiter sur le marché de la vidéo au Québec.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «catégorie» désigne une catégorie visée à l’article 81 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
L’exigence prévue au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le film fait l’objet d’une coproduction internationale, impliquant un pays de la Francophonie, à l’égard de laquelle le coproducteur étranger est responsable, en vertu de l’accord de coproduction officiel, de l’achèvement d’une version originale française.
Les engagements auxquels le paragraphe 1º, le sous-paragraphe b du paragraphe 2º et le paragraphe 6º du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance de la décision préalable favorable qui est présentée à l’égard du film. Selon l’engagement dont il est question, la société doit, lors de la demande de délivrance du certificat, présenter une confirmation de télédiffusion au Québec, de diffusion en salles au Québec ou de sous-titrage.
Pour sa part, l’engagement auquel le sous-paragraphe a du paragraphe 2º du premier alinéa fait référence doit accompagner la demande de délivrance du certificat qui est présentée à l’égard du film.
3.11. Les exigences relatives à la production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° la fonction de producteur doit être confiée à un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, est présentée à l’égard du film;
2° la société qui présente cette demande contrôle la production du film.
Si plusieurs producteurs se succèdent au cours du développement et de la production du film, en raison notamment d’un changement dans sa propriété, celui-ci ne peut être considéré comme répondant à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa que si chacun des producteurs résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
3.12. Un film satisfait aux exigences relatives au personnel de création s’il obtient, relativement à son personnel de création, en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa:
1° soit un minimum de six points sur dix, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film;
2° soit un minimum de sept points sur dix, calculés en additionnant les nombres suivants:
a) le total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) le moindre de deux ou du total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui, à la fin de l’année donnée, ne résidait pas au Québec, mais était soit un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29), soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un film d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le réalisateur, deux points;
2° s’il en est le scénariste, deux points;
3° s’il en est le premier acteur, un point;
4° s’il en est le deuxième acteur, un point;
5° s’il en est le directeur de la scénographie, un point;
6° s’il en est le directeur de la photographie, un point;
7° s’il en est le compositeur, un point;
8° s’il en est le chef monteur de prises de vue, un point.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1° lorsque la fonction de scénariste est occupée par plusieurs particuliers, les deux points attribués pour cette fonction ne doivent, malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le sous-paragraphe a du paragraphe 2º de cet alinéa, être pris en compte que si ces particuliers résidaient tous au Québec à la fin de l’année donnée ou que si, parmi eux, il y en a un qui est, à la fois:
a) un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) l’auteur du scénario du film, pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c) le particulier qui, à titre de scénariste, détermine la version finale du scénario;
d) le particulier qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran;
3° lorsqu’il n’y a pas d’acteur, un particulier qui exécute la fonction de danseur, de chanteur, d’artiste de variétés, d’hôte, de présentateur, d’animateur, d’intervieweur hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substitué;
4° le particulier sur qui porte un documentaire n’est pas considéré comme un acteur;
5° le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6° dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7° lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et en l’absence d’un directeur artistique, le chef-décorateur lui est substitué.
Toutefois, un film ne satisfait pas aux exigences relatives au personnel de création, s’il n’a pas obtenu au moins deux points parmi ceux attribués pour les fonctions de réalisateur et de scénariste et au moins un point parmi ceux attribués pour les fonctions de premier et de deuxième acteurs.
Un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au premier alinéa, du fait que des fonctions visées au deuxième alinéa ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
3.13. Les exigences relatives aux frais de production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film d’au moins 75 minutes, à la fois:
a) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de postproduction, dont ceux engagés pour des travaux de laboratoire, pour le montage du film, pour le montage et le réenregistrement du son et pour la préparation et l’intégration du générique et de la musique du film, doit être versé pour des services fournis au Québec;
b) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe a, de la rémunération du producteur, de celle du personnel de création visé au deuxième alinéa de l’article 3.12 et des frais reliés au financement du film, doit être versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de cette société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
2° dans le cas d’un film de moins de 75 minutes, un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée.
Lorsque l’entreprise d’une société ou d’une société de personnes visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1º du premier alinéa ou à son paragraphe 2º consiste essentiellement à offrir les services d’un actionnaire, d’un membre de la société de personnes ou d’une personne liée à un actionnaire de la société ou à un membre de la société de personnes, un montant qui lui est versé n’est considéré comme un montant versé à une société ou à une société de personnes qui a un établissement au Québec que si l’actionnaire, le membre ou la personne liée qui a fourni les services dans le cadre de la production du film résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent au cours du développement du projet se rapportant à un film et de la production de celui-ci en raison, notamment, d’un changement dans sa propriété, ce film est réputé répondre aux exigences prévues au premier alinéa dès lors qu’il appert qu’il y répondrait si l’on prenait en considération le total des frais de production engagés par chacune de ces sociétés. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Aux fins de déterminer si un film qui remplit les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant répond aux exigences prévues au premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des frais reliés à des services de production ou de postproduction qui ne sont pas disponibles au Québec.
3.14. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production cinématographique québécoise si les conditions prévues à l’article 3.7 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat, selon le cas, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
ATTESTATION DE PRODUCTION DE LANGUE FRANÇAISE
3.15. Une attestation de production de langue française qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française.
3.16. Pour qu’un film soit admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissibles;
2° le film doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation;
b) les exigences relatives au personnel de création.
3.17. Constituent des catégories de films admissibles:
1° les longs, moyens et courts métrages de fiction, incluant les longs métrages coproduits;
2° les documentaires uniques, incluant les coproductions, destinés principalement à une exploitation sur les marchés francophones;
3° les productions destinées à la jeunesse.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, une production destinée à la jeunesse désigne un film unique, ou une série d’épisodes, de langue française qui est destiné à la jeunesse et qui remplit les conditions suivantes:
1° dans le cas d’une émission visant les enfants de moins de 13 ans, il est conçu et produit pour répondre aux attentes de cet auditoire, plutôt qu’à celles des adultes;
2° dans le cas d’une émission visant les jeunes de 13 à 17 ans, il présente des jeunes protagonistes et reflète la réalité du point de vue des jeunes;
3° il ne constitue pas une production de fiction familiale.
3.18. Les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film destiné au marché des salles commerciales, il est scénarisé et développé en langue française et sa première exploitation au Québec est en langue française;
2° dans le cas d’un film destiné au marché télévisuel, il est scénarisé et développé en langue française, sa structure financière comporte, au minimum, 51% de licences de télédiffusion de langue française, dont la valeur est exprimée en dollars, et sa première diffusion au Québec est en langue française.
3.19. Les exigences relatives au personnel de création auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° le film obtient à l’égard de son personnel de création un minimum de cinq points sur sept, en appliquant les règles d’attribution prévues au deuxième alinéa et en considérant la pondération suivante:
a) pour le réalisateur, deux points;
b) pour le scénariste, deux points;
c) pour le premier acteur, deux points;
d) pour le deuxième acteur, un point;
2° sauf pour une coproduction, au moins 75% des cachets d’interprétation versés à des particuliers, autres que ceux occupant les fonctions visées au paragraphe 1°, le sont à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat est présentée à l’égard du film.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution des points se fait conformément aux règles suivantes:
1° le nombre de points indiqué au paragraphe 1° du premier alinéa pour une fonction donnée du personnel de création n’est attribué que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran.
Toutefois, un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au paragraphe 1º du premier alinéa du fait que des fonctions qui y sont visées ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
Enfin, l’ensemble d’une coproduction, et non seulement sa partie québécoise, doit satisfaire aux exigences prévues au présent article, à l’exception de celle du paragraphe 2º du premier alinéa.
SECTION IV
ATTESTATION DE FILM EN FORMAT GÉANT
3.20. Une attestation de film en format géant qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable aux films en format géant.
3.21. Est considéré comme un film en format géant un tel film au sens généralement admis par l’industrie.
SECTION V
ATTESTATION DE PRODUCTION SANS AIDE FINANCIÈRE
3.22. Une attestation de production sans aide financière qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé appartient à une catégorie de films admissible à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public.
3.23. Constituent des catégories de films admissibles à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public:
1° les longs métrages de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation, autres que ceux visés au paragraphe 2º;
2° les séries ou miniséries dont chaque épisode est une production de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation;
3° les documentaires uniques d’une durée minimale de 30 minutes de programmation, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre.
SECTION VI
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ RÉGIONALE
3.24. Une attestation de société régionale qui est délivrée à une société certifie qu’elle est reconnue à titre de société régionale pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée.
3.25. Pour être reconnue à titre de société régionale, une société doit remplir les conditions suivantes:
1° elle n’exerce pas ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal durant l’année d’imposition donnée où elle présente sa demande de délivrance de l’attestation de société régionale, ni durant la période de 24 mois qui la précède;
2° elle n’a aucun lien de dépendance avec une autre société qui exerce ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou de la période de 24 mois qui la précède;
3° elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou au cours de la période de 24 mois qui la précède, par un ou plusieurs particuliers qui sont domiciliés dans la région de Montréal ou par une ou plusieurs sociétés qui exercent leurs activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
3.26. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
3.27. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de l’ensemble de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 3.26, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
3.28. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur avec lequel celle-ci a un lien de dépendance.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour le doublage de films» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
4.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles un certificat à l’égard de la version doublée de chaque film pour laquelle elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour le doublage de films.
SECTION II
CERTIFICAT
4.3. Un certificat qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que la version doublée d’un film qui y est visée est reconnue à titre de production admissible de la société.
La demande de délivrance d’un certificat à l’égard de la version doublée d’un film doit être présentée par une société à la Société de développement des entreprises culturelles dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie maîtresse doublée de ce film.
4.4. Pour que la version doublée d’un film soit reconnue à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 4.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 4.5;
3° au moins les trois quarts des particuliers qui, aux fins de réaliser cette version doublée, ont fourni les services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau, résidaient au Québec à la fin de l’année civile précédant celle au cours de laquelle ces services ont été fournis.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, la direction de plateau désigne la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement de la version doublée du film.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent dans le cadre du doublage d’un film, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers qui, pour la réalisation de cette version doublée, ont fourni, à ces sociétés, des services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour le doublage de films.
4.5. Sous réserve de l’article 4.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 4.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.7. Dans le cas du doublage d’un film à épisodes, la version doublée de chaque épisode est reconnue à titre de production admissible, si les conditions prévues à l’article 4.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat, les épisodes du film qui y sont visés.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
SECTION
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«coût de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un film désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts qui serait compris dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du film pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographiques si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du troisième alinéa de cet article;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque cela est nécessaire, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
5.2. Un certificat d’agrément et une décision préalable favorable doivent être obtenus de la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de chaque film pour lequel une société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
Lorsque la société est propriétaire des droits d’auteur sur le film, elle seule peut présenter les demandes de délivrance de ces deux documents. Autrement, la société présente la demande de délivrance de la décision préalable favorable et la société qui est propriétaire de ces droits d’auteurs, celle du certificat d’agrément.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle elle entend bénéficier du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition de ce genre pour laquelle la société désire s’en prévaloir.
SECTION II
CERTIFICAT D’AGRÉMENT
5.3. Un certificat d’agrément qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que le film qui y est visé est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget.
La Société de développement des entreprises culturelles ne délivre un certificat d’agrément à une société que si celle-ci est propriétaire des droits d’auteur sur le film.
La société doit, sauf si elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique, transmettre une copie du certificat d’agrément qui lui a été délivré à l’égard du film à chaque société qui, ayant conclu un contrat de service avec elle pour la production du film, entend se prévaloir de ce crédit d’impôt à l’égard de celui-ci.
5.4. Pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible visée à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 5.5;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6;
3° le film ne remplit pas les conditions pour être reconnu à titre de production admissible à petit budget.
Par ailleurs, pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible à petit budget, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 5.5;
3° les frais de production du film n’excèdent pas:
a) dans le cas d’un film qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes, soit 100 000 $, lorsque la durée de projection est de moins de 30 minutes, soit 200 000 $ dans les autres cas;
b) dans le cas d’un film qui n’est pas visé au sous-paragraphe a, 1 000 000 $.
5.5. Sous réserve de l’article 5.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans, lesquelles sont présentées à l’intérieur d’une grille horaire ne dépassant pas 19 h, du lundi au vendredi, et 19 h 30, le samedi et le dimanche;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captation de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
De plus, pour constituer des catégories de films admissibles, les émissions télévisuelles de type variétés et de type magazine visées aux paragraphes 4º et 5º du premier alinéa doivent être diffusées à une heure de grande écoute, c’est-à-dire, dans le cas d’une émission diffusée du lundi au vendredi, entre 18 h et minuit et, dans le cas d’une émission diffusée le samedi ou le dimanche, entre 9 h et minuit, sauf s’il s’agit d’émissions qui satisfont aux exigences suivantes:
1° elles s’adressent principalement à un auditoire de l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal;
2° un minimum de 60% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 5.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés au financement, est versé à des particuliers qui ont leur domicile en dehors de la région métropolitaine de Montréal depuis au moins deux ans avant la date du début du tournage ou à des sociétés dont le principal établissement est situé en dehors de la région métropolitaine de Montréal;
3° elles sont produites par une entreprise qui ne possède aucun établissement dans la région métropolitaine de Montréal.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa et du paragraphe 11º du premier alinéa de l’article 5.6, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
Pour l’application du deuxième alinéa, la région métropolitaine de Montréal désigne le territoire de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de la région de la Montérégie.
5.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 5.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués en totalité ou presque d’images d’archives.
5.7. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget, selon que les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 5.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat d’agrément, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE
5.8. Une décision préalable favorable qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre atteste que la société est reconnue, à l’égard du film qui y est visé, pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts. Elle indique également si les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce film sont réalisés après le 12 juin 2009.
La demande de délivrance d’une décision préalable favorable qui est présentée à l’égard d’un film n’est valable que si elle est accompagnée d’une copie du certificat d’agrément qui a été délivré relativement à celui-ci.
Pour qu’une société soit reconnue à l’égard d’un film, elle doit remplir l’une des conditions suivantes:
1° elle est propriétaire des droits d’auteur sur le film tout au long de la période où sa production est réalisée au Québec;
2° elle a conclu, avec la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film, un contrat de service pour sa production.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 2º du troisième alinéa ne s’applique que s’il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, que la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film ne remplit pas les conditions, autres que celle relative à la délivrance d’une décision préalable favorable à l’égard du film, pour être une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
5.9. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable qu’elle délivre à une société à l’égard d’un film un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant:
1° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 de la Loi sur les impôts, à la partie du coût de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film;
2° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible à petit budget pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.5, à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
5.10. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
5.11. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 5.10, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
5.12. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans son volume de production de films diffusés par le télédiffuseur avec lequel la société a un lien de dépendance.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«enregistrement» désigne soit un enregistrement sonore, soit un enregistrement audiovisuel numérique, soit un clip;
«crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un enregistrement, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’enregistrement, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un enregistrement, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’enregistrement, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
6.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque enregistrement pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un enregistrement donné, que si la société remplit l’une des conditions suivantes:
1° elle est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° elle a conclu une entente, en vue de l’exploitation de l’enregistrement donné, avec une autre société qui est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
6.3. Un enregistrement doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa bande maîtresse. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un enregistrement doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’enregistrement a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’achèvement de sa bande maîtresse;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un enregistrement, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
6.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’enregistrement qui y est visé est reconnu à titre soit d’enregistrement sonore admissible, soit d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit de clip admissible de la société. La décision préalable favorable ou le certificat mentionne également que la société est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ou une société qui a conclu une entente, en vue de l’exploitation de cet enregistrement, avec une telle société, selon le cas.
Si l’enregistrement est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard de l’enregistrement pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’enregistrement, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de l’enregistrement pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’enregistrement, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’enregistrement avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
6.5. Pour qu’un enregistrement sonore soit reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° sauf s’il s’agit de l’enregistrement d’un spectacle d’humour, l’enregistrement sonore comporte au moins 60% de contenu musical déterminé en fonction du minutage;
2° l’enregistrement sonore obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
3° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement sonore, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 8° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
4° l’enregistrement sonore est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
5° l’enregistrement sonore n’a pas été réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 4º, et n’est ni un livre audio, ni une banque d’effets sonores, ni une composante d’un jeu.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 2º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 2° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa, un enregistrement sonore est considéré comme mis en marché dans le commerce de détail s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement sonore, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement sonore à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.6. Pour qu’un enregistrement audiovisuel numérique soit reconnu à titre d’enregistrement audiovisuel numérique admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’enregistrement audiovisuel numérique est d’une durée minimale:
a) de 20 minutes, lorsqu’il est destiné aux enfants de moins de 13 ans;
b) de 30 minutes, dans les autres cas;
2° le programme principal de l’enregistrement audiovisuel numérique est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips;
3° l’enregistrement audiovisuel numérique obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
5° l’enregistrement audiovisuel numérique est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
6° l’enregistrement audiovisuel numérique n’est pas visé à l’article 6.7.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement audiovisuel numérique d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° aux fins de déterminer si un programme principal est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips, il ne doit pas être tenu compte de la participation de l’artiste en tant que comédien, animateur ou artiste invité;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 3º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 3º serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
3° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
4° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement audiovisuel numérique, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement audiovisuel numérique à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.7. Un enregistrement audiovisuel numérique auquel le paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 6.6 fait référence est un tel enregistrement d’une société donnée qui est:
1° soit un titre ayant permis à une société quelconque de bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias au sens de l’article 5.1 de l’annexe A ou du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias au sens de l’article 6.1 de cette annexe;
2° soit principalement constitué d’un film ou de la partie d’un film ayant permis à une société visée au deuxième alinéa de bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises au sens du premier alinéa de l’article 3.1 ou du crédit d’impôt pour services de production cinématographique au sens du premier alinéa de l’article 5.1;
3° soit réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 6.6;
4° soit un livre audio, une banque d’effets sonores ou une composante d’un jeu;
5° soit constitué, en totalité ou en partie, de scènes de sexualité explicite;
6° soit susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
La société à laquelle le paragraphe 2º du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
1° la société donnée;
2° une société qui est associée à la société donnée au moment où celle-ci présente à la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, la demande de délivrance d’une décision préalable favorable ou, si une telle demande n’a pas été faite, la demande de délivrance d’un certificat;
3° une société qui aurait été associée à la société donnée au moment visé au paragraphe 2º si, d’une part, elle n’avait pas été dissoute et si, d’autre part, les personnes ou les sociétés de personnes qui la contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant sa dissolution, l’avaient contrôlée à ce moment.
Pour l’application du présent article, le paragraphe 5° de l’article 5 de la présente loi et les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «dans une année d’imposition» par les mots «à un moment donné».
6.8. Pour qu’un clip soit reconnu à titre de clip admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le clip est réalisé pour compléter un enregistrement qui est reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible, ou d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse de cet enregistrement, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse du premier clip réalisé pour compléter cet enregistrement;
2° le clip a été produit par la société pour promouvoir l’enregistrement visé au paragraphe 1º;
3° le clip est produit par la société pour être commercialisé ou pour être diffusé soit par un télédiffuseur, soit par le titulaire d’un permis de distribution selon lequel le clip sera exploité au Québec dans un lieu de présentation de films en public;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du clip, autres que la rémunération versée au réalisateur, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année donnée;
5° le réalisateur du clip résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
6° le clip n’est pas une composante d’un jeu, ne comporte pas de scènes de sexualité explicite et n’est pas susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un clip est considéré comme commercialisé s’il est offert sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un clip, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du clip à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON DE DISQUES
6.9. Une société peut être reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles à titre de maison de disques, à l’égard d’un enregistrement, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle a distribué dans le commerce de détail, à un moment quelconque de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production de l’enregistrement, appelée «année donnée» dans le présent article, ou de la période de 365 jours précédant le début de celle-ci, au moins cinq enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
2° elle a mis en marché, au cours de la période comprenant l’année donnée et les 730 jours précédant le début de celle-ci, au moins trois nouveaux enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
3° elle a conclu, avec un ou plusieurs distributeurs, une entente de distribution qui est en vigueur, pour l’ensemble de ses étiquettes, tout au long de l’année donnée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production de spectacles» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un spectacle, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du spectacle, pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un spectacle, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard du spectacle, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
7.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque spectacle pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production de spectacles. Ces documents ne valent que pour chacune des périodes suivantes:
1° la période couvrant la préproduction du spectacle jusqu’à la fin de la première année suivant sa première présentation devant public;
2° la période couvrant la deuxième année suivant la première présentation du spectacle devant public;
3° la période couvrant la troisième année suivant la première présentation du spectacle devant public.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
7.3. Un spectacle doit faire l’objet d’un certificat pour chacune des périodes visées à l’article 7.2. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard pour cette période.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un spectacle pour une période visée à l’article 7.2 doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le spectacle a fait l’objet d’une décision préalable favorable pour cette période, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la dernière journée de cette période;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un spectacle, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
7.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le spectacle qui y est visé est reconnu à titre de spectacle admissible de la société pour la période visée à l’article 7.2 qui y est indiquée. S’il s’agit d’un spectacle aquatique, d’un spectacle de cirque ou d’un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, il peut être ainsi reconnu pour une période visée à l’article 7.2, même si les conditions prévues à l’article 7.6 ne sont remplies à son égard qu’à compter d’un jour quelconque compris dans cette période, à moins que cette règle n’ait déjà été appliquée à une telle période antérieure. Dans un tel cas, la date à compter de laquelle toutes ces conditions sont remplies à l’égard du spectacle doit être indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat indique également que le spectacle est une comédie musicale dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 n’était pas terminée le 20 mars 2012.
Si le spectacle est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du spectacle pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard du spectacle, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du spectacle pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du spectacle, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du spectacle avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
7.5. Une décision préalable favorable ou un certificat ne peut être délivré à l’égard d’un spectacle, pour une période visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de l’article 7.2, lorsque les conditions prévues à l’article 7.6 n’ont pas été remplies à l’égard du spectacle pour la période visée au paragraphe 1º de cet article 7.2.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un spectacle qui est un spectacle aquatique, un spectacle de cirque ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008.
7.6. Pour qu’un spectacle quelconque soit reconnu à titre de spectacle admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le spectacle est un spectacle musical, dramatique ou aquatique, un spectacle d’humour, de mime, de magie ou de cirque, ou un spectacle sur glace;
2° le spectacle est produit par la société et celle-ci a donné au moins cinq représentations publiques d’un ou plusieurs spectacles dont chacun est, à la fois:
a) un spectacle à l’égard duquel les conditions prévues aux paragraphes 1° et 4° à 6° sont remplies;
b) un spectacle que la société a produit ou coproduit au cours de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production du spectacle quelconque, ou au cours des 365 jours qui ont précédé le début de cette année;
3° la production du spectacle et son exploitation sont sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles;
4° le spectacle obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa que si le particulier qui l’assume en totalité:
a) résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle a débuté la période visée à l’article 7.2 pour laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du spectacle, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’arrangeur, de directeur artistique, de concepteur d’éclairage, de sonorisateur, de directeur musical ou d’artiste principal;
b) soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté, soit y avait résidé, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique;
5° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du spectacle, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
6° le spectacle n’est ni un spectacle donné en privé, ni un spectacle bénéfice, ni un gala, ni la composante d’un jeu ou d’un service d’animation ou d’alimentation.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un spectacle d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un spectacle d’humour ou d’un spectacle dramatique;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
6° s’il en est le sonorisateur, un point;
7° s’il en est l’arrangeur, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si la partie de ce paragraphe qui précède le sous-paragraphe a se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un spectacle instrumental;
3° le particulier qui est l’artiste principal est déterminé en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production et de l’exploitation d’un spectacle lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de la préproduction du spectacle, de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion.
Pour l’application du paragraphe 6º du premier alinéa, un spectacle donné en privé est un spectacle qui n’est pas présenté presque exclusivement sous la forme de représentations publiques.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un spectacle, la condition prévue au paragraphe 5º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du spectacle à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ÉDITION DE LIVRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«auteur québécois» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un particulier qui est un auteur, ou qui dirige la rédaction d’un ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe d’ouvrages rédigés par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit y avait résidé avant le début de ces travaux pendant une période continue d’au moins cinq ans;
«crédit d’impôt pour l’édition de livres» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte, à la fois:
1° du paragraphe a.1 de la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
2° de la partie de la rémunération ou de la contrepartie que la société a engagée pour la prestation de services qui lui sont rendus au Québec pour des travaux de réimpression relatifs à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages;
3° du paragraphe c du troisième alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.13;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société pour l’année, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du cinquième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
«frais d’édition» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres;
«frais d’édition en version numérique» d’une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages désigne des frais engagés par elle qui sont directement attribuables à l’édition d’une version numérique de cet ouvrage ou d’un ouvrage qui fait partie de ce groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Dans le cas d’un ouvrage qui est une traduction, seul le traducteur est considéré comme l’auteur de l’ouvrage.
Lorsqu’une mention est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, elle doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
8.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque ouvrage ou groupe d’ouvrages pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages donné, que si la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
8.3. Un ouvrage ou un groupe d’ouvrages doit faire l’objet d’un certificat à la suite de la première impression de l’ouvrage ou de tous les ouvrages faisant partie du groupe, selon le cas. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date où est complétée la première impression de l’ouvrage ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
8.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages qui y est visé est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou de groupe admissible d’ouvrages de la société. Il précise la date de début des travaux d’édition relatif à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages. Le cas échéant, le nom de chacun des ouvrages composant le groupe y est également indiqué. Enfin, la décision préalable favorable ou le certificat mentionne que la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
Le cas échéant, la décision préalable favorable ou le certificat atteste également que la version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages est reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage.
S’il s’agit d’une coédition, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais d’édition, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par la société, notamment sur le plan financier.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition et pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires et à des frais d’édition en version numérique de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais d’édition» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, avant la fin de l’année, qui soit sont des frais d’impression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres, soit sont des frais d’édition en version numérique directement attribuables à l’édition d’une version numérique de l’ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie du groupe d’ouvrages, pour l’application de ce crédit d’impôt, soit seraient de tels frais d’impression, de tels frais préparatoires ou de tels frais d’édition en version numérique s’ils avaient été engagés par la société.
8.5. Pour qu’un ouvrage soit reconnu à titre d’ouvrage admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est édité à des fins d’exploitation commerciale et fait l’objet d’un premier tirage d’au moins 100 exemplaires;
2° l’ouvrage est l’oeuvre d’un auteur québécois ou, s’il est signé par plus d’un auteur, au moins la moitié sont des auteurs québécois;
3° l’ouvrage est publié sous la forme d’un livre relié sous couverture;
4° l’ouvrage compte au moins le nombre suivant de pages imprimées:
a) 8 pages, dans le cas d’un livre pour enfants;
b) 16 pages, dans le cas d’une bande dessinée;
c) 32 pages, dans le cas d’un recueil de poésie;
d) 48 pages, dans les autres cas;
5° l’ouvrage est publié soit sous la marque de commerce de la société, soit, s’il est destiné à être exporté, sous la marque de commerce d’un tiers;
6° la société assume seule, ou, le cas échéant, avec les autres sociétés impliquées dans la coédition, tous les risques financiers et commerciaux liés à l’édition de l’ouvrage;
7° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard de l’ouvrage, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
8° l’ouvrage n’est pas visé à l’article 8.7.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, n’est pas considéré comme un auteur le particulier qui ne fait qu’illustrer l’ouvrage.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage, la condition prévue au paragraphe 7º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression de l’ouvrage à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6. Pour qu’un groupe d’ouvrages soit reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° tous les ouvrages composant le groupe sont soit édités entièrement par la même société, soit, dans le cas d’une coédition, édités par les mêmes sociétés, lesquelles sont toutes des maisons d’édition reconnues par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° la première impression du dernier ouvrage du groupe est effectuée dans les 36 mois qui suivent la première impression du premier ouvrage;
3° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard du groupe d’ouvrages, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
4° les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8.5, autres que celle prévue au paragraphe 7º de cet alinéa, sont remplies à l’égard de chacun des ouvrages du groupe;
5° aucun des ouvrages du groupe ne présente des frais de préparation et d’impression disproportionnés par rapport à ceux des autres ouvrages du groupe.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression du groupe d’ouvrages à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6.1. Pour que la version numérique d’un ouvrage que réalise une société soit reconnue à titre de version numérique admissible de cet ouvrage, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou fait partie d’un groupe d’ouvrages qui est reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages;
2° la société détient les droits d’édition en version numérique de l’ouvrage et en fournit la preuve à la Société de développement des entreprises culturelles;
3° la demande de reconnaissance de la version numérique de l’ouvrage est présentée à la Société de développement des entreprises culturelles en même temps que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou, en l’absence d’une telle demande, la demande de délivrance du certificat, à l’égard de cet ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas;
4° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition en version numérique de la société à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages dont il fait partie, selon le cas, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition en version numérique ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 4° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni, à ces sociétés données, des services relatifs à l’édition en version numérique de cet ouvrage ou de tout ouvrage faisant partie de ce groupe d’ouvrages. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.7. Un ouvrage auquel le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 8.5 fait référence est l’un des suivants:
1° un ouvrage à publication périodique, y compris un ouvrage mis à jour de façon continue;
2° un ouvrage qui renferme de la publicité, autre que celle destinée à promouvoir les produits d’édition de la société visée au premier alinéa de l’article 8.2;
3° un ouvrage qui est un répertoire, un calendrier, un agenda, un catalogue, un cahier à dessiner, un album à colorier, un cahier d’exercices, ou tout autre ouvrage qui, de par sa nature, sera caduc ou ne pourra être utilisé à nouveau;
4° un ouvrage dont les pages sont tapées à la machine, photocopiées, polycopiées ou écrites à la main;
5° un ouvrage encourageant le sexisme, la violence ou la discrimination;
6° un ouvrage publié à des fins promotionnelles ou d’entreprise.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON D’ÉDITION
8.8. Une société peut être reconnue à titre de maison d’édition par la Société de développement des entreprises culturelles, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle édite et publie des livres;
2° l’édition à des fins commerciales, dans une perspective de rentabilité, est son activité principale;
3° elle a conclu des contrats avec un ou plusieurs auteurs ou titulaires de droits d’auteur, en vue de l’édition des ouvrages de ces auteurs ou des ouvrages faisant l’objet de ces droits, selon le cas;
4° elle commercialise les ouvrages qu’elle publie;
5° elle possède un fonds d’au moins trois ouvrages d’auteurs québécois n’ayant aucun intérêt dans ses affaires.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ÉVÉNEMENTS OU D’ENVIRONNEMENTS MULTIMÉDIAS PRÉSENTÉS À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne une dépense qui serait la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
9.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque événement ou environnement multimédia pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
9.3. Un événement ou un environnement multimédia doit faire l’objet d’un certificat à la suite de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’événement ou l’environnement multimédia a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date de sa première présentation devant public à l’extérieur du Québec;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
9.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’événement ou l’environnement multimédia qui y est visé est reconnu à titre de production admissible de la société.
Si l’événement ou l’environnement multimédia est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à son égard pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à son égard, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un événement ou d’un environnement multimédia, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, avant la fin de l’année, qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.12.1 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
9.5. Pour qu’un événement ou un environnement multimédia soit reconnu à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’événement ou l’environnement multimédia propose une expérience éducative ou culturelle et est présenté à des fins de divertissement et non à des fins publicitaires;
2° s’il s’agit d’un événement multimédia, il est raisonnable de s’attendre à ce que, sur une période de trois ans débutant lors de sa première présentation devant public, il soit présenté principalement dans des lieux de divertissement situés à l’extérieur du Québec;
3° s’il s’agit d’un environnement multimédia, il est réalisé dans le cadre d’un contrat qui porte sur la conception et la production d’un tel environnement pour présentation à l’extérieur du Québec, que la société a conclu avec une personne qui n’a pas d’établissement au Québec et avec laquelle elle n’a pas de lien de dépendance;
4° l’événement ou l’environnement multimédia obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté;
5° la production de l’événement ou de l’environnement multimédia est sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec;
6° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’événement ou de l’environnement multimédia, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production de l’événement ou de l’environnement multimédia, selon le cas, ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un événement ou à un environnement multimédia d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
2° s’il en est le designer, un point;
3° s’il en est le designer d’environnement, un point;
4° s’il en est le designer graphique, un point;
5° s’il en est le gestionnaire de contenu et de projet audiovisuel et sonore, un point;
6° s’il en est le programmeur, un point;
7° s’il en est le rédacteur, un point;
8° s’il en est le scénariste, un point;
9° s’il en est le scénographe, un point.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où un particulier occupe plus d’une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa, le point prévu pour chaque fonction qu’il occupe doit, sous réserve du paragraphe 4° du premier alinéa, être pris en considération;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 9° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le point prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si ce paragraphe se lisait sans les mots «en totalité».
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production d’un événement multimédia lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion. Il en est de même en ce qui concerne le contrôle de la production d’un environnement multimédia, sauf que les responsabilités assumées ou partagées par la société ne comprennent pas celle de la mise en marché et de la promotion de l’environnement multimédia.
Pour l’application du premier alinéa, un lieu de divertissement désigne un local ou un lieu, y compris un musée, où sera présenté un événement ou une exposition.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un événement ou d’un environnement multimédia, la condition prévue au paragraphe 6° du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à cette production à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’événements ou d’environnements multimédias présentés à l’extérieur du Québec.
9.6. La Société de développement des entreprises culturelles est justifiée de révoquer la décision préalable favorable ou le certificat qui a été rendue ou délivré à une société à l’égard d’un événement multimédia donné, lorsqu’il appert, à la fin de la période prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 9.5, que la société a fait défaut de remplir la condition qu’énonce ce paragraphe. La date de prise d’effet de cette révocation est celle de l’entrée en vigueur du document révoqué. La révocation d’un certificat pour cette raison emporte la révocation de la décision préalable favorable qui, le cas échéant, s’y rapporte.
2012, c. 1, annexe H; 2013, c. 10, a. 199 à a. 212.
ANNEXE H
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES CULTURELLES
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. La Société de développement des entreprises culturelles administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° la déduction relative à un travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère prévue aux articles 737.22.0.9 à 737.22.0.11 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° le crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises prévu aux articles 1029.8.34 à 1029.8.36 de la Loi sur les impôts;
3° le crédit d’impôt pour le doublage de films prévu aux articles 1029.8.36.0.0.1 à 1029.8.36.0.0.3 de la Loi sur les impôts;
4° le crédit d’impôt pour services de production cinématographique prévu aux articles 1029.8.36.0.0.4 à 1029.8.36.0.0.6 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores prévu aux articles 1029.8.36.0.0.7 à 1029.8.36.0.0.9 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la production de spectacles prévu aux articles 1029.8.36.0.0.10 à 1029.8.36.0.0.12 de la Loi sur les impôts;
7° le crédit d’impôt pour l’édition de livres prévu aux articles 1029.8.36.0.0.13 à 1029.8.36.0.0.15 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN TRAVAILLEUR ÉTRANGER OCCUPANT UN POSTE CLÉ DANS UNE PRODUCTION ÉTRANGÈRE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1 Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 5.1;
«production» désigne un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
2.2. Un particulier doit obtenir, de la Société de développement des entreprises culturelles, une attestation d’admissibilité à l’égard de chaque production admissible pour laquelle il entend se prévaloir du congé fiscal pour travailleur étranger occupant un poste clé dans une production étrangère.
2.3. La Société de développement des entreprises culturelles doit, pour déterminer si une production est considérée comme une production admissible, appliquer les mêmes règles que celles qui sont prévues aux articles 5.6 à 5.8 pour établir si une production est reconnue à titre de production admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.4. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à un particulier en vertu du présent chapitre certifie que ce particulier oeuvre, dans le cadre de la production admissible qui y est visée, à titre de producteur, de producteur délégué, de réalisateur, de directeur artistique, de directeur de la photographie, de directeur musical, de chef monteur ou de superviseur des effets visuels.
2.5. Un particulier est reconnu à titre de producteur relativement à une production admissible s’il est la personne responsable de la prise de décision concernant la production admissible tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celle-ci.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES QUÉBÉCOISES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un film, désigne une dépense qui serait une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du film, pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises si l’on ne tenait pas compte du paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«producteur» relativement à un film désigne le particulier qui est responsable de la prise de décision concernant le film tout au long du développement du projet s’y rapportant et de la production de celui-ci;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, images ou effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
3.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque film pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Une société doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une ou plusieurs des attestations suivantes, selon le cas:
1° lorsqu’il s’agit d’un film pour lequel elle entend se prévaloir d’une ou plusieurs des bonifications suivantes:
a) la bonification applicable à certaines productions de langue française, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production de langue française» dans le présent chapitre;
b) la bonification applicable aux films en format géant, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de film en format géant» dans le présent chapitre;
c) la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public, une attestation à l’égard de ce film, appelée «attestation de production sans aide financière» dans le présent chapitre;
2° lorsqu’elle entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, une attestation à son égard à titre de société régionale, appelée «attestation de société régionale» dans le présent chapitre.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle une société entend bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre.
L’attestation visée au paragraphe 2° du deuxième alinéa doit être obtenue pour chaque année d’imposition pour laquelle la société entend se prévaloir, à l’égard d’un film, du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts. De même, l’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur doit être obtenue pour chaque année d’imposition visée au troisième alinéa pour laquelle la société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
3.3. Un film doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa copie zéro. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un film doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le film a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie zéro du film;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles ne peut délivrer à une société un certificat à l’égard d’un film que si, au moment de la demande de délivrance, au moins 95% du montant correspondant au total des frais de production de la société à l’égard du film ont été payés.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un film, si celle-ci fait défaut de présenter une demande de délivrance du certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
3.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le film qui y est visé est reconnu à titre de production cinématographique québécoise.
Si la société détient une attestation de société régionale valide, la Société de développement des entreprises culturelles doit s’assurer, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, que les conditions suivantes sont remplies:
1° la société le réalise soit avec une autre société à l’égard de laquelle il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises, soit en vertu d’un accord gouvernemental auquel est partie le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada ou l’un de leurs ministères ou organismes;
2° la société participe activement à son développement;
3° la part de la société de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film reflète raisonnablement sa part des droits d’auteur et des droits aux recettes qu’elle détient dans le film, ainsi que l’importance des responsabilités qu’elle assume dans la coproduction du film sur les plans artistique, technique et financier.
Pour l’application du paragraphe b.1 du deuxième alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, la décision préalable favorable ou le certificat indique, lorsqu’il s’agit d’un docu-feuilleton, le nom de la personne qui joue le rôle du personnage principal du film.
Enfin, si le film est une coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du film pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du film, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un film pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
3.5. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film à une société visée au paragraphe 2º du deuxième alinéa de l’article 3.2, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des services fournis au Québec à l’extérieur de la région de Montréal, relativement à ce film.
Toutefois, dans le cas d’un film qui fait l’objet d’une coproduction, le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3.4 sont remplies.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
3.6. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable ou au certificat, selon le cas, qu’elle délivre à l’égard d’un film pour lequel une société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de l’article 1029.8.35 de la Loi sur les impôts, un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable ou le certificat est délivré, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
3.7. Pour qu’un film, autre qu’une coproduction interprovinciale, soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 3.9 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4° ou 5° du premier alinéa de l’article 3.8;
3° le film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
c) lorsque le film est d’une durée de 75 minutes ou plus, les exigences relatives au personnel de création prévues à l’article 3.12;
d) les exigences relatives aux frais de production prévues à l’article 3.13.
Par ailleurs, pour qu’un film qui est une coproduction interprovinciale soit reconnu à titre de production cinématographique québécoise, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° la partie québécoise du film appartient à une catégorie de films admissible;
2° la partie québécoise du film satisfait aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à l’exploitation prévues à l’article 3.10;
b) les exigences relatives à la production prévues à l’article 3.11;
3° un minimum de 75% des frais de production à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, qui sont relatifs à sa partie québécoise ou, dans le cas d’un film à épisodes, à la partie québécoise de l’ensemble de ses épisodes, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
4° la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à la fois:
a) réalise la coproduction du film avec une ou plusieurs sociétés coproductrices d’une ou plusieurs autres provinces ou territoires du Canada;
b) détient une participation financière dans le film égale ou supérieure à 20%;
c) peut démontrer son indépendance effective par rapport aux autres sociétés engagées dans la coproduction du film;
d) possède les droits nécessaires à l’importation du film au Québec, et ce, dans les mêmes proportions que sa participation financière dans le film et que sa part des droits aux recettes de celui-ci;
e) a une participation créative et technique dans la coproduction du film au moins égale à sa participation financière dans celui-ci.
Toutefois, le paragraphe 4º du deuxième alinéa ne s’applique pas à un film à l’égard duquel la Société de développement des entreprises culturelles estime que les travaux étaient suffisamment avancés le 13 mars 2008.
Dans le cas d’un film réalisé en vertu d’un accord gouvernemental de coproduction conclu par un autre gouvernement au Canada, ou par l’un de ses ministères ou organismes, les règles visées aux paragraphes 1º à 3º du deuxième alinéa s’appliquent également à l’égard de la partie canadienne du film.
De plus, aux fins de déterminer si un film est une coproduction internationale à une date donnée, les politiques et exigences de Téléfilm Canada applicables à cette date s’appliquent comme si elles étaient expressément mentionnées dans la présente section.
Pour l’application du deuxième alinéa, l’expression «frais de production» à l’égard d’un film désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du film par une société qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société visée au premier alinéa de l’article 3.2.
3.8. Sous réserve de l’article 3.9, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans, lesquelles sont présentées à l’intérieur d’une grille horaire ne dépassant pas 19 heures, du lundi au vendredi, et 19 heures 30, le samedi et le dimanche;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
De plus, pour constituer des catégories de films admissibles, les émissions télévisuelles de type variétés et de type magazine visées aux paragraphes 4º et 5º du premier alinéa doivent être diffusées à une heure de grande écoute, c’est-à-dire, dans le cas d’une émission diffusée du lundi au vendredi, entre 18 h et minuit et, dans le cas d’une émission diffusée le samedi ou le dimanche, entre 9 h et minuit, sauf s’il s’agit d’émissions à l’égard desquelles les conditions suivantes sont remplies:
1° elles s’adressent principalement à un auditoire de l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal;
2° un minimum de 60% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés au financement, est versé à des particuliers qui ont leur domicile en dehors de la région métropolitaine de Montréal depuis au moins deux ans avant la date du début du tournage ou à des sociétés dont le principal établissement est situé en dehors de la région métropolitaine de Montréal;
3° elles sont produites par une entreprise qui ne possède aucun établissement dans la région métropolitaine de Montréal.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
Pour l’application du deuxième alinéa, la région métropolitaine de Montréal désigne le territoire de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de la région administrative 16 Montérégie, décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1).
3.9. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 3.8;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
3.10. Les exigences relatives à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont, selon le cas, les suivantes:
1° si le premier marché visé par le film est le marché télévisuel, il doit faire l’objet de l’engagement d’un télédiffuseur de le diffuser au Québec;
2° si le premier marché visé par le film est le marché des salles, il doit:
a) lorsque les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant sont remplies, faire l’objet d’un engagement selon lequel il sera exploité au Canada dans un lieu de présentation de films en public;
b) dans les autres cas, faire l’objet de l’engagement d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter au Québec dans un lieu de présentation de films en public dont la vocation principale est la présentation de films de toutes catégories;
3° si le film n’est pas en version originale française et que la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat qui est présentée à son égard est accompagnée de l’engagement soit d’un télédiffuseur de le diffuser en français au Québec, soit d’un titulaire de permis de distribution de l’exploiter en français et en salle au Québec, son doublage en français doit, sous réserve du troisième alinéa, être effectué au Québec;
4° si le film est réalisé par une société qui a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, il doit faire l’objet d’une première diffusion par un télédiffuseur, autre qu’une société avec laquelle la société a un lien de dépendance;
5° si le film est destiné à être télédiffusé au Québec, il doit contenir un sous-titrage codé pour malentendants, sauf si le producteur démontre qu’il lui est impossible de satisfaire à cette condition pour des raisons d’ordre technique;
6° le film doit faire l’objet de l’engagement du producteur de le sous-titrer pour malentendants avant de l’exploiter sur le marché de la vidéo au Québec.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa, l’expression «catégorie» désigne une catégorie visée à l’article 81 de la Loi sur le cinéma (chapitre C-18.1).
L’exigence prévue au paragraphe 3° du premier alinéa ne s’applique pas lorsque le film fait l’objet d’une coproduction internationale, impliquant un pays de la Francophonie, à l’égard de laquelle le coproducteur étranger est responsable, en vertu de l’accord de coproduction officiel, de l’achèvement d’une version originale française.
Les engagements auxquels le paragraphe 1º, le sous-paragraphe b du paragraphe 2º et le paragraphe 6º du premier alinéa font référence doivent accompagner la demande de délivrance de la décision préalable favorable qui est présentée à l’égard du film. Selon l’engagement dont il est question, la société doit, lors de la demande de délivrance du certificat, présenter une confirmation de télédiffusion au Québec, de diffusion en salles au Québec ou de sous-titrage.
Pour sa part, l’engagement auquel le sous-paragraphe a du paragraphe 2º du premier alinéa fait référence doit accompagner la demande de délivrance du certificat qui est présentée à l’égard du film.
3.11. Les exigences relatives à la production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° la fonction de producteur doit être confiée à un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat, selon le cas, est présentée à l’égard du film;
2° la société qui présente cette demande contrôle la production du film.
Si plusieurs producteurs se succèdent au cours du développement et de la production du film, en raison notamment d’un changement dans sa propriété, celui-ci ne peut être considéré comme répondant à l’exigence prévue au paragraphe 1º du premier alinéa que si chacun des producteurs résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
3.12. Un film satisfait aux exigences relatives au personnel de création s’il obtient, relativement à son personnel de création, en tenant compte des règles prévues au troisième alinéa:
1° soit un minimum de six points sur dix, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film;
2° soit un minimum de sept points sur dix, calculés en additionnant les nombres suivants:
a) le total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) le moindre de deux ou du total des nombres dont chacun correspond au nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel qui est assumée en totalité par un particulier qui, à la fin de l’année donnée, ne résidait pas au Québec, mais était soit un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29), soit un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27).
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un film d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il en est le réalisateur, deux points;
2° s’il en est le scénariste, deux points;
3° s’il en est le premier acteur, un point;
4° s’il en est le deuxième acteur, un point;
5° s’il en est le directeur de la scénographie, un point;
6° s’il en est le directeur de la photographie, un point;
7° s’il en est le compositeur, un point;
8° s’il en est le chef monteur de prises de vue, un point.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
1° lorsque la fonction de scénariste est occupée par plusieurs particuliers, les deux points attribués pour cette fonction ne doivent, malgré le paragraphe 1º du premier alinéa et le sous-paragraphe a du paragraphe 2º de cet alinéa, être pris en compte que si ces particuliers résidaient tous au Québec à la fin de l’année donnée ou que si, parmi eux, il y en a un qui est, à la fois:
a) un particulier qui résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
b) l’auteur du scénario du film, pourvu qu’il s’agisse d’une oeuvre originale ou d’une adaptation cinématographique d’une oeuvre protégée;
c) le particulier qui, à titre de scénariste, détermine la version finale du scénario;
d) le particulier qui, à titre de scénariste, reçoit le cachet le plus élevé;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran;
3° lorsqu’il n’y a pas d’acteur, un particulier qui exécute la fonction de danseur, de chanteur, d’artiste de variétés, d’hôte, de présentateur, d’animateur, d’intervieweur hors champ, ou qui prête sa voix à un personnage d’un film d’animation, selon les caractéristiques du film, lui est substitué;
4° le particulier sur qui porte un documentaire n’est pas considéré comme un acteur;
5° le point pour la fonction de compositeur n’est attribué que si la musique créée pour le film est une oeuvre originale;
6° dans le cas d’un film d’animation, la fonction de responsable de la caméra est substituée à celle de directeur de la photographie et celle de chef-dessinateur à celle de directeur de la scénographie;
7° lorsqu’il n’y a pas de directeur de la scénographie, le directeur artistique lui est substitué et en l’absence d’un directeur artistique, le chef-décorateur lui est substitué.
Toutefois, un film ne satisfait pas aux exigences relatives au personnel de création, s’il n’a pas obtenu au moins deux points parmi ceux attribués pour les fonctions de réalisateur et de scénariste et au moins un point parmi ceux attribués pour les fonctions de premier et de deuxième acteurs.
Un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au premier alinéa, du fait que des fonctions visées au deuxième alinéa ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
3.13. Les exigences relatives aux frais de production auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film d’au moins 75 minutes, à la fois:
a) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de postproduction, dont ceux engagés pour des travaux de laboratoire, pour le montage du film, pour le montage et le réenregistrement du son et pour la préparation et l’intégration du générique et de la musique du film, doit être versé pour des services fournis au Québec;
b) un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe a, de la rémunération du producteur, de celle du personnel de création visé au deuxième alinéa de l’article 3.12 et des frais reliés au financement du film, doit être versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de cette société au cours de laquelle cette demande a été présentée;
2° dans le cas d’un film de moins de 75 minutes, un minimum de 75% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 3.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés à son financement, est versé soit à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le deuxième alinéa, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du film, soit à des sociétés ou à des sociétés de personnes qui avaient un établissement au Québec durant l’année d’imposition de la société au cours de laquelle cette demande a été présentée.
Lorsque l’entreprise d’une société ou d’une société de personnes visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1º du premier alinéa ou à son paragraphe 2º consiste essentiellement à offrir les services d’un actionnaire, d’un membre de la société de personnes ou d’une personne liée à un actionnaire de la société ou à un membre de la société de personnes, un montant qui lui est versé n’est considéré comme un montant versé à une société ou à une société de personnes qui a un établissement au Québec que si l’actionnaire, le membre ou la personne liée qui a fourni les services dans le cadre de la production du film résidait au Québec à la fin de l’année donnée.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent au cours du développement du projet se rapportant à un film et de la production de celui-ci en raison, notamment, d’un changement dans sa propriété, ce film est réputé répondre aux exigences prévues au premier alinéa dès lors qu’il appert qu’il y répondrait si l’on prenait en considération le total des frais de production engagés par chacune de ces sociétés. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises.
Aux fins de déterminer si un film qui remplit les conditions permettant d’obtenir une attestation de film en format géant répond aux exigences prévues au premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte des frais reliés à des services de production ou de postproduction qui ne sont pas disponibles au Québec.
3.14. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu à titre de production cinématographique québécoise si les conditions prévues à l’article 3.7 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur la décision préalable favorable ou sur le certificat, selon le cas, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
ATTESTATION DE PRODUCTION DE LANGUE FRANÇAISE
3.15. Une attestation de production de langue française qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française.
3.16. Pour qu’un film soit admissible à la bonification applicable à certaines productions de langue française, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissibles;
2° le film doit satisfaire aux exigences suivantes:
a) les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation;
b) les exigences relatives au personnel de création.
3.17. Constituent des catégories de films admissibles:
1° les longs, moyens et courts métrages de fiction, hors animation, incluant les longs métrages coproduits;
2° les documentaires uniques, incluant les coproductions, destinés principalement à une exploitation sur les marchés francophones;
3° les productions destinées à la jeunesse.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, une production destinée à la jeunesse, incluant un film d’animation, désigne un film unique, ou une série d’épisodes, de langue française qui est destiné à la jeunesse et qui remplit les conditions suivantes:
1° dans le cas d’une émission visant les enfants de moins de 13 ans, il est conçu et produit pour répondre aux attentes de cet auditoire, plutôt qu’à celles des adultes;
2° dans le cas d’une émission visant les jeunes de 13 à 17 ans, il présente des jeunes protagonistes et reflète la réalité du point de vue des jeunes;
3° il ne constitue pas une production de fiction familiale.
3.18. Les exigences relatives à la scénarisation et à l’exploitation auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° dans le cas d’un film destiné au marché des salles commerciales, il est scénarisé et développé en langue française et sa première exploitation au Québec est en langue française;
2° dans le cas d’un film destiné au marché télévisuel, il est scénarisé et développé en langue française, sa structure financière comporte, au minimum, 51% de licences de télédiffusion de langue française, dont la valeur est exprimée en dollars, et sa première diffusion au Québec est en langue française.
3.19. Les exigences relatives au personnel de création auxquelles un film doit satisfaire sont les suivantes:
1° le film obtient à l’égard de son personnel de création un minimum de cinq points sur sept, en appliquant les règles d’attribution prévues au deuxième alinéa et en considérant la pondération suivante:
a) pour le réalisateur, deux points;
b) pour le scénariste, deux points;
c) pour le premier acteur, deux points;
d) pour le deuxième acteur, un point;
2° sauf pour une coproduction, au moins 75% des cachets d’interprétation versés à des particuliers, autres que ceux occupant les fonctions visées au paragraphe 1°, le sont à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat est présentée à l’égard du film.
Pour l’application du premier alinéa, l’attribution des points se fait conformément aux règles suivantes:
1° le nombre de points indiqué au paragraphe 1° du premier alinéa pour une fonction donnée du personnel de création n’est attribué que si le particulier qui l’assume en totalité résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
2° l’identité des premier et deuxième acteurs est déterminée non seulement en fonction de la rémunération accordée, quelle qu’en soit la forme, mais également en considérant le temps de présence à l’écran.
Toutefois, un documentaire qui ne peut obtenir le nombre minimal de points prévu au paragraphe 1º du premier alinéa du fait que des fonctions qui y sont visées ne sont pas occupées, est réputé avoir obtenu ce nombre minimal si tous les particuliers qui, dans le cadre de sa production, assument de telles fonctions résidaient au Québec à la fin de l’année donnée.
Enfin, l’ensemble d’une coproduction, et non seulement sa partie québécoise, doit satisfaire aux exigences prévues au présent article, à l’exception de celle du paragraphe 2º du premier alinéa.
SECTION IV
ATTESTATION DE FILM EN FORMAT GÉANT
3.20. Une attestation de film en format géant qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé est admissible à la bonification applicable aux films en format géant.
3.21. Est considéré comme un film en format géant un tel film au sens généralement admis par l’industrie.
SECTION V
ATTESTATION DE PRODUCTION SANS AIDE FINANCIÈRE
3.22. Une attestation de production sans aide financière qui est délivrée à une société certifie que le film qui y est visé appartient à une catégorie de films admissible à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public.
3.23. Constituent des catégories de films admissibles à la bonification applicable à certaines productions ne faisant l’objet d’aucune aide financière accordée par un organisme public:
1° les longs métrages de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation, autres que ceux visés au paragraphe 2º;
2° les séries ou miniséries dont chaque épisode est une production de fiction d’une durée minimale de 75 minutes de programmation;
3° les documentaires uniques d’une durée minimale de 30 minutes de programmation, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre.
SECTION VI
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ RÉGIONALE
3.24. Une attestation de société régionale qui est délivrée à une société certifie qu’elle est reconnue à titre de société régionale pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est présentée.
3.25. Pour être reconnue à titre de société régionale, une société doit remplir les conditions suivantes:
1° elle n’exerce pas ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal durant l’année d’imposition donnée où elle présente sa demande de délivrance de l’attestation de société régionale, ni durant la période de 24 mois qui la précède;
2° elle n’a aucun lien de dépendance avec une autre société qui exerce ses activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou de la période de 24 mois qui la précède;
3° elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée ou au cours de la période de 24 mois qui la précède, par un ou plusieurs particuliers qui sont domiciliés dans la région de Montréal ou par une ou plusieurs sociétés qui exercent leurs activités de production cinématographique ou télévisuelle principalement à l’intérieur de la région de Montréal.
Dans le présent article, l’expression «région de Montréal» désigne la partie du territoire du Québec qui est située à moins de 25 km, par le plus court chemin carrossable normalement utilisé, d’un point quelconque d’un cercle ayant un rayon de 25 km dont le centre est la station de métro Papineau.
SECTION VII
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
3.26. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
3.27. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de l’ensemble de ses frais de production des trois dernières années d’imposition, précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 3.26, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
3.28. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans le volume de production de films de la société qui sont diffusés par le télédiffuseur avec lequel celle-ci a un lien de dépendance.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DOUBLAGE DE FILMS
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour le doublage de films» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série.
4.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles un certificat à l’égard de la version doublée de chaque film pour laquelle elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour le doublage de films.
SECTION II
CERTIFICAT
4.3. Un certificat qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que la version doublée d’un film qui y est visée est reconnue à titre de production admissible de la société.
La demande de délivrance d’un certificat à l’égard de la version doublée d’un film doit être présentée par une société à la Société de développement des entreprises culturelles dans les trois ans suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’enregistrement de la copie maîtresse doublée de ce film.
4.4. Pour que la version doublée d’un film soit reconnue à titre de production admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 4.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 4.5;
3° au moins les trois quarts des particuliers qui, aux fins de réaliser cette version doublée, ont fourni les services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau, résidaient au Québec à la fin de l’année civile précédant celle au cours de laquelle ces services ont été fournis.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, la direction de plateau désigne la direction du jeu des comédiens lors de l’enregistrement de la version doublée du film.
Lorsque plusieurs sociétés se succèdent dans le cadre du doublage d’un film, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers qui, pour la réalisation de cette version doublée, ont fourni, à ces sociétés, des services relatifs à la prestation des comédiens et à la direction de plateau. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour le doublage de films.
4.5. Sous réserve de l’article 4.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 4.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués, en totalité ou presque, d’images d’archives.
Pour l’application du paragraphe 11º du premier alinéa, un film de téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
4.7. Dans le cas du doublage d’un film à épisodes, la version doublée de chaque épisode est reconnue à titre de production admissible, si les conditions prévues à l’article 4.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat, les épisodes du film qui y sont visés.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR SERVICES DE PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE
SECTION
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«coût de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un film désigne l’ensemble des montants dont chacun est un montant visé à l’un des paragraphes a à c de la définition de l’expression «frais de production» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts qui serait compris dans les frais de production de la société pour l’année à l’égard du film pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographiques si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du troisième alinéa de cet article;
«crédit d’impôt pour services de production cinématographique» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition à l’égard d’un film désigne une dépense qui serait une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année à l’égard du film pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts;
«effets spéciaux et animation informatiques» désigne des effets spéciaux et des séquences d’animation, au sens généralement admis par l’industrie, qui sont créés au moyen de la technologie numérique, à l’exclusion des effets strictement sonores, des sous-titrages et des séquences d’animation essentiellement créées au moyen des techniques de montage;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à l’égard d’un film désigne des frais engagés par elle à l’égard du film qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible», prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.34 de la Loi sur les impôts, qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«tournage devant un écran chromatique» désigne toute activité de tournage réalisée en studio devant un écran de couleur uni, généralement bleu ou vert, qui permet par le biais d’un trucage électronique d’intégrer, dans l’image finale, des objets, des images ou des effets spéciaux.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque cela est nécessaire, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
5.2. Un certificat d’agrément et une décision préalable favorable doivent être obtenus de la Société de développement des entreprises culturelles à l’égard de chaque film pour lequel une société entend se prévaloir du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
Lorsque la société est propriétaire des droits d’auteur sur le film, elle seule peut présenter les demandes de délivrance de ces deux documents. Autrement, la société présente la demande de délivrance de la décision préalable favorable et la société qui est propriétaire de ces droits d’auteurs, celle du certificat d’agrément.
Si, à un moment quelconque de l’année d’imposition pour laquelle elle entend bénéficier du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou des 24 mois qui la précèdent, la société a un lien de dépendance avec une société qui est un télédiffuseur, elle doit également obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une attestation d’admissibilité, appelée «attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur» dans le présent chapitre. Cette attestation doit être obtenue pour chaque année d’imposition de ce genre pour laquelle la société désire s’en prévaloir.
SECTION II
CERTIFICAT D’AGRÉMENT
5.3. Un certificat d’agrément qui est délivré à une société en vertu du présent chapitre atteste que le film qui y est visé est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget.
La Société de développement des entreprises culturelles ne délivre un certificat d’agrément à une société que si celle-ci est propriétaire des droits d’auteur sur le film.
La société doit, sauf si elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique, transmettre une copie du certificat d’agrément qui lui a été délivré à l’égard du film à chaque société qui, ayant conclu un contrat de service avec elle pour la production du film, entend se prévaloir de ce crédit d’impôt à l’égard de celui-ci.
5.4. Pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible visée à l’un des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 5.5;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6;
3° le film ne remplit pas les conditions pour être reconnu à titre de production admissible à petit budget.
Par ailleurs, pour qu’un film soit reconnu à titre de production admissible à petit budget, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le film appartient à une catégorie de films admissible;
2° aucune partie du film n’appartient à une catégorie de films visée à l’article 5.6 ou n’est une émission de type variétés ou de type magazine autre que celles qui sont décrites, selon le cas, au paragraphe 4º ou 5º du premier alinéa de l’article 5.5;
3° les frais de production du film n’excèdent pas:
a) dans le cas d’un film qui fait partie d’une série de productions télévisuelles de plusieurs épisodes, ou qui est l’émission pilote d’une telle série d’épisodes, soit 100 000 $, lorsque la durée de projection est de moins de 30 minutes, soit 200 000 $ dans les autres cas;
b) dans le cas d’un film qui n’est pas visé au sous-paragraphe a, 1 000 000 $.
5.5. Sous réserve de l’article 5.6, constituent des catégories de films admissibles:
1° les films de fiction, y compris les films composés entièrement de sketches dont chacun est tiré intégralement d’un scénario et qui sont conçus et agencés spécialement pour la télévision;
2° les documentaires d’une durée minimale de 30 minutes de programmation ou, dans le cas d’une série, de 30 minutes de programmation par épisode, à l’exception des documentaires destinés aux enfants de moins de 13 ans, lesquels peuvent être d’une durée moindre;
3° les émissions télévisuelles de type magazine et variétés, incluant les variétés avec participation à des jeux, à des questionnaires ou à des concours, à contenu éducatif, destinées aux enfants de moins de 13 ans, lesquelles sont présentées à l’intérieur d’une grille horaire ne dépassant pas 19 h, du lundi au vendredi, et 19 h 30, le samedi et le dimanche;
4° les émissions télévisuelles de type variétés, incluant des jeux, des questionnaires ou des concours, qui répondent à l’une des exigences suivantes:
a) elles sont composées, pour au moins les deux tiers de leur contenu, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captation de parties d’improvisation;
b) elles sont de type talk-show et les discussions portent, en totalité ou presque, sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
c) elles sont composées, en totalité ou presque, d’une part, de prestations d’artistes de la scène, autres que des entrevues, ou de captations de parties d’improvisation, et, d’autre part, de discussions portant sur des activités ou des oeuvres artistiques, littéraires, dramatiques ou musicales;
5° les émissions télévisuelles de type magazine qui répondent aux exigences suivantes:
a) s’inscrivant dans un cycle de programmation, elles sont constituées en série comportant au moins sept épisodes;
b) elles ne sont ni de la fiction, ni de la reconstitution de faits réels, ni de la téléréalité;
c) chacune de ces émissions a une durée minimale de 30 minutes de programmation;
d) chacune de ces émissions porte sur plusieurs sujets, qu’ils appartiennent ou non à un même domaine de connaissance;
e) chacune de ces émissions est constituée de segments indépendants dont la durée est comparable.
De plus, pour constituer des catégories de films admissibles, les émissions télévisuelles de type variétés et de type magazine visées aux paragraphes 4º et 5º du premier alinéa doivent être diffusées à une heure de grande écoute, c’est-à-dire, dans le cas d’une émission diffusée du lundi au vendredi, entre 18 h et minuit et, dans le cas d’une émission diffusée le samedi ou le dimanche, entre 9 h et minuit, sauf s’il s’agit d’émissions qui satisfont aux exigences suivantes:
1° elles s’adressent principalement à un auditoire de l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal;
2° un minimum de 60% du montant correspondant au total des frais de production de la société visée au premier alinéa de l’article 5.2, à l’égard du film, sauf ceux reliés au financement, est versé à des particuliers qui ont leur domicile en dehors de la région métropolitaine de Montréal depuis au moins deux ans avant la date du début du tournage ou à des sociétés dont le principal établissement est situé en dehors de la région métropolitaine de Montréal;
3° elles sont produites par une entreprise qui ne possède aucun établissement dans la région métropolitaine de Montréal.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa et du paragraphe 11º du premier alinéa de l’article 5.6, une téléréalité est une production audiovisuelle qui crée une situation, laquelle est filmée pour en faire un montage. La situation ainsi filmée est constituée d’un lieu, d’un groupe d’individus et d’un thème.
Pour l’application du deuxième alinéa, la région métropolitaine de Montréal désigne le territoire de l’île de Montréal, de l’île Jésus et de la région de la Montérégie.
5.6. Les catégories suivantes ne constituent pas des catégories de films admissibles:
1° les films produits à des fins de promotion industrielle, commerciale, institutionnelle ou d’entreprise;
2° les films produits à des fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique;
3° les films destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite;
4° les vidéoclips;
5° les films sur un événement sportif ou une activité sportive;
6° les émissions d’actualités ou d’affaires publiques, ou les reportages;
7° les rapports sur les conditions météorologiques, l’état des routes ou la situation des marchés boursiers;
8° les émissions télévisuelles de type gala, remise de prix et présentation de défilés qui présentent une activité en temps réel et qui sont diffusées en direct ou en différé, avec ou sans modification lors du montage;
9° les jeux, les questionnaires ou les concours, sous toutes leurs formes, à l’exception des émissions à contenu éducatif, sous forme de jeux, de questionnaires ou de concours, destinées aux enfants de moins de 13 ans, et à l’exception des émissions visées au paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 5.5;
10° les films visant la collecte de fonds;
11° les films de téléréalité;
12° les reportages de tournage;
13° les films, sauf les documentaires, constitués en totalité ou presque d’images d’archives.
5.7. Dans le cas d’un film à épisodes, chacun d’entre eux est reconnu soit à titre de production admissible, soit à titre de production admissible à petit budget, selon que les conditions prévues au premier ou au deuxième alinéa de l’article 5.4 sont remplies à son égard. La Société de développement des entreprises culturelles indique alors, sur le certificat d’agrément, les épisodes du film qui y sont visés.
SECTION III
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE
5.8. Une décision préalable favorable qui est délivrée à une société en vertu du présent chapitre atteste que la société est reconnue, à l’égard du film qui y est visé, pour l’application de la définition de l’expression «société admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.4 de la Loi sur les impôts. Elle indique également si les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement au Québec à l’égard de ce film sont réalisés après le 12 juin 2009.
La demande de délivrance d’une décision préalable favorable qui est présentée à l’égard d’un film n’est valable que si elle est accompagnée d’une copie du certificat d’agrément qui a été délivré relativement à celui-ci.
Pour qu’une société soit reconnue à l’égard d’un film, elle doit remplir l’une des conditions suivantes:
1° elle est propriétaire des droits d’auteur sur le film tout au long de la période où sa production est réalisée au Québec;
2° elle a conclu, avec la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film, un contrat de service pour sa production.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 2º du troisième alinéa ne s’applique que s’il est démontré, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, que la société qui est propriétaire des droits d’auteur sur le film ne remplit pas les conditions, autres que celle relative à la délivrance d’une décision préalable favorable à l’égard du film, pour être une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour services de production cinématographique.
5.9. La Société de développement des entreprises culturelles joint à la décision préalable favorable qu’elle délivre à une société à l’égard d’un film un document qui indique, par poste budgétaire, le montant correspondant:
1° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.5 de la Loi sur les impôts, à la partie du coût de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film;
2° lorsque le film est un film reconnu à titre de production admissible à petit budget pour lequel la société entend se prévaloir du paragraphe b du premier alinéa de cet article 1029.8.36.0.0.5, à la partie de la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du film, pour toute année d’imposition pour laquelle la décision préalable favorable est délivrée, qui se rapporte à des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques, relativement à ce film.
Sont considérées comme des activités admissibles liées à la réalisation d’effets spéciaux et d’animation informatiques les activités qui contribuent directement à la création d’effets spéciaux et d’animation informatiques ainsi qu’à la réalisation de tournages devant un écran chromatique, tels la capture des mouvements, la correction des courbes d’animation, le rendu, la retouche des images, une activité de graphisme, le tournage, l’utilisation de bancs d’animation informatisés et robotisés, l’utilisation de la caméra robotisée assistée par ordinateur ainsi que le tournage de scènes devant un écran chromatique.
SECTION IV
ATTESTATION DE SOCIÉTÉ AYANT UN LIEN DE DÉPENDANCE AVEC UN TÉLÉDIFFUSEUR
5.10. La demande de délivrance d’une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur, pour une année d’imposition donnée, doit être présentée par une société au plus tard six mois après la fin de son année d’imposition qui précède cette année donnée.
À cette fin, la société doit fournir sur demande, à la Société de développement des entreprises culturelles, tout document ou renseignement que cette dernière juge nécessaire pour lui permettre de se prononcer sur le volume de productions indépendantes réalisées par la société dans les trois années d’imposition qui précèdent l’année donnée.
5.11. L’attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur qui est délivrée à une société certifie que plus de 50% de ses frais de production des trois dernières années d’imposition précédant l’année d’imposition donnée visée à l’article 5.10, au cours desquelles un film a été réalisé, ont été engagés relativement à des films diffusés par un télédiffuseur avec lequel la société n’a pas de lien de dépendance.
5.12. La Société de développement des entreprises culturelles peut refuser de délivrer à une société une attestation de société ayant un lien de dépendance avec un télédiffuseur ou révoquer une telle attestation, si elle constate un changement significatif dans son volume de production de films diffusés par le télédiffuseur avec lequel la société a un lien de dépendance.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’ENREGISTREMENTS SONORES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«enregistrement» désigne soit un enregistrement sonore, soit un enregistrement audiovisuel numérique, soit un clip;
«crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un enregistrement, désigne une dépense qui serait une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard de l’enregistrement, pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts;
«film» désigne un bien qui est un film cinématographique, une bande magnétoscopique ou un ensemble d’épisodes ou d’émissions faisant partie d’une série;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un enregistrement, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard de l’enregistrement, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°;
«télédiffuseur» désigne le titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
«titre» désigne un ensemble organisé d’informations.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
6.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque enregistrement pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un enregistrement donné, que si la société remplit l’une des conditions suivantes:
1° elle est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° elle a conclu une entente, en vue de l’exploitation de l’enregistrement donné, avec une autre société qui est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
6.3. Un enregistrement doit faire l’objet d’un certificat à la suite de l’achèvement de sa bande maîtresse. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un enregistrement doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’enregistrement a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date d’achèvement de sa bande maîtresse;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un enregistrement, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
6.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’enregistrement qui y est visé est reconnu à titre soit d’enregistrement sonore admissible, soit d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit de clip admissible de la société. La décision préalable favorable ou le certificat mentionne également que la société est une maison de disques reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles ou une société qui a conclu une entente, en vue de l’exploitation de cet enregistrement, avec une telle société, selon le cas.
Si l’enregistrement est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard de l’enregistrement pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard de l’enregistrement, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard de l’enregistrement pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’enregistrement, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un enregistrement pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’enregistrement avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.7 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1°, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
6.5. Pour qu’un enregistrement sonore soit reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° sauf s’il s’agit de l’enregistrement d’un spectacle d’humour, l’enregistrement sonore comporte, sur support physique, au moins 60% de contenu musical déterminé en fonction du minutage;
2° l’enregistrement sonore obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
3° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement sonore, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 8° du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
4° l’enregistrement sonore est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
5° l’enregistrement sonore n’a pas été réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 4º, et n’est ni un livre audio, ni une banque d’effets sonores, ni une composante d’un jeu.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 2º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 2° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement sonore, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement sonore à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.6. Pour qu’un enregistrement audiovisuel numérique soit reconnu à titre d’enregistrement audiovisuel numérique admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’enregistrement audiovisuel numérique est d’une durée minimale:
a) de 20 minutes, lorsqu’il est destiné aux enfants de moins de 13 ans;
b) de 30 minutes, dans les autres cas;
2° le programme principal de l’enregistrement audiovisuel numérique est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips;
3° l’enregistrement audiovisuel numérique obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa pour une fonction donnée de ce personnel que si le particulier qui l’assume en totalité soit résidait au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté, soit, lorsque la fonction occupée par le particulier est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique, avait résidé au Québec, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année donnée ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année;
5° l’enregistrement audiovisuel numérique est produit par la société à des fins d’exploitation commerciale pour une mise en marché dans le commerce de détail;
6° l’enregistrement audiovisuel numérique n’est pas visé à l’article 6.7.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un enregistrement audiovisuel numérique d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas de l’enregistrement d’un spectacle d’humour;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique de l’enregistrement:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le réalisateur, un point;
6° s’il en est l’arrangeur, un point;
7° s’il en est l’ingénieur du son, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article:
1° aux fins de déterminer si un programme principal est constitué exclusivement ou presque exclusivement des prestations d’un artiste qui sont tirées de ses spectacles, de productions inédites ou de clips, il ne doit pas être tenu compte de la participation de l’artiste en tant que comédien, animateur ou artiste invité;
2° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 7º du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 3º du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 3º serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, s’il se lisait sans les mots «en totalité» ;
3° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
4° l’identité de l’artiste principal est déterminée en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un enregistrement audiovisuel numérique, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production de l’enregistrement audiovisuel numérique à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
6.7. Un enregistrement audiovisuel numérique auquel le paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 6.6 fait référence est un tel enregistrement d’une société donnée qui est:
1° soit un titre ayant permis à une société quelconque de bénéficier du crédit d’impôt pour les titres multimédias au sens de l’article 5.1 de l’annexe A ou du crédit d’impôt pour les sociétés spécialisées dans la production de titres multimédias au sens de l’article 6.1 de cette annexe;
2° soit principalement constitué d’un film ou de la partie d’un film ayant permis à une société visée au deuxième alinéa de bénéficier du crédit d’impôt pour les productions cinématographiques québécoises au sens du premier alinéa de l’article 3.1 ou du crédit d’impôt pour services de production cinématographique au sens du premier alinéa de l’article 5.1;
3° soit réalisé aux fins d’enseignement ou d’apprentissage d’une technique ou pour la poursuite des objectifs particuliers d’une entreprise ou d’une société, autres que celui visé au paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 6.6;
4° soit un livre audio, une banque d’effets sonores ou une composante d’un jeu;
5° soit constitué, en totalité ou en partie, de scènes de sexualité explicite;
6° soit susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
La société à laquelle le paragraphe 2º du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
1° la société donnée;
2° une société qui est associée à la société donnée au moment où celle-ci présente à la Société de développement des entreprises culturelles, à l’égard de l’enregistrement audiovisuel numérique, la demande de délivrance d’une décision préalable favorable ou, si une telle demande n’a pas été faite, la demande de délivrance d’un certificat;
3° une société qui aurait été associée à la société donnée au moment visé au paragraphe 2º si, d’une part, elle n’avait pas été dissoute et si, d’autre part, les personnes ou les sociétés de personnes qui la contrôlaient, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, immédiatement avant sa dissolution, l’avaient contrôlée à ce moment.
Pour l’application du présent article, le paragraphe 5° de l’article 5 de la présente loi et les dispositions pertinentes de la Loi sur les impôts doivent se lire, compte tenu des adaptations nécessaires, en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots «dans une année d’imposition» par les mots «à un moment donné».
6.8. Pour qu’un clip soit reconnu à titre de clip admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le clip est réalisé pour compléter un enregistrement qui est reconnu à titre d’enregistrement sonore admissible, ou d’enregistrement audiovisuel numérique admissible, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse de cet enregistrement, soit dans les 24 mois de la date d’enregistrement de la bande maîtresse du premier clip réalisé pour compléter cet enregistrement;
2° le clip a été produit par la société pour promouvoir l’enregistrement visé au paragraphe 1º;
3° le clip est produit par la société pour être commercialisé ou pour être diffusé soit par un télédiffuseur, soit par le titulaire d’un permis de distribution selon lequel le clip sera exploité au Québec dans un lieu de présentation de films en public;
4° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du clip, autres que la rémunération versée au réalisateur, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile, appelée «année donnée» dans le présent article, qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’enregistrement ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année donnée;
5° le réalisateur du clip résidait au Québec à la fin de l’année donnée;
6° le clip n’est pas une composante d’un jeu, ne comporte pas de scènes de sexualité explicite et n’est pas susceptible d’inciter à la haine envers un groupe identifiable.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, un clip est considéré avoir été commercialisé si on l’offre sur Internet pour téléchargement.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un clip, la condition prévue au paragraphe 4º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du clip à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production d’enregistrements sonores.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON DE DISQUES
6.9. Une société peut être reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles à titre de maison de disques, à l’égard d’un enregistrement, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle a distribué dans le commerce de détail, à un moment quelconque de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production de l’enregistrement, appelée «année donnée» dans le présent article, ou de la période de 365 jours précédant le début de celle-ci, au moins cinq enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
2° elle a mis en marché, au cours de la période comprenant l’année donnée et les 730 jours précédant le début de celle-ci, au moins trois nouveaux enregistrements sonores ou enregistrements audiovisuels numériques sous l’une ou l’autre de ses étiquettes;
3° elle a conclu, avec un ou plusieurs distributeurs, une entente de distribution qui est en vigueur, pour l’ensemble de ses étiquettes, tout au long de l’année donnée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE SPECTACLES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la production de spectacles» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.4 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un spectacle, désigne une dépense qui serait une dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, à l’égard du spectacle, pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles si l’on ne tenait pas compte du paragraphe d du deuxième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts;
«frais de production» d’une société à un moment donné, à l’égard d’un spectacle, désigne l’ensemble des frais engagés par elle, à l’égard du spectacle, au plus tard à ce moment qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º.
Une mention qui est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
7.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat pour chaque spectacle pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la production de spectacles. Ces documents ne valent que pour chacune des périodes suivantes:
1° la période couvrant la préproduction du spectacle jusqu’à la fin de la première année suivant sa première présentation devant public;
2° la période couvrant la deuxième année suivant la première présentation du spectacle devant public;
3° la période couvrant la troisième année suivant la première présentation du spectacle devant public.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
7.3. Un spectacle doit faire l’objet d’un certificat pour chacune des périodes visées à l’article 7.2. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à son égard pour cette période.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un spectacle pour une période visée à l’article 7.2 doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque le spectacle a fait l’objet d’une décision préalable favorable pour cette période, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la dernière journée de cette période;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un spectacle, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
7.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que le spectacle qui y est visé est reconnu à titre de spectacle admissible de la société pour la période visée à l’article 7.2 qui y est indiquée. S’il s’agit d’un spectacle aquatique, d’un spectacle de cirque ou d’un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008, il peut être ainsi reconnu pour une période visée à l’article 7.2, même si les conditions prévues à l’article 7.6 ne sont remplies à son égard qu’à compter d’un jour quelconque compris dans cette période, à moins que cette règle n’ait déjà été appliquée à une telle période antérieure. Dans un tel cas, la date à compter de laquelle toutes ces conditions sont remplies à l’égard du spectacle doit être indiquée sur la décision préalable favorable ou le certificat.
Si le spectacle est fait en coproduction, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais de production à l’égard du spectacle pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit refléter, à l’égard du spectacle, les frais de production de la société à la fin de l’année et la dépense de main-d’oeuvre de la société pour l’année, et tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par celle-ci dans la coproduction.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre de la société à l’égard du spectacle pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard du spectacle, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais de production» à l’égard d’un spectacle pour une année d’imposition désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard du spectacle avant la fin de l’année qui sont des frais de production prévus à la partie du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «dépense de main-d’oeuvre admissible» prévue au premier alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.10 de la Loi sur les impôts qui précède le sous-paragraphe 1º, ou qui seraient de tels frais de production s’ils avaient été engagés par la société.
7.5. Une décision préalable favorable ou un certificat ne peut être délivré à l’égard d’un spectacle, pour une période visée à l’un des paragraphes 2º et 3º de l’article 7.2, lorsque les conditions prévues à l’article 7.6 n’ont pas été remplies à l’égard du spectacle pour la période visée au paragraphe 1º de cet article 7.2.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un spectacle qui est un spectacle aquatique, un spectacle de cirque ou un spectacle sur glace dont l’une des périodes visées à l’article 7.2 a débuté avant le 14 mars 2008 et n’était pas terminée le 13 mars 2008.
7.6. Pour qu’un spectacle quelconque soit reconnu à titre de spectacle admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° le spectacle est un spectacle musical, dramatique ou aquatique, un spectacle d’humour, de mime, de magie ou de cirque, ou un spectacle sur glace;
2° le spectacle est produit par la société et celle-ci a donné au moins cinq représentations publiques d’un ou plusieurs spectacles dont chacun est, à la fois:
a) un spectacle à l’égard duquel les conditions prévues aux paragraphes 1° et 4° à 6° sont remplies;
b) un spectacle que la société a produit ou coproduit au cours de l’année d’imposition pendant laquelle elle a commencé la production du spectacle quelconque, ou au cours des 365 jours qui ont précédé le début de cette année;
3° la production du spectacle et son exploitation sont sous le contrôle de la société, laquelle démontre, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles;
4° le spectacle obtient, à l’égard de son personnel de création, un minimum de cinq points sur neuf, calculés en n’attribuant le nombre de points indiqué au deuxième alinéa que si le particulier qui l’assume en totalité:
a) résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle a débuté la période visée à l’article 7.2 pour laquelle la demande de délivrance de la décision préalable favorable ou du certificat a été présentée à l’égard du spectacle, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’arrangeur, de directeur artistique, de concepteur d’éclairage, de sonorisateur, de directeur musical ou d’artiste principal;
b) soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté, soit y avait résidé, avant le début de ces travaux, pendant une période continue d’au moins cinq ans, lorsque la fonction qu’il occupe est celle d’auteur des paroles ou de compositeur de la musique;
5° au moins 75% du montant correspondant aux frais de production de la société, à l’égard du spectacle, autres que la rémunération versée à un particulier qui remplit une fonction visée à l’un des paragraphes 1º à 8º du deuxième alinéa, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux de production du spectacle ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
6° le spectacle n’est ni un spectacle donné en privé, ni un spectacle bénéfice, ni un gala, ni la composante d’un jeu ou d’un service d’animation ou d’alimentation.
Pour l’application du premier alinéa, un particulier permet à un spectacle d’obtenir à son égard, selon le cas:
1° s’il est l’auteur des paroles du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un spectacle d’humour ou d’un spectacle dramatique;
b) un point, dans les autres cas;
2° s’il est le compositeur de la musique du spectacle:
a) deux points, dans le cas d’un enregistrement instrumental;
b) un point, dans les autres cas;
3° s’il en est le directeur artistique, un point;
4° s’il en est le directeur musical, un point;
5° s’il en est le concepteur d’éclairage, un point;
6° s’il en est le sonorisateur, un point;
7° s’il en est l’arrangeur, un point;
8° s’il en est l’artiste principal, deux points.
Pour l’application du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1° dans le cas où une fonction visée à l’un des paragraphes 1° à 7° du deuxième alinéa est occupée par plusieurs particuliers, le nombre de points prévu pour cette fonction doit être pris en considération, malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, lorsque la condition prévue à ce paragraphe 4° serait remplie, à l’égard d’au moins la moitié de ces particuliers, si la partie de ce paragraphe qui précède le sous-paragraphe a se lisait sans les mots «en totalité» ;
2° aucun point ne doit être pris en considération pour la fonction d’auteur des paroles, dans le cas d’un spectacle instrumental;
3° le particulier qui est l’artiste principal est déterminé en tenant compte de la rémunération, de la mention sur le matériel promotionnel et de la durée de sa prestation.
Pour l’application du paragraphe 3º du premier alinéa, on considère qu’une société a le contrôle de la production et de l’exploitation d’un spectacle lorsque, seule ou, le cas échéant, avec d’autres sociétés, elle en assume ou en partage les responsabilités sur le plan artistique, technique et financier, dont celle de la préproduction du spectacle, de sa réalisation, de sa mise en marché et de sa promotion.
Pour l’application du paragraphe 6º du premier alinéa, un spectacle donné en privé est un spectacle qui n’est pas présenté presque exclusivement sous la forme de représentations publiques.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de la production d’un spectacle, la condition prévue au paragraphe 5º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la production du spectacle à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour la production de spectacles.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ÉDITION DE LIVRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«auteur québécois» désigne, sous réserve du deuxième alinéa, un particulier qui est un auteur, ou qui dirige la rédaction d’un ouvrage ou d’un ouvrage faisant partie d’un groupe d’ouvrages rédigés par une équipe de collaborateurs, et qui soit résidait au Québec à la fin de l’année civile qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté, soit y avait résidé avant le début de ces travaux pendant une période continue d’au moins cinq ans;
«crédit d’impôt pour l’édition de livres» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.0.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du troisième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
«dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires» d’une société pour une année d’imposition, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne une dépense qui serait une dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres si l’on ne tenait pas compte du paragraphe c du cinquième alinéa de l’article 1029.8.36.0.0.13 de la Loi sur les impôts;
«frais d’édition» d’une société, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, désigne des frais engagés par elle qui sont des frais d’impression et de réimpression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression et à la réimpression ou à la préparation de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Dans le cas d’un ouvrage qui est une traduction, seul le traducteur est considéré comme l’auteur de l’ouvrage.
Lorsqu’une mention est faite, dans une disposition du présent chapitre, d’un montant engagé ou versé, y compris une dépense de main-d’oeuvre, des frais, une rémunération, un cachet ou une avance, elle doit être remplacée, lorsque la disposition s’applique à l’égard d’une décision préalable favorable, par la mention d’un tel montant établi selon un budget.
Dans le présent chapitre, la mention d’une décision préalable favorable est une référence au document attestant de la décision préalable favorable rendue.
8.2. Une société doit obtenir de la Société de développement des entreprises culturelles une décision préalable favorable ou un certificat à l’égard de chaque ouvrage ou groupe d’ouvrages pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
Malgré toute autre disposition du présent chapitre, une décision préalable favorable ou un certificat n’est délivré à une société, à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages donné, que si la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
SECTION II
DÉCISION PRÉALABLE FAVORABLE ET CERTIFICAT
8.3. Un ouvrage ou un groupe d’ouvrages doit faire l’objet d’un certificat à la suite de la première impression de l’ouvrage ou de tous les ouvrages faisant partie du groupe, selon le cas. Ce certificat confirme, le cas échéant, la décision préalable favorable délivrée à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages.
La demande de délivrance par une société d’un certificat à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages doit être présentée, selon le cas:
1° lorsque l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages a fait l’objet d’une décision préalable favorable, dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend la date où est complétée la première impression de l’ouvrage ou du dernier ouvrage faisant partie du groupe;
2° dans les autres cas, dans les trois ans suivant la fin de cette année d’imposition.
La Société de développement des entreprises culturelles doit révoquer une décision préalable favorable qui a été délivrée à une société à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, si celle-ci fait défaut de présenter la demande de délivrance d’un certificat à son égard dans le délai prévu au deuxième alinéa ou si une telle demande est rejetée. La date de prise d’effet de la révocation est celle de l’entrée en vigueur de cette décision préalable favorable.
8.4. Une décision préalable favorable ou un certificat qui est délivré à une société, en vertu du présent chapitre, atteste que l’ouvrage ou le groupe d’ouvrages qui y est visé est reconnu à titre d’ouvrage admissible ou de groupe admissible d’ouvrages de la société. Il précise la date de début des travaux d’édition relatif à cet ouvrage ou à ce groupe d’ouvrages. Le cas échéant, le nom de chacun des ouvrages composant le groupe y est également indiqué. Enfin, la décision préalable favorable ou le certificat mentionne que la société est une maison d’édition reconnue par la Société de développement des entreprises culturelles.
S’il s’agit d’une coédition, la décision préalable favorable ou le certificat indique la part de la société, exprimée en pourcentage, de la dépense de main-d’oeuvre et des frais d’édition, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour chaque année d’imposition pour laquelle ils ont été engagés. Cette part doit tenir compte de l’importance des responsabilités assumées par la société, notamment sur le plan financier.
Pour l’application du présent article, l’expression:
«dépense de main-d’oeuvre» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne le montant qui serait obtenu si, en remplaçant, pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais d’impression et de réimpression de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition et pour chacun des éléments composant la dépense de main-d’oeuvre attribuable à des frais préparatoires de la société, à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour cette année d’imposition, les montants que la société a engagés par tous ceux qui ont été engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, on faisait la somme de l’ensemble de ces montants;
«frais d’édition» à l’égard d’un ouvrage ou d’un groupe d’ouvrages, pour une année d’imposition, désigne l’ensemble des frais engagés à l’égard de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, avant la fin de l’année, qui soit sont des frais d’impression et de réimpression ou des frais préparatoires directement attribuables à l’impression et à la réimpression, ou à la préparation, de l’ouvrage ou du groupe d’ouvrages, pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres, soit seraient de tels frais d’impression et de réimpression, ou de tels frais préparatoires, s’ils avaient été engagés par la société.
8.5. Pour qu’un ouvrage soit reconnu à titre d’ouvrage admissible d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° l’ouvrage est édité à des fins d’exploitation commerciale et fait l’objet d’un premier tirage d’au moins 100 exemplaires;
2° l’ouvrage est l’oeuvre d’un auteur québécois ou, s’il est signé par plus d’un auteur, au moins la moitié sont des auteurs québécois;
3° l’ouvrage est publié sous la forme d’un livre relié sous couverture;
4° l’ouvrage compte au moins le nombre suivant de pages imprimées:
a) 8 pages, dans le cas d’un livre pour enfants;
b) 16 pages, dans le cas d’une bande dessinée;
c) 32 pages, dans le cas d’un recueil de poésie;
d) 48 pages, dans les autres cas;
5° l’ouvrage est publié soit sous la marque de commerce de la société, soit, s’il est destiné à être exporté, sous la marque de commerce d’un tiers;
6° la société assume seule, ou, le cas échéant, avec les autres sociétés impliquées dans la coédition, tous les risques financiers et commerciaux liés à l’édition de l’ouvrage;
7° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard de l’ouvrage, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée précédant celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
8° l’ouvrage n’est pas visé à l’article 8.7.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, n’est pas considéré comme un auteur le particulier qui ne fait qu’illustrer l’ouvrage.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un ouvrage, la condition prévue au paragraphe 7º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression de l’ouvrage à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.6. Pour qu’un groupe d’ouvrages soit reconnu à titre de groupe admissible d’ouvrages d’une société, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° tous les ouvrages composant le groupe sont soit édités entièrement par la même société, soit, dans le cas d’une coédition, édités par les mêmes sociétés, lesquelles sont toutes des maisons d’édition reconnues par la Société de développement des entreprises culturelles;
2° la première impression du dernier ouvrage du groupe est effectuée dans les 36 mois qui suivent la première impression du premier ouvrage;
3° au moins 75% du montant correspondant à l’ensemble des frais d’édition de la société à l’égard du groupe d’ouvrages, autres que les avances non remboursables versées à des auteurs québécois, a été versé à des particuliers qui résidaient au Québec à la fin de l’année civile donnée qui précède celle au cours de laquelle les travaux d’édition ont débuté ou à des sociétés qui y avaient un établissement au cours de cette année civile donnée;
4° les conditions prévues au premier alinéa de l’article 8.5, autres que celle prévue au paragraphe 7º de cet alinéa, sont remplies à l’égard de chacun des ouvrages du groupe;
5° aucun des ouvrages du groupe ne présente des frais de préparation et d’impression disproportionnés par rapport à ceux des autres ouvrages du groupe.
Lorsque plusieurs sociétés données se succèdent dans le cadre de l’édition d’un groupe d’ouvrages, la condition prévue au paragraphe 3º du premier alinéa est réputée remplie dès lors qu’il appert qu’elle le serait si l’on prenait en considération l’ensemble des particuliers et des sociétés qui ont fourni des services relatifs à la préparation et à l’impression du groupe d’ouvrages à ces sociétés données. Toutefois, chacune d’elles doit démontrer, à la satisfaction de la Société de développement des entreprises culturelles, qu’elle est une société admissible pour l’application du crédit d’impôt pour l’édition de livres.
8.7. Un ouvrage auquel le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 8.5 fait référence est l’un des suivants:
1° un ouvrage à publication périodique, y compris un ouvrage mis à jour de façon continue;
2° un ouvrage qui renferme de la publicité, autre que celle destinée à promouvoir les produits d’édition de la société visée au premier alinéa de l’article 8.2;
3° un ouvrage qui est un répertoire, un calendrier, un agenda, un catalogue, un cahier à dessiner, un album à colorier, un cahier d’exercices, ou tout autre ouvrage qui, de par sa nature, sera caduc ou ne pourra être utilisé à nouveau;
4° un ouvrage dont les pages sont tapées à la machine, photocopiées, polycopiées ou écrites à la main;
5° un ouvrage encourageant le sexisme, la violence ou la discrimination;
6° un ouvrage publié à des fins promotionnelles ou d’entreprise.
SECTION III
RECONNAISSANCE D’UNE MAISON D’ÉDITION
8.8. Une société peut être reconnue à titre de maison d’édition par la Société de développement des entreprises culturelles, lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:
1° elle édite et publie des livres;
2° l’édition à des fins commerciales, dans une perspective de rentabilité, est son activité principale;
3° elle a conclu des contrats avec un ou plusieurs auteurs ou titulaires de droits d’auteur, en vue de l’édition des ouvrages de ces auteurs ou des ouvrages faisant l’objet de ces droits, selon le cas;
4° elle commercialise les ouvrages qu’elle publie;
5° elle possède un fonds d’au moins trois ouvrages d’auteurs québécois n’ayant aucun intérêt dans ses affaires.
2012, c. 1, annexe H.