P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
ANNEXE B
(Abrogée).
2012, c. 1, annexe B; 2021, c. 18, a. 167.
ANNEXE B
MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation administre les paramètres sectoriels du crédit d’impôt pour l’acquisition d’installations de traitement du lisier de porc prévu aux articles 1029.8.36.53.10 à 1029.8.36.53.20 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ACQUISITION D’INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DU LISIER DE PORC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression «crédit d’impôt pour l’acquisition d’installations de traitement du lisier de porc» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.4.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un contribuable est réputé avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
2.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour l’acquisition d’installations de traitement du lisier de porc à l’égard d’une installation, une personne ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de cette installation, appelée «attestation d’installation» dans le présent chapitre.
SECTION II
ATTESTATION D’INSTALLATION
2.3. Avant le début des travaux de mise en place d’une installation, la personne ou la société de personnes qui présente la demande de délivrance d’une attestation d’installation à son égard doit déposer, auprès du ministre, les documents suivants:
1° les autorisations requises du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
2° les autorisations requises des autorités municipales;
3° les plans et devis de l’installation préparés par un ingénieur.
2.4. Une attestation d’installation qui est délivrée à une personne ou à une société de personnes certifie que l’installation qui y est visée est reconnue à titre d’installation admissible relativement à un établissement agricole de la personne ou de la société de personnes.
2.5. Le ministre ne peut délivrer une attestation d’installation à une personne ou à une société de personnes que si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle est un producteur de porcs ou elle exploite une entreprise mixte produisant du porc ou ayant pour objet d’en produire et est reconnue à cette fin par le ministre;
2° elle est enregistrée auprès du ministre en vertu du Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations (chapitre M-14, r. 1);
3° elle gère quotidiennement un minimum de 4 m3 de lisier de porc.
2.6. Pour être reconnue à titre d’installation admissible relativement à un établissement agricole d’une personne ou d’une société de personnes, une installation doit remplir les conditions suivantes:
1° elle est prévue et décrite dans des plans et devis préparés par un ingénieur et déposés auprès du ministre avant le début des travaux;
2° elle doit être mise en place au Québec dans l’établissement agricole de la personne ou de la société de personnes;
3° elle n’est pas admissible au Programme Prime-Vert, adopté en vertu de l’article 2 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), qui est administré par le ministre;
4° elle vise à traiter le lisier de façon à concentrer les éléments fertilisants en des volumes plus petits, afin d’en disposer plus facilement;
5° elle est:
a) soit un équipement nécessaire au traitement du lisier;
b) soit une composante d’une infrastructure facilitant le traitement du lisier ou un immeuble neuf ou rénové qui résulte des travaux nécessaires à la mise en place d’une telle infrastructure.
Pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa, le ministre détermine, d’une part, les éléments additionnels qui sont nécessaires pour permettre à cette infrastructure de respecter les conditions prévues aux paragraphes 1º à 4º de cet alinéa et, d’autre part, la proportion de chacun de ces éléments qui est raisonnablement attribuable à la mise en place du procédé de traitement du lisier.
2.7. À l’égard d’un bâtiment dont la gestion des déjections animales est faite sur litière, les ouvrages suivants ne peuvent être reconnus à titre d’installation admissible:
1° les ouvrages qui résultent des modifications apportées au bâtiment pour y installer des équipements d’isolation des fèces et de l’urine sous les lattes;
2° les ouvrages de stockage pour lisier devant desservir le bâtiment.
Par contre, les ouvrages de stockage de la partie solide ainsi que les grattes ou les courroies pour l’isolation des fèces et de l’urine peuvent être reconnus à titre d’installation admissible.
SECTION III
VÉRIFICATION
2.8. Après les travaux de mise en place d’une installation, la personne ou la société de personnes à qui une attestation d’installation a été délivrée à son égard doit fournir au ministre toutes les informations nécessaires pour vérifier si l’installation est conforme aux plans et devis préalablement déposés.
2.9. Le ministre doit notamment vérifier si une installation est, après sa mise en place dans l’établissement agricole de la personne ou de la société de personnes à qui une attestation d’installation a été délivrée à son égard, conforme à ce qui est prévu et décrit dans les plans et devis préparés par un ingénieur et déposés auprès de lui avant le début des travaux, et ce, afin de s’assurer que l’installation remplit les conditions pour être reconnue à titre d’installation admissible.
2012, c. 1, annexe B.