87. La décision du registraire des entreprises doit être écrite, motivée, signée et être déposée au registre. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 91.
1993, c. 48, a. 87; 2002, c. 45, a. 551.