31. Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre la déclaration annuelle lorsqu’elle:1° ne contient pas une information visée à l’un des articles 10 à 12, si elle est exigible;
2° contient un nom qui n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 13;
3° n’est pas conforme aux dispositions de l’article 15;
4° n’est pas conforme aux dispositions de l’article 57.1;
5° n’est pas accompagnée des droits prescrits par règlement, s’ils sont exigibles.
Il refuse aussi de déposer au registre le document visé à l’article 28 lorsque celui-ci n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa du présent article ou aux dispositions de l’article 30.1, ou, s’il s’agit du document produit par un assujetti et transféré en vertu de l’article 72.1, lorsque le document n’indique pas le numéro du document de référence transmis au préalable par le ministre.
Le registraire des entreprises informe l’assujetti des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 31; 2001, c. 20, a. 8; 2002, c. 45, a. 551; 2005, c. 14, a. 14; 2006, c. 38, a. 53.