20.Le registraire des entreprises, lorsqu’il refuse d’immatriculer un assujetti en vertu de l’article 18 ou 19, informe celui-ci des motifs de son refus.
1993, c. 48, a. 20; 1997, c. 89, a. 5; 2002, c. 45, a. 551.
20.Le greffier de la Cour supérieure ou l’inspecteur général qui refuse d’immatriculer un assujetti en vertu de l’article 18 ou 19, l’informe des motifs de son refus.