163.Aux fins des poursuites intentées en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) pour sanctionner les infractions prévues par le présent chapitre, tout renseignement concernant une personne morale assujettie que le registraire certifie lui provenir de l’autorité qui a constitué cette personne morale est présumé exact en l’absence de toute preuve contraire.