55.18. Le propriétaire, le gardien ou le possesseur de ce qui a été saisi doit en assurer la garde. Toutefois, le médecin vétérinaire, l’analyste ou l’inspecteur peut, s’il le juge à propos, placer ce qui a été saisi dans un autre lieu pour fins de garde. Le gardien assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
La garde de ce qui a été saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément aux articles 55.20, 55.21, 55.22, 55.24 et 55.25 ou, au cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un juge en ait disposé autrement.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 27; 1992, c. 61, a. 487.