70. À compter de l’entrée en vigueur d’un décret de région agricole désignée, une personne ne peut, dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole, procéder à l’enlèvement du sol arable ni y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée, à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitation délivré par la commission, sauf dans les cas déterminés par règlement et dans le cas de l’exercice d’un droit conféré ou reconnu par la présente loi.
1978, c. 10, a. 70; 1985, c. 26, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.