45. La commission peut autoriser, aux conditions qu’elle détermine, l’utilisation à des fins autres que l’agriculture, le lotissement ou l’aliénation d’un lot.
Lorsque de l’avis de la commission, le projet faisant l’objet d’une demande est susceptible de mettre en cause le processus d’élaboration de la zone agricole, la commission peut pour ce seul motif différer sa décision jusqu’à ce que la zone agricole soit établie.