282. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, un administrateur ou un représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est passible de la peine prévue aux articles 278 ou 279 pour une personne physique, à moins qu’il n’établisse à la satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.
1978, c. 9, a. 282; 1999, c. 40, a. 234.