207. Lorsque, à l’occasion de la conclusion ou de l’exécution du contrat principal, le consommateur conclut avec le commerçant un contrat de service ou de louage d’un bien qui ne serait pas autrement visé par la présente section, ce contrat est soumis, compte tenu des adaptations nécessaires, aux articles 190 à 196 ou 197 à 205, selon le cas.
1978, c. 9, a. 207; 1999, c. 40, a. 234.