P-39 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
22. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 129, a. 22; 1990, c. 4, a. 701; 1995, c. 54, a. 29.
22. Toute personne qui commet une infraction à la présente loi ou aux règlements édictés sous son autorité est passible, pour une première infraction, d’une amende de pas moins de 10 $ et de pas plus de 100 $, et, au cas de récidive, d’une amende de pas moins de 25 $ et de pas plus de 200 $.
Si la contravention est commise par une société ou par une corporation, dans le cas d’une société chacun de ses membres, et dans le cas d’une corporation le président et les administrateurs sont passibles des peines ci-dessus édictées.
S. R. 1964, c. 129, a. 22; 1990, c. 4, a. 701.
22. Toute personne qui commet une infraction à la présente loi ou aux règlements édictés sous son autorité est passible, pour une première infraction, en sus des frais, d’une amende de pas moins de 10 $ et de pas plus de 100 $, et, au cas de récidive, d’une amende de pas moins de 25 $ et de pas plus de 200 $, et, à défaut de paiement de cette amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois.
Si la contravention est commise par une société ou par une corporation, dans le cas d’une société chacun de ses membres, et dans le cas d’une corporation le président et les administrateurs sont passibles des peines ci-dessus édictées.
S. R. 1964, c. 129, a. 22.