P-39 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
11. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 129, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1995, c. 54, a. 29.
11. Lorsqu’un insecte ou une maladie devient une menace pour les cultures dans toute une région, le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut décréter la mise en quarantaine en tout ou en partie de tel territoire, municipalité, canton ou comté, qu’il détermine.
Le décret de quarantaine est publié dans la Gazette officielle du Québec et devient exécutoire à la date de sa publication. Il délimite clairement le territoire affecté, la ou les causes qui le déterminent, la ou les cultures auxquelles il se rapporte, les mesures préventives et les moyens de contrôle à appliquer et qui sont impératifs, les conditions auxquelles un certificat de libération temporaire de quarantaine peut être émis par le ministre après exécution satisfaisante des mesures prescrites; et il précise tout autre point relatif à la répression du fléau ou à la bonne exécution de la quarantaine. La quarantaine prend fin après qu’un avis à cet effet, signé par le ministre, a été publié dans la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 129, a. 11; 1968, c. 23, a. 8.