P-39 - Loi sur la protection des plantes

Texte complet
18. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 129, a. 18; 1995, c. 54, a. 29.
18. Toute personne, autre que celle qui détient le permis de l’article 3, qui vend ou offre en vente au Québec des produits de pépinière, doit au préalable obtenir un permis de vendeur. Ce permis est émis par l’entomologiste, et la personne qui le demande doit remplir et signer la ou les formules que lui fournit cet officier. Ce permis expire le 31 décembre de chaque année.
S. R. 1964, c. 129, a. 18.