16. Une personne qui détient des renseignements personnels pour le compte d’une personne qui exploite une entreprise peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’accès ou de rectification par une personne concernée, référer la demande à la personne pour le compte de qui elle agit.
Le présent article n’a pas pour objet de limiter le droit d’accès ou de rectification d’une personne concernée auprès d’un agent de renseignements personnels.