38. Tout enfant à l’égard de qui est émis un ordre d’admission dans une école doit, à moins d’impossibilité, être placé dans une école de sa dénomination religieuse ou de celle de ses parents. Si ceux-ci demandent que l’enfant soit placé dans une école d’une autre dénomination religieuse, il peut être donné suite à leur requête, mais pour des raisons graves seulement.
Dans toute décision relative à la garde d’un enfant, il doit être tenu compte de sa dénomination religieuse ou de celle de ses parents, à moins d’impossibilité.
S. R. 1964, c. 220, a. 21.