89. Le tribunal doit expliquer aux parties, tout particulièrement à l’enfant, la nature des mesures envisagées et les motifs les justifiant. Il doit s’efforcer d’obtenir l’adhésion de l’enfant et des autres parties à ces mesures.
1977, c. 20, a. 89; 2006, c. 34, a. 60.